Article 12
Les provisions dont le transfert au nouvel organisme est prévu à l'article 29-V, 3e alinéa, de la loi précitée sont égales aux provisions techniques constituées correspondant aux prestations servies au titre des contrats ou conventions existant le 2 janvier 1990 et relatives au contrat ou à la convention résilié ou non renouvelé.
A la prise d'effet du nouveau contrat ou de la nouvelle convention, le nouvel organisme constitue intégralement les provisions correspondant aux prestations visées au premier alinéa.