Arrêté du 6 avril 1994 fixant les modalités d'exercice du contrôle financier de l'Etat sur les opérations du fonds d'orientation de la transfusion sanguine

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NOR : BUDB9460013A

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Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 667-4 à L.
667-13;
Vu le décret du 25 octobre 1935 organisant le contrôle financier des offices et des établissements publics autonomes de l'Etat;
Vu le décret no 93-312 du 9 mars 1993 relatif à l'organisation et au fonctionnement de l'Agence française du sang créée par l'article L. 667-4 du code de la santé publique, notamment l'article 36,
Arrête:

  • Art. 1er. - Le contrôle financier de l'Etat auquel est soumis le fonds d'orientation de la transfusion sanguine est exercé par le contrôleur financier de l'Agence française du sang.


  • Art. 2. - Le contrôle financier porte sur toutes les opérations susceptibles d'avoir une répercussion financière directe ou indirecte. Il s'exerce selon les modalités fixées ci-après.


  • Art. 3. - Le contrôleur financier assiste, avec voix consultative, aux séances du conseil d'administration de l'Agence française du sang, notamment à celles au cours desquelles sont examinés les comptes de produits et charges relatifs aux opérations du fonds d'orientation de la transfusion sanguine. Il reçoit, à cet effet, tous les documents remis aux membres du conseil dans les mêmes conditions que ceux-ci.
    Il est obligatoirement consulté sur les propositions budgétaires relatives à la gestion du fonds.


  • Art. 4. - Pour l'exécution de sa mission, le contrôleur financier peut procéder à toutes enquêtes, demandes, communications, ou prendre connaissance sur place de tous documents ou titres détenus par l'ordonnateur ou l'agent comptable.
    L'ordonnateur lui adresse, dès leur arrêté, copie des balances établies par l'agent comptable.


  • Art. 5. - Sont soumises au visa préalable du contrôleur financier,
    accompagnées de toutes pièces justificatives:
    - les décisions portant attribution de subventions;
    - les décisions relatives au reversement partiel ou total de subventions.


  • Art. 6. - L'ordonnateur adresse au contrôleur financier, dans les quinze premiers jours de chaque mois, l'état des recettes perçues par le fonds, le relevé des engagements de dépenses et le montant des mandats correspondants, arrêtés au dernier jour du mois précédent.


  • Art. 7. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 6 avril 1994.

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur du budget:

Le sous-directeur,

D. MORIN