Article 2
Les personnes en fonctions à l'administration centrale ayant reçu délégation de signature du ministre par décret ou arrêté sont, sous réserve des dispositions de l'article 1er ci-dessus, les personnes responsables habilitées à signer les marchés dans les conditions fixées par ces décrets et arrêtés.
Ces personnes peuvent, à titre exceptionnel, en raison de la nature ou du caractère de certains marchés, les proposer à la signature du ministre.