Article 10
Les représentants à la commission administrative paritaire de la 1re classe et de la 2e classe des grades d'attachés d'intendance de la protection judiciaire de la jeunesse sont maintenus en fonctions et se réunissent en formation commune. Ils exercent les compétences des représentants du grade d'attaché d'intendance de la protection judiciaire de la jeunesse jusqu'à expiration de leur mandat.