Décret n°94-682 du 3 août 1994 relatif aux conditions de recrutement et d'emploi de vacataires dans les établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'agriculture

En vigueur depuis le 10/08/1994En vigueur depuis le 10 août 1994

Dernière mise à jour des données de ce texte : 10 août 1994

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article 5

Version en vigueur depuis le 10/08/1994Version en vigueur depuis le 10 août 1994

Les chargés d'enseignement vacataires peuvent assurer des cours, des travaux dirigés, des travaux cliniques ou des travaux pratiques.

Les agents temporaires vacataires peuvent assurer des travaux dirigés, des travaux cliniques ou des travaux pratiques. Leur service ne peut, au total, excéder annuellement, dans un ou plusieurs établissements, quatre-vingt-seize heures de travaux dirigés ou cent vingt-huit heures de travaux cliniques ou cent quarante-quatre heures de travaux pratiques, ou toute combinaison équivalente.