Arrêté du 19 mars 1991 portant désignation des personnes responsables habilitées à signer les marchés et détermination des seuils de compétence

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NOR : PTTC9100096A

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Le ministre des postes, des télécommunications et de l'espace,
Vu l'article 44 du code des marchés publics;
Vu la loi no 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications;
Vu le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique;
Vu le décret no 90-1121 du 18 décembre 1990 portant organisation de l'administration centrale du ministère des postes, des télécommunications et de l'espace,

  • Arrête:


  • Art. 1er. - Sont réservés à la signature du ministre les marchés d'un montant supérieur aux seuils fixés dans les décrets et arrêtés de délégation de signature.


  • Art. 2. - Les personnes en fonctions à l'administration centrale ayant reçu délégation de signature du ministre par décret ou arrêté sont, sous réserve des dispositions de l'article 1er ci-dessus, les personnes responsables habilitées à signer les marchés dans les conditions fixées par ces décrets et arrêtés.
    Ces personnes peuvent, à titre exceptionnel, en raison de la nature ou du caractère de certains marchés, les proposer à la signature du ministre.


  • Art. 3. - Les chefs des services extérieurs à compétence nationale et les agents placés sous leur autorité ayant reçu, par décision de ces derniers,
    délégation de signature en matière d'engagement de dépenses sont, dans la limite de leur compétence, personnes responsables habilitées à signer les marchés d'un montant inférieur à celui du seuil de compétence des commissions spécialisées des marchés.


  • Art. 4. - Les limites de compétence définies à l'article 2 ci-dessus sont déterminées par référence au montant de l'opération dans son ensemble et non par référence au montant de chacun des marchés conclus.


  • Art. 5. - En matière de marchés conclus pour plusieurs années ou de marchés reconductibles, le montant à prendre en considération pour déterminer la personne responsable est, selon le cas, le montant annuel maximum prévu ou le montant maximum correspondant à la première période de validité du marché.


  • Art. 6. - La personne responsable d'un marché déterminé doit obligatoirement signer tous les avenants se rapportant à ce marché, sauf en cas d'intérim,
    d'empêchement ou de succession.
    Lorsqu'un avenant a pour effet de porter le montant d'un marché (ou d'une opération de bâtiment) au-delà des limites fixées dans les décrets et arrêtés de délégation de signature mentionnés à l'article 2, sa signature reste néanmoins de la compétence de la personne responsable du marché initial.


  • Art. 7. - L'arrêté du 22 septembre 1989 portant désignation des personnes responsables habilitées à signer les marchés et détermination des seuils de compétence est abrogé.


  • Art. 8. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 19 mars 1991.

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur du cabinet,

G. MOINE