Décret n°94-682 du 3 août 1994 relatif aux conditions de recrutement et d'emploi de vacataires dans les établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'agriculture

En vigueur depuis le 10/08/1994En vigueur depuis le 10 août 1994

Dernière mise à jour des données de ce texte : 10 août 1994

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Article 7

Version en vigueur depuis le 10/08/1994Version en vigueur depuis le 10 août 1994

Les contrats conclus en application des dispositions du quatrième alinéa de l'article 4 ci-dessus précisent :

- le type d'enseignement ;

- la discipline et/ou la matière enseignée ;

- la durée de l'enseignement ;

- les tâches liées à l'activité d'enseignement qui comportent notamment la participation au contrôle des connaissances et aux examens relevant de l'enseignement dispensé ;

- le montant de la rémunération due en exécution du contrat, dans les limites fixées par l'arrêté prévu à l'article 6 ci-dessus ;

- la périodicité des versements.

Dans le respect des dispositions du décret du 17 janvier 1986 susvisé, les contrats doivent également stipuler qu'une inexécution partielle du service imputable à l'intéressé entraîne un abattement correspondant à la fraction du service non fait.