Décret n°94-744 du 25 août 1994 relatif au statut particulier des attachés d'intendance de la protection judiciaire de la jeunesse et modifiant le chapitre III du titre Ier du décret n° 75-679 du 24 juillet 1975

en vigueur au 21/05/2026en vigueur au 21 mai 2026

Accéder à la version initiale

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 août 1993

NOR : JUSG9460035D

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et du ministre de la fonction publique,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 75-679 du 24 juillet 1975 relatif au statut particulier du personnel d'intendance de la protection judiciaire de la jeunesse, modifié par le décret n° 93-546 du 26 mars 1993 ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du ministère de la justice en date du 21 décembre 1993 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

  • a modifié les dispositions suivantes

  • a modifié les dispositions suivantes

  • a modifié les dispositions suivantes

  • a modifié les dispositions suivantes

  • a modifié les dispositions suivantes

  • a modifié les dispositions suivantes

  • a modifié les dispositions suivantes

  • a modifié les dispositions suivantes

    • Article 9

      Version en vigueur depuis le 01/08/1993Version en vigueur depuis le 01 août 1993

      Pour la constitution initiale du grade d'attaché d'intendance, les attachés de 2e classe et les attachés de 1re classe régis par le décret du 24 juillet 1975 susvisé, dans la rédaction antérieure à celle qui résulte des dispositions du présent décret, sont reclassés à compter du 1er août 1993, dans les conditions suivantes :

      SITUATION Ancienne

      SITUATION Nouvelle

      ANCIENNETÉ d'échelon

      Attaché de 1re classe

      5e échelon

      12e échelon

      Ancienneté acquise majorée de 1 an.

      4e échelon :

      après 1 an 6 mois

      12e échelon

      Ancienneté acquise minorée de 1 an 6 mois.

      avant 1 an 6 mois

      11e échelon

      Ancienneté acquise majorée de 2 ans 6 mois.

      3e échelon :

      après 6 mois

      11e échelon

      Ancienneté acquise minorée de 6 mois.

      avant 6 mois

      10e échelon

      Ancienneté acquise majorée de 2 ans 6 mois.

      2e échelon :

      après 6 mois

      10e échelon

      Ancienneté acquise minorée de 6 mois.

      avant 6 mois

      9e échelon

      Ancienneté acquise majorée de 2 ans 6 mois.

      1er échelon :

      après 6 mois

      9e échelon

      Ancienneté acquise minorée de 6 mois.

      avant 6 mois

      8e échelon

      Ancienneté acquise majorée de 2 ans 6 mois.

      Attaché de 2e classe

      8e échelon

      8e échelon

      Ancienneté acquise majorée de 6 mois dans la limite de 2 ans 6 mois.

      7e échelon :

      après 1 an 6 mois

      8e échelon

      Ancienneté acquise minorée de 1 an 6 mois.

      avant 1 an 6 mois

      7e échelon

      Ancienneté acquise majorée de 1 an 6 mois.

      6e échelon :

      après 6 mois

      7e échelon

      Ancienneté acquise minorée de 6 mois.

      avant 6 mois

      6e échelon

      Ancienneté acquise majorée de 2 ans.

      5e échelon

      6e échelon

      Ancienneté acquise.

      4e échelon

      5e échelon

      Ancienneté acquise.

      3e échelon

      4e échelon

      Ancienneté acquise.

      2e échelon

      3e échelon

      Ancienneté acquise.

      1er échelon :

      après 1 an

      2e échelon

      Ancienneté acquise minorée de 1 an.

      avant 1 an

      1er échelon

      Ancienneté acquise.

      Stage

      Stage

      Ancienneté acquise.

    • Article 10

      Version en vigueur depuis le 01/08/1993Version en vigueur depuis le 01 août 1993

      Les représentants à la commission administrative paritaire de la 1re classe et de la 2e classe des grades d'attachés d'intendance de la protection judiciaire de la jeunesse sont maintenus en fonctions et se réunissent en formation commune. Ils exercent les compétences des représentants du grade d'attaché d'intendance de la protection judiciaire de la jeunesse jusqu'à expiration de leur mandat.

    • Article 11

      Version en vigueur depuis le 01/08/1993Version en vigueur depuis le 01 août 1993

      Les attachés d'intendance promus au grade d'attaché principal d'intendance entre le 1er août 1991 et le 31 juillet 1993 peuvent demander, dans un délai de six mois à compter de la publication du présent décret, à reporter la date de nomination au 1er août 1993.

      Les fonctionnaires bénéficiaires de ces dispositions continuent à voir leur ancienneté de service dans le grade d'attaché principal d'intendance décomptée à partir de la date à laquelle ils y ont initialement accédé.

    • Article 12

      Version en vigueur depuis le 01/08/1993Version en vigueur depuis le 01 août 1993

      Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code seront faites conformément au tableau de correspondance ci-après :

      ANCIENNE SITUATION

      NOUVELLE SITUATION

      Attaché de 1re classe

      5e échelon

      12e échelon

      4e échelon :

      après 1 an 6 mois

      12e échelon

      avant 1 an 6 mois

      11e échelon

      3e échelon :

      après 6 mois

      11e échelon

      avant 6 mois

      10e échelon

      2e échelon :

      après 6 mois

      10e échelon

      avant 6 mois

      9e échelon

      1er échelon :

      après 6 mois

      9e échelon

      avant 6 mois

      8e échelon

      Attaché de 2e classe

      8e échelon

      8e échelon

      7e échelon :

      après 1 an 6 mois

      8e échelon

      avant 1 an 6 mois

      7e échelon

      6e échelon :

      après 6 mois

      7e échelon

      avant 6 mois

      6e échelon

      5e échelon

      6e échelon

      4e échelon

      5e échelon

      3e échelon

      4e échelon

      2e échelon

      3e échelon

      1er échelon :

      après 1 an

      2e échelon

      avant 1 an

      1er échelon

      Les pensions des fonctionnaires admis à la retraite avant l'intervention du présent décret et celles de leurs ayants droit seront révisées à compter de la date de son application aux personnes en activité.

    • Article 13

      Version en vigueur depuis le 01/08/1993Version en vigueur depuis le 01 août 1993

      Le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et le ministre de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et qui prend effet au 1er août 1993.

Édouard Balladur

Par le Premier ministre :

Le ministre d'Etat, garde des sceaux,

ministre de la justice,

Pierre Méhaignerie

Le ministre du budget,

porte-parole du Gouvernement,

Nicolas Sarkozy

Le ministre de la fonction publique,

André Rossinot