Décret n°94-744 du 25 août 1994 relatif au statut particulier des attachés d'intendance de la protection judiciaire de la jeunesse et modifiant le chapitre III du titre Ier du décret n° 75-679 du 24 juillet 1975

En vigueur depuis le 01/08/1993En vigueur depuis le 01 août 1993

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 août 1993

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Article 10

Version en vigueur depuis le 01/08/1993Version en vigueur depuis le 01 août 1993

Les représentants à la commission administrative paritaire de la 1re classe et de la 2e classe des grades d'attachés d'intendance de la protection judiciaire de la jeunesse sont maintenus en fonctions et se réunissent en formation commune. Ils exercent les compétences des représentants du grade d'attaché d'intendance de la protection judiciaire de la jeunesse jusqu'à expiration de leur mandat.