Arrêté du 31 mai 1994 modifiant l'arrêté du 6 décembre 1993 relatif à la répartition du trafic intracommunautaire au sein du système aéroportuaire parisien

en vigueur au 16/05/2026en vigueur au 16 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 13 juin 1994

NOR : EQUA9401013A

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Le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme,

Vu le règlement du conseil (C.E.E.) n° 2408-92 du 23 juillet 1992 concernant l'accès des transporteurs aériens communautaires aux liaisons aériennes intracommunautaires ;

Vu le code de l'aviation civile, et notamment ses articles R. 221-1 et R. 221-3 ;

Vu le décret n° 93-421 du 17 mars 1993 portant application de règlements communautaires relatifs au transport aérien et modifiant diverses parties du code de l'aviation civile ;

Vu l'arrêté du 6 décembre 1993 relatif à la répartition du trafic intracommunautaire au sein du système aéroportuaire parisien,

  • a modifié les dispositions suivantes

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 13/06/1994Version en vigueur depuis le 13 juin 1994

    Le présent arrêté entre en vigueur le 13 juin 1994.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 13/06/1994Version en vigueur depuis le 13 juin 1994

    L'article 7 de l'arrêté du 6 décembre 1993 susvisé est abrogé.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 13/06/1994Version en vigueur depuis le 13 juin 1994

    Le directeur général de l'aviation civile est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

    • ANNEXE

      Version en vigueur depuis le 13/06/1994Version en vigueur depuis le 13 juin 1994

      Chaque transporteur ne peut exploiter que quatre services aller et quatre services retour par jour entre l'aéroport d'Orly et l'aéroport communautaire visé à l'article 5, alinéa 5. Lorsque cet aéroport fait partie d'un système aéroportuaire, cette limitation s'applique entre l'aéroport d'Orly et l'ensemble du système aéroportuaire. Sont considérés comme exploités par un transporteur aérien les vols effectués par ce transporteur ainsi que ceux commercialisés sous son propre code d'identification.

      A compter du 26 mars 1995, seuls peuvent être exploités à l'aéroport d'Orly entre 7 heures et 9 h 30 locales et entre 18 heures et 20 h 30 locales des avions d'une capacité minimale de 200 sièges.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de l'aviation civile,

M. SCHELLER