Arrêté du 31 mai 1994 modifiant l'arrêté du 6 décembre 1993 relatif à la répartition du trafic intracommunautaire au sein du système aéroportuaire parisien

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NOR : EQUA9401013A

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Le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme,
Vu le règlement du conseil (C.E.E.) no 2408-92 du 23 juillet 1992 concernant l'accès des transporteurs aériens communautaires aux liaisons aériennes intracommunautaires;
Vu le code de l'aviation civile, et notamment ses articles R. 221-1 et R.
221-3;
Vu le décret no 93-421 du 17 mars 1993 portant application de règlements communautaires relatifs au transport aérien et modifiant diverses parties du code de l'aviation civile;
Vu l'arrêté du 6 décembre 1993 relatif à la répartition du trafic intracommunautaire au sein du système aéroportuaire parisien,
Arrête:

  • Art. 1er. - L'article 5 de l'arrêté du 6 décembre 1993 susvisé est modifié comme suit:
    Au deuxième alinéa de cet article, la mention: < < dont la fréquence est supérieure à trois allers et retours par semaine pendant au minimum une saison I.A.T.A. > > est supprimée.
    Le troisième alinéa est remplacé par la disposition suivante:
    < < Services aériens internationaux non réguliers à destination ou en provenance des aéroports communautaires, dans la limite de séries de vols dont la fréquence n'excède pas quatre allers et retours par semaine.
    Toutefois, cette limitation n'est pas applicable aux vols saisonniers et aux vols supplémentaires effectués sur une période ne dépassant pas quatre mois au total sur deux saisons I.A.T.A. consécutives. Le respect des conditions ci-dessus ne peut en aucun cas donner lieu à l'exploitation de services répondant aux caractéristiques des services réguliers tels que définis à l'article 2 du présent arrêté. > > Il est ajouté un cinquième alinéa:
    < < Dans les conditions définies en annexe au présent arrêté, services aériens réguliers internationaux à destination ou en provenance d'un aéroport communautaire, lorsque le trafic annuel cumulé des liaisons entre cet aéroport communautaire ou le système aéroportuaire auquel il appartient d'une part, et le système aéroportuaire parisien d'autre part, a dépassé, sur deux années consécutives, trois millions de passagers. > >
  • Art. 2. - Le présent arrêté entre en vigueur le 13 juin 1994.


  • Art. 3. - L'article 7 de l'arrêté du 6 décembre 1993 susvisé est abrogé.


  • Art. 4. - Le directeur général de l'aviation civile est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


  • A N N E X E


    Chaque transporteur ne peut exploiter que quatre services aller et quatre services retour par jour entre l'aéroport d'Orly et l'aéroport communautaire visé à l'article 5, alinéa 5. Lorsque cet aéroport fait partie d'un système aéroportuaire, cette limitation s'applique entre l'aéroport d'Orly et l'ensemble du système aéroportuaire. Sont considérés comme exploités par un transporteur aérien les vols effectués par ce transporteur ainsi que ceux commercialisés sous son propre code d'identification.
    A compter du 26 mars 1995, seuls peuvent être exploités à l'aéroport d'Orly entre 7 heures et 9 h 30 locales et entre 18 heures et 20 h 30 locales des avions d'une capacité minimale de 200 sièges.
Fait à Paris, le 31 mai 1994.

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur général de l'aviation civile,

M. SCHELLER