Arrêté du 19 janvier 1995 relatif à la création de bons du Trésor en compte courant à taux fixe et intérêts annuels 7,25 % Août 1997 et de bons du Trésor en compte courant à taux fixe et intérêts annuels 7,75 % Avril 2000

en vigueur au 22/05/2026en vigueur au 22 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 17 mars 1995

NOR : ECOT9510230A

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Le ministre de l'économie,

Vu la loi n° 94-1162 du 29 décembre 1994 portant loi de finances pour 1995, et notamment son article 36 ;

Vu le décret n° 95-3 du 2 janvier 1995 relatif à l'émission des valeurs du Trésor,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 17/03/1995Version en vigueur depuis le 17 mars 1995

    Il est créé une ligne de bons du Trésor en compte courant à taux fixe et intérêts annuels 7,25 p. 100 Août 1997.

    Ces bons sont remboursés au pair le 12 août 1997.

    L'intérêt est de 7,25 p. 100 du nominal des bons.

    Il est payable à terme échu le 12 août de chaque année, et pour la première fois le 12 août 1995.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 17/03/1995Version en vigueur depuis le 17 mars 1995

    Il est créé une ligne de bons du Trésor en compte courant à taux fixe et intérêts annuels 7,75 p. 100 Avril 2000.

    Ces bons sont remboursés au pair le 12 avril 2000.

    L'intérêt est de 7,75 p. 100 du nominal des bons.

    Il est payable à terme échu le 12 avril de chaque année, et pour la première fois le 12 avril 1995.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 17/03/1995Version en vigueur depuis le 17 mars 1995

    Les titres cessent de porter intérêt à partir du jour où ils sont appelés au remboursement.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 17/03/1995Version en vigueur depuis le 17 mars 1995

    Le paiement des intérêts et le remboursement de ces titres sont effectués sous la seule déduction des impôts que la loi met ou pourrait mettre obligatoirement à la charge des porteurs.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 17/03/1995Version en vigueur depuis le 17 mars 1995

    L'Etat s'interdit de procéder pendant toute la durée de l'emprunt à l'amortissement par remboursement anticipé des bons, mais se réserve le droit de procéder, sur le marché, à des rachats ou des échanges.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 17/03/1995Version en vigueur depuis le 17 mars 1995

    Les versements prévus aux articles 1er et 2 sont effectués, selon le cas, par l'émetteur ou par l'intermédiaire gérant l'inscription en compte.

  • Article 7

    Version en vigueur depuis le 17/03/1995Version en vigueur depuis le 17 mars 1995

    Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur du Trésor,

C. NOYER.