Arrêté du 31 mai 1994 modifiant l'arrêté du 6 décembre 1993 relatif à la répartition du trafic intracommunautaire au sein du système aéroportuaire parisien

En vigueur depuis le 13/06/1994En vigueur depuis le 13 juin 1994

Dernière mise à jour des données de ce texte : 13 juin 1994

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ANNEXE

Version en vigueur depuis le 13/06/1994Version en vigueur depuis le 13 juin 1994

Chaque transporteur ne peut exploiter que quatre services aller et quatre services retour par jour entre l'aéroport d'Orly et l'aéroport communautaire visé à l'article 5, alinéa 5. Lorsque cet aéroport fait partie d'un système aéroportuaire, cette limitation s'applique entre l'aéroport d'Orly et l'ensemble du système aéroportuaire. Sont considérés comme exploités par un transporteur aérien les vols effectués par ce transporteur ainsi que ceux commercialisés sous son propre code d'identification.

A compter du 26 mars 1995, seuls peuvent être exploités à l'aéroport d'Orly entre 7 heures et 9 h 30 locales et entre 18 heures et 20 h 30 locales des avions d'une capacité minimale de 200 sièges.