Arrêté du 11 mai 1990 relatif aux normes de surface et d'habitabilité des logements financés au moyen de prêts aidés par l'Etat pour l'accession à la propriété (secteur diffus)

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NOR : LOGC9000050A

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Le ministre délégué auprès du ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer, chargé du logement,
Vu le code de la construction et de l'habitation, et notamment son article R.331-48;
Vu la loi no 75-1351 du 31 décembre 1975 relative à la protection des occupants de locaux à usage d'habitation;
Vu la loi no 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi no 86-1290 du 23 décembre 1986;
Vu l'arrêté du 29 juillet 1977 modifié relatif aux prêts aidés par l'Etat pour la construction de logements en accession à la propriété;
Vu l'arrêté du 16 février 1990 relatif aux prêts aidés par l'Etat pour l'accession à la propriété de logements anciens,

  • Arrête:


  • Art. 1er. - Les logements construits ou acquis et améliorés par des personnes physiques qui assurent elles-mêmes la maîtrise d'ouvrage et financés au moyen de prêts aidés par l'Etat pour l'accession à la propriété doivent répondre aux conditions du présent arrêté.


  • Art. 2. - Les logements définis à l'article 1er du présent arrêté doivent satisfaire aux surfaces minimales suivantes:







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    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0133 du 10/06/1990
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  • Pour les opérations de construction neuve, la surface prise en compte est la surface habitable du logement définie à l'article R.111-2 du code de la construction et de l'habitation.
    Pour les opérations d'acquisition-amélioration, la surface prise en compte est la surface de plancher calculée après travaux, déduction faite des surfaces occupées par les murs, cloisons, marches et cages d'escaliers,
    gaines, ébrasements de portes et de fenêtres. Il n'est pas tenu compte de la superficie des combles non aménagés, caves, sous-sols, remises, garages,
    terrasses, loggias, balcons, séchoirs extérieurs au logement, vérandas,
    locaux communs et autres dépendances des logements. La superficie des pièces mansardées est prise en compte pour une surface égale à la moitié des surfaces mesurées entre 1,30 mètre et 2,20 mètres de hauteur sous plafond au-dessus du sol fini des planchers.


  • Art. 3. - Les normes minimales d'habitabilité mentionnées à l'article R.
    331-48 du code de la construction et de l'habitation font l'objet de l'annexe I du présent arrêté.
    Les travaux peuvent également viser l'adaptation de l'immeuble ou du logement aux besoins des personnes handicapées physiques. Ils font l'objet de l'annexe II du présent arrêté.


  • Art. 4. - Pour les opérations d'acquisition-amélioration, des dérogations aux surfaces minimales mentionnées à l'article 2 du présent arrêté et aux normes minimales d'habitabilité visées à l'article 3 du présent arrêté peuvent être accordées par le représentant de l'Etat dans le département en fonction de la structure de l'immeuble et de l'intérêt de l'opération.


  • Art. 5. - Les immeubles acquis et améliorés doivent avoir été construits depuis vingt ans au moins à la date de la décision favorable.
    Des dérogations portant sur ce délai peuvent être accordées par le représentant de l'Etat dans le département, notamment pour les locataires qui utilisent le droit que leur ouvrent l'article 10 de la loi no 75-1351 du 31 décembre 1975 susvisée ou l'article 15-II de la loi no 89-462 du 6 juillet 1989 susvisée, ou lorsqu'il s'agit d'aménager des locaux pour une personne handicapée physique.


  • Art. 6. - Les dispositions du présent arrêté applicables aux opérations d'acquisition-amélioration s'appliquent également aux opérations d'agrandissement de logements existants par extension ou surélévation et aux opérations d'aménagement à usage de logement de locaux non destinés à l'habitation.


  • Art. 7. - L'arrêté du 6 février 1978 relatif aux caractéristiques techniques des locaux ou immeubles anciens destinés, après amélioration, à l'habitation et financés au moyen des prêts aidés par l'Etat pour l'accession à la propriété est abrogé.


  • Art. 8. - Le directeur de la construction est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


  • ANNEXE I



    NORMES MINIMALES D'HABITABILITE


    1. Normes générales relatives à la sécurité,

Fait à Paris, le 11 mai 1990.

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur de la construction,

A. MAUGARD