Annexes (Articles ANNEXE I à ANNEXE II)
NORMES MINIMALES D'HABITABILITÉ. (Article ANNEXE I)
2. Normes relatives à la sécurité, à la salubrité : et à l'équipement des logements ou des pièces isolées. (Article ANNEXE I)
LISTE DES PRINCIPAUX TRAVAUX D'ACCESSIBILITÉ DE L'IMMEUBLE ET DU LOGEMENT ET D'ADAPTATION DU LOGEMENT AUX HANDICAPÉS PHYSIQUES. (Article ANNEXE II)
Article 1
Version en vigueur depuis le 10/06/1990Version en vigueur depuis le 10 juin 1990
Les logements construits ou acquis et améliorés par des personnes physiques qui assurent elles-mêmes la maîtrise d'ouvrage et financés au moyen de prêts aidés par l'Etat pour l'accession à la propriété doivent répondre aux conditions du présent arrêté.
Article 2
Version en vigueur depuis le 10/06/1990Version en vigueur depuis le 10 juin 1990
Les logements définis à l'article 1er du présent arrêté doivent satisfaire aux surfaces minimales suivantes :
- SITUATION DE LA FAMILLE
Une personne seule ou deux personnes sans personne à charge, à l'exclusion des jeunes ménages :
Surfaces habitables minimales (mètres carrés)
- Construction neuve : 30
- Acquisition-amélioration : 27
Trois personnes ou une personne seule avec une personne à charge, à l'exclusion des jeunes ménages :
Surfaces habitables minimales (mètres carrés)
- Construction neuve : 46
- Acquisition-amélioration : 41
Jeune ménage sans ou avec une personne à charge :
Surfaces habitables minimales (mètres carrés)
- Construction neuve : 46
- Acquisition-amélioration : 41
Quatre personnes ou une personne seule avec deux personnes à charge :
Surfaces habitables minimales (mètres carrés)
- Construction neuve : 73
- Acquisition-amélioration : 66
Cinq personnes ou une personne seule avec trois personnes à charge :
Surfaces habitables minimales (mètres carrés)
- Construction neuve : 88
- Acquisition-amélioration : 79
Six personnes ou une personne seule avec quatre personnes à charge :
Surfaces habitables minimales (mètres carrés)
- Construction neuve : 99
- Acquisition-amélioration : 89
Sept ou huit personnes ou une personne seule avec cinq ou six personnes à charge :
Surfaces habitables minimales (mètres carrés)
- Construction neuve : 114
- Acquisition-amélioration : 103
Par personne supplémentaire :
Surfaces habitables minimales (mètres carrés)
- Construction neuve : + 7
- Acquisition-amélioration : + 7.
Pour les opérations de construction neuve, la surface prise en compte est la surface habitable du logement définie à l'article R. 111-2 du code de la construction et de l'habitation.
Pour les opérations d'acquisition-amélioration, la surface prise en compte est la surface de plancher calculée après travaux, déduction faite des surfaces occupées par les murs, cloisons, marches et cages d'escaliers, gaines, ébrasements de portes et de fenêtres. Il n'est pas tenu compte de la superficie des combles non aménagés, caves, sous-sols, remises, garages, terrasses, loggias, balcons, séchoirs extérieurs au logement, vérandas, locaux communs et autres dépendances des logements. La superficie des pièces mansardées est prise en compte pour une surface égale à la moitié des surfaces mesurées entre 1,30 mètre et 2,20 mètres de hauteur sous plafond au-dessus du sol fini des planchers.
Article 3
Version en vigueur depuis le 10/06/1990Version en vigueur depuis le 10 juin 1990
Les normes minimales d'habitabilité mentionnées à l'article R. 331-48 du code de la construction et de l'habitation font l'objet de l'annexe I du présent arrêté.
Les travaux peuvent également viser l'adaptation de l'immeuble ou du logement aux besoins des personnes handicapées physiques. Ils font l'objet de l'annexe II du présent arrêté.
Article 4
Version en vigueur depuis le 10/06/1990Version en vigueur depuis le 10 juin 1990
Pour les opérations d'acquisition-amélioration, des dérogations aux surfaces minimales mentionnées à l'article 2 du présent arrêté et aux normes minimales d'habitabilité visées à l'article 3 du présent arrêté peuvent être accordées par le représentant de l'Etat dans le département en fonction de la structure de l'immeuble et de l'intérêt de l'opération.
Article 5
Version en vigueur depuis le 10/06/1990Version en vigueur depuis le 10 juin 1990
Les immeubles acquis et améliorés doivent avoir été construits depuis vingt ans au moins à la date de la décision favorable.
Des dérogations portant sur ce délai peuvent être accordées par le représentant de l'Etat dans le département, notamment pour les locataires qui utilisent le droit que leur ouvrent l'article 10 de la loi n° 75-1351 du 31 décembre 1975 susvisée ou l'article 15-II de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 susvisée, ou lorsqu'il s'agit d'aménager des locaux pour une personne handicapée physique.
Article 6
Version en vigueur depuis le 10/06/1990Version en vigueur depuis le 10 juin 1990
Les dispositions du présent arrêté applicables aux opérations d'acquisition-amélioration s'appliquent également aux opérations d'agrandissement de logements existants par extension ou surélévation et aux opérations d'aménagement à usage de logement de locaux non destinés à l'habitation.
Article 7
Version en vigueur depuis le 10/06/1990Version en vigueur depuis le 10 juin 1990
L'arrêté du 6 février 1978 relatif aux caractéristiques techniques des locaux ou immeubles anciens destinés, après amélioration, à l'habitation et financés au moyen des prêts aidés par l'Etat pour l'accession à la propriété est abrogé.
Article 8
Version en vigueur depuis le 10/06/1990Version en vigueur depuis le 10 juin 1990
Le directeur de la construction est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
ANNEXE I
Version en vigueur depuis le 10/06/1990Version en vigueur depuis le 10 juin 1990
1. Normes générales relatives à la sécurité,à la salubrité et à l'équipement de l'immeuble
1.1. Etanchéité
Les sols, murs, seuils, plafonds sont protégés contre les eaux de ruissellement, les infiltrations et les remontées d'eau.
1.2. Parties communes
Le gros oeuvre (murs, charpentes, escaliers, planchers, balcons) est en bon état d'entretien.
La couverture est étanche. Les souches de cheminées, les gouttières, les chéneaux, les descentes d'eau pluviale et les ouvrages accessoires sont en bon état.
Les menuiseries extérieures sont étanches et en bon état.
Les cours et courettes, les accès et les circulations en cave ainsi que les combles sont dégagés et en bon état d'entretien.
1.3. Canalisations
Les canalisations d'eau, les appareils qui leur sont raccordés et les réservoirs sont établis de manière à éviter la pollution du réseau de distribution, notamment par les eaux usées et les eaux vannes.
Les canalisations d'eau potable desservant les logements assurent la permanence de la distribution avec une pression et un débit suffisants et sont branchées sur le réseau public de distribution, s'il existe ; en cas contraire, elles sont conformes aux règlements sanitaires en vigueur.
ANNEXE I
Version en vigueur depuis le 10/06/1990Version en vigueur depuis le 10 juin 1990
2.1. Normes dimensionnellesUn logement comprend des pièces principales destinées au séjour et au sommeil, et des pièces de service telles que cuisines, salles d'eau, cabinets d'aisance, buanderies, débarras, séchoirs ainsi que, le cas échéant, des dégagements et des dépendances.
Il comporte au moins une pièce principale et une pièce de service (soit salle d'eau, soit cabinet d'aisance), un coin cuisine pouvant éventuellement être aménagé dans la pièce principale.
Un local à usage d'habitation ne comportant pas d'équipement destiné à faire la cuisine est considéré comme une pièce isolée.
La surface habitable d'un logement est égale ou supérieure à 16 mètres carrés, celle d'une pièce isolée à 9 mètres carrés.
La moyenne des surfaces habitables des pièces principales est de 9 mètres carrés au moins ; aucune de ces pièces n'ayant une surface inférieure à 7 mètres carrés.
La surface habitable d'un logement ou d'une pièce est la surface de plancher construit, après déduction des surfaces occupées par les murs, cloisons, marches et cage d'escaliers, gaines, ébrasement de portes et de fenêtres.
La hauteur sous plafond des pièces principales, des pièces isolées et de la cuisine est égale au moins à 2,30 mètres.
2.2. Ouverture et ventilation
Toutes les pièces principales des logements et les pièces isolées sont pourvues d'ouvertures donnant à l'air libre.
La ventilation des logements et des pièces isolées est générale et permanente. Lorsqu'un local, tel que la cuisine, le cabinet d'aisance, la salle d'eau ne dispose pas de fenêtre, il doit être pourvu d'un système d'évacuation de l'air vicié débouchant à l'extérieur du bâtiment, tel que gaine de ventilation à tirage naturel (verticale) ou mécanique (horizontale ou verticale), complétée éventuellement par des dispositifs de ventilation dans les pièces principales.
2.3. Installation de la cuisine ou du coin cuisine
La pièce à usage de cuisine ou le coin cuisine comporte un évier avec siphon raccordé à une chute d'eaux usées, sur lequel est installée l'eau potable (chaude et froide).
La pièce à usage de cuisine ou le coin cuisine est aménagé de manière à pouvoir recevoir un appareil de cuisson (à gaz ou électrique) suivant les conditions réglementaires en vigueur ou possède un conduit d'évacuation de fumée en bon état.
2.4. Installation du gaz et de l'électricité
Les nouvelles canalisations de gaz et la ventilation des pièces où le gaz est utilisé sont conformes aux textes réglementaires en vigueur.
Le logement (ou la pièce isolée) est pourvu d'une alimentation électrique, conforme aux besoins normaux de l'utilisateur d'un local d'habitation.
2.5. Equipement sanitaire
Tout logement comporte :
Un w.-c. intérieur, avec cuvette à l'anglaise et chasse d'eau ; dans le cas de fosse étanche, la chasse d'eau peut être remplacée par un simple effet d'eau.
Dans les logements de plus de deux pièces principales, le w.-c. est séparé de la cuisine et de la pièce où sont pris les repas par un sas.
Une salle d'eau avec installation d'une baignoire ou d'une douche et un lavabo alimentés en eau courante chaude et froide.
Toutefois, les logements d'une ou de deux pièces principales pourront ne comporter :
- qu'une pièce où sont situés un w.-c. avec cuvette à l'anglaise et chasse d'eau ne communiquant pas directement avec la cuisine ainsi qu'un lavabo avec eau chaude et froide ;
ou
- qu'une salle d'eau (ou un coin douche) située dans une pièce de service, le cabinet d'aisance à usage privatif étant installé à l'étage ou à un demi-palier de distance.
La pièce isolée est équipée au minimum d'un lavabo avec eau courante chaude et froide et comporte l'usage d'un cabinet d'aisance collectif, situé à l'étage ou à un demi-palier de distance et desservant au plus cinq chambres.
2.6. Chauffage
Les équipements de chauffage, à l'exception de certains appareils dont la conception l'interdit, comportent un dispositif de réglage automatique de température.
Si le logement (ou la pièce isolée) n'est pas pourvu de chauffage central individuel ou collectif, il doit cependant comporter :
a) Dans les logements de moins de trois pièces principales, un dispositif, en sus des appareils nécessaires à la cuisine, choisi parmi les suivants :
Poêle à charbon, mazout ou bois raccordé à un conduit d'évacuation de fumée. Si l'installation existe, son bon état de fonctionnement doit être vérifié ;
Radiateur à gaz fixe avec évacuation des gaz brûlés par ventouse ou raccordement à un conduit d'évacuation des gaz brûlés ;
Un appareil électrique fixe.
b) Dans les logements de trois ou quatre pièces principales, deux dispositifs au moins, si possible du même type ;
c) Dans les logements de cinq pièces principales et plus, trois dispositifs au moins, si possible du même type.
La pièce isolée est pourvue de l'un des dispositifs énumérés ci-dessus.
Ces dispositifs permettront d'assurer une température suffisante dans chacune des pièces.
ANNEXE II
Version en vigueur depuis le 10/06/1990Version en vigueur depuis le 10 juin 1990
Compte tenu de l'intérêt porté à cette catégorie de personnes et des aménagements spécifiques qui peuvent être nécessaires à tel ou tel type de handicapé, cette liste ne doit pas être considérée comme limitative.
La plus grande attention doit être portée aux aménagements demandés par les personnes handicapées physiques.
I. - Travaux d'accessibilité de l'immeuble
A. - Cheminement extérieur
Elargissement du cheminement, du portail d'entrée.
Construction d'une rampe pour doubler ou remplacer un emmarchement.
Aménagement de bateaux pour franchir des trottoirs.
Suppression de murs, murets, de portes ou portails, de marches, seuils, ressauts ou de tout autre obstacle.
Amélioration du revêtement de sol ou du sol lui-même, en vue d'obtenir un sol ferme et non glissant par exemple.
Installation de mains courantes.
B. - Elargissement ou aménagement de places de parking
C. - Parties communes à l'intérieur de l'immeuble
Elargissement de la porte d'entrée et des portes le long des parties communes conduisant aux logements, des couloirs.
Construction d'une rampe.
Suppression de murs, de cloisons, de portes, de marches, seuils, ressauts, ou d'autres obstacles.
Amélioration des revêtements de sols.
Installation de mains courantes, d'un ascenseur ou d'autres appareils permettant le transport de handicapés (mono-lift, monte-malades, plate-forme élévatrice par exemple).
Modification des boîtes aux lettres, des divers systèmes de commandes.
II. - Travaux d'accessibilité et d'adaptation du logement
Elargissement de la porte d'entrée, des portes intérieures du logement, des portes d'accès aux balcons, terrasses, loggias, jardins.
Construction d'une rampe.
Suppression de marches, de seuils, de ressauts.
Suppression ou modification de murs, cloisons, placards.
Modification de l'aménagement et de l'équipement des pièces d'eau (cuisine, w.-c., bains, douche, buanderie, etc.) : évier, lavabo, baignoire, douche, w.-c., placards, etc.
Amélioration des revêtements de sols.
Installation de mains courantes, barres d'appui, poignées de rappel de portes, protection de murs et de portes.
Modification de la robinetterie, des divers systèmes de fermeture, d'ouverture ou des systèmes de commande, des installations électriques, d'eau, de gaz, du chauffage.
Modification des volets et fenêtres.
Aménagement d'allèges vitrées sous les fenêtres.