Arrêté du 19 mars 1991 portant désignation des personnes responsables habilitées à signer les marchés et détermination des seuils de compétence

en vigueur au 25/05/2026en vigueur au 25 mai 2026

Accéder à la version initiale

Dernière mise à jour des données de ce texte : 08 février 1992

NOR : PTTC9100096A

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Le ministre des postes, des télécommunications et de l'espace,

Vu l'article 44 du code des marchés publics ;

Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications ;

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ;

Vu le décret n° 90-1121 du 18 décembre 1990 portant organisation de l'administration centrale du ministère des postes, des télécommunications et de l'espace,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 12/04/1991Version en vigueur depuis le 12 avril 1991

    Sont réservés à la signature du ministre les marchés d'un montant supérieur aux seuils fixés dans les décrets et arrêtés de délégation de signature.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 12/04/1991Version en vigueur depuis le 12 avril 1991

    Les personnes en fonctions à l'administration centrale ayant reçu délégation de signature du ministre par décret ou arrêté sont, sous réserve des dispositions de l'article 1er ci-dessus, les personnes responsables habilitées à signer les marchés dans les conditions fixées par ces décrets et arrêtés.

    Ces personnes peuvent, à titre exceptionnel, en raison de la nature ou du caractère de certains marchés, les proposer à la signature du ministre.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 08/02/1992Version en vigueur depuis le 08 février 1992

    Modifié par Loi n°92-125 du 6 février 1992 - art. 3 (V) JORF 8 février 1992

    Les chefs des services déconcentrés à compétence nationale et les agents placés sous leur autorité ayant reçu, par décision de ces derniers, délégation de signature en matière d'engagement de dépenses sont, dans la limite de leur compétence, personnes responsables habilitées à signer les marchés d'un montant inférieur à celui du seuil de compétence des commissions spécialisées des marchés.


    [ Loi 92-125 1992-02-06 art. 3 : la référence à " services extérieurs " est remplacée par " services déconcentrés ".

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 12/04/1991Version en vigueur depuis le 12 avril 1991

    Les limites de compétence définies à l'article 2 ci-dessus sont déterminées par référence au montant de l'opération dans son ensemble et non par référence au montant de chacun des marchés conclus.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 12/04/1991Version en vigueur depuis le 12 avril 1991

    En matière de marchés conclus pour plusieurs années ou de marchés reconductibles, le montant à prendre en considération pour déterminer la personne responsable est, selon le cas, le montant annuel maximum prévu ou le montant maximum correspondant à la première période de validité du marché.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 12/04/1991Version en vigueur depuis le 12 avril 1991

    La personne responsable d'un marché déterminé doit obligatoirement signer tous les avenants se rapportant à ce marché, sauf en cas d'intérim, d'empêchement ou de succession.

    Lorsqu'un avenant a pour effet de porter le montant d'un marché (ou d'une opération de bâtiment) au-delà des limites fixées dans les décrets et arrêtés de délégation de signature mentionnés à l'article 2, sa signature reste néanmoins de la compétence de la personne responsable du marché initial.

  • Article 7

    Version en vigueur depuis le 12/04/1991Version en vigueur depuis le 12 avril 1991

    L'arrêté du 22 septembre 1989 portant désignation des personnes responsables habilitées à signer les marchés et détermination des seuils de compétence est abrogé.

  • Article 8

    Version en vigueur depuis le 12/04/1991Version en vigueur depuis le 12 avril 1991

    Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur du cabinet,

G. MOINE.