Décret n°90-768 du 30 août 1990 pris pour l'application des articles 7 et 29-V de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques.

En vigueur depuis le 01/09/1990En vigueur depuis le 01 septembre 1990

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 septembre 1990

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Article 1

Version en vigueur depuis le 01/09/1990Version en vigueur depuis le 01 septembre 1990

Les organismes mentionnés à l'article 1er de la loi du 31 décembre 1989 susvisée le montant des provisions techniques théoriques suffisantes pour respecter l'engagement prévu à l'alinéa 1er de l'article 7 de ladite loi au titre des contrats ou conventions existant le 2 janvier 1990. Ces provisions techniques sont la somme :

1° Des provisions relatives au service des prestations immédiates ou différées, acquises ou nées avant le 2 janvier 1990 ;

2° Des provisions relatives au service des prestations immédiates ou différées, acquises ou nées à partir du 2 janvier 1990.

Les prestations considérées sont celles qui ne sont pas couvertes intégralement par des provisions affectées soit à des contrats stipulant la tenue d'un compte de résultat distinct établi en vue de l'attribution d'une participation aux résultats, soit à des sections financièrement distinctes prévues à l'article L. 732-7 du code de la sécurité sociale, soit à des risques faisant l'objet de comptes distincts mentionnés à l'article R. 321-2 du code de la mutualité.