Arrêté du 6 avril 1994 fixant les modalités d'exercice du contrôle financier de l'Etat sur les opérations du fonds d'orientation de la transfusion sanguine

en vigueur au 18/05/2026en vigueur au 18 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 10 mai 2005

NOR : BUDB9460013A

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Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement,

Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 667-4 à L. 667-13 ;

Vu le décret du 25 octobre 1935 organisant le contrôle financier des offices et des établissements publics autonomes de l'Etat ;

Vu le décret n° 93-312 du 9 mars 1993 relatif à l'organisation et au fonctionnement de l'Agence française du sang créée par l'article L. 667-4 du code de la santé publique, notamment l'article 36,

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 19/04/1994Version en vigueur depuis le 19 avril 1994

    Le contrôle financier porte sur toutes les opérations susceptibles d'avoir une répercussion financière directe ou indirecte. Il s'exerce selon les modalités fixées ci-après.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 10/05/2005Version en vigueur depuis le 10 mai 2005

    Modifié par Décret n°2005-436 du 9 mai 2005 - art. 19 (V) JORF 10 mai 2005

    Le membre du corps du contrôle général économique et financier assiste, avec voix consultative, aux séances du conseil d'administration de l'Agence française du sang, notamment à celles au cours desquelles sont examinés les comptes de produits et charges relatifs aux opérations du fonds d'orientation de la transfusion sanguine. Il reçoit, à cet effet, tous les documents remis aux membres du conseil dans les mêmes conditions que ceux-ci.

    Il est obligatoirement consulté sur les propositions budgétaires relatives à la gestion du fonds.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 10/05/2005Version en vigueur depuis le 10 mai 2005

    Modifié par Décret n°2005-436 du 9 mai 2005 - art. 19 (V) JORF 10 mai 2005

    Pour l'exécution de sa mission, le membre du corps du contrôle général économique et financier peut procéder à toutes enquêtes, demandes, communications, ou prendre connaissance sur place de tous documents ou titres détenus par l'ordonnateur ou l'agent comptable.

    L'ordonnateur lui adresse, dès leur arrêté, copie des balances établies par l'agent comptable.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 10/05/2005Version en vigueur depuis le 10 mai 2005

    Modifié par Décret n°2005-436 du 9 mai 2005 - art. 19 (V) JORF 10 mai 2005

    Sont soumises au visa préalable du membre du corps du contrôle général économique et financier, accompagnées de toutes pièces justificatives :

    les décisions portant attribution de subventions ;

    les décisions relatives au reversement partiel ou total de subventions.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 10/05/2005Version en vigueur depuis le 10 mai 2005

    Modifié par Décret n°2005-436 du 9 mai 2005 - art. 19 (V) JORF 10 mai 2005

    L'ordonnateur adresse au membre du corps du contrôle général économique et financier, dans les quinze premiers jours de chaque mois, l'état des recettes perçues par le fonds, le relevé des engagements de dépenses et le montant des mandats correspondants, arrêtés au dernier jour du mois précédent.

  • Article 7

    Version en vigueur depuis le 19/04/1994Version en vigueur depuis le 19 avril 1994

    Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur du budget :

Le sous-directeur,

D. MORIN