Article 10
Les organismes visés à l'article 6 du présent décret portent en annexe au bilan, chaque année, aussi longtemps que l'engagement fixé au premier alinéa de l'article 7 de la loi du 31 décembre 1989 susvisée n'est pas provisionné intégralement, le montant :
1° Des provisions techniques théoriques ;
2° Des provisions techniques constituées,
au titre des prestations visées, d'une part, au 1° et, d'autre part, au 2° de l'article 1er du présent décret.
Les organismes portent hors bilan le montant des provisions techniques non constituées.