Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, du ministre de l'agriculture et de la pêche et du ministre de la fonction publique, Vu le livre VIII du code rural, notamment les articles L. 814-1 et R. 814-4 ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, notamment son article 20, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; Vu le décret du 29 octobre 1936 modifié relatif aux cumuls de retraites, de rémunérations et de fonctions ; Vu le décret n° 71-715 du 2 septembre 1971 relatif aux modalités de rémunération de personnels enseignants occupant un emploi dans un établissement d'enseignement supérieur ; Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; Vu le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés ; Vu l'avis du comité technique paritaire central de la direction générale de l'enseignement et de la recherche du 2 novembre 1993,
Édouard Balladur Par le Premier ministre :
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Jean Puech
Le ministre du budget,
porte-parole du Gouvernement,
Nicolas Sarkozy
Le ministre de la fonction publique,
André Rossinot