Décret n°92-1116 du 2 octobre 1992 portant répartition de la dotation globale d'équipement des départements pour l'année 1992

en vigueur au 15/05/2026en vigueur au 15 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 10 octobre 1992

NOR : INTB9200442D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur et de la sécurité publique, du ministre du budget, du ministre de l'agriculture et de la forêt et du ministre des départements et territoires d'outre-mer,

Vu l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances ;

Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, et notamment son article 103 ;

Vu la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 modifiée relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, et notamment ses articles 105 à 108 bis ;

Vu la loi n° 91-1322 du 30 décembre 1991 portant loi de finances pour 1992 ;

Vu le décret n° 82-389 du 10 mai 1982 modifié relatif aux pouvoirs des préfets et à l'action des services et organismes publics de l'Etat dans les départements, et notamment son article 15 ;

Vu le décret n° 84-107 du 16 février 1984 modifié relatif à la dotation globale d'équipement des départements et portant répartition de cette dotation pour l'année 1984 ;

Vu l'avis du comité des finances locales en date du 13 février 1992 ;

Vu l'avis du conseil général de la Guadeloupe en date du 21 mai 1992 ;

Après consultation des conseils généraux de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 10/10/1992Version en vigueur depuis le 10 octobre 1992

    Les crédits qui, au titre des autorisations de programme inscrites pour un montant de 2 241 239 000 F pour la dotation globale d'équipement des départements, pourront faire l'objet d'une délégation aux représentants de l'Etat en vue de l'attribution de cette dotation, sont les crédits de paiement figurant au budget de l'Etat pour un montant de 2 172 310 000 F, diminués d'un montant de 204 758 000 F correspondant au déficit de l'exercice 1990.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 10/10/1992Version en vigueur depuis le 10 octobre 1992

    La première part de la dotation globale d'équipement des départements est fixée à 1 105 059 000 F.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 10/10/1992Version en vigueur depuis le 10 octobre 1992

    Le montant des crédits affectés à la fraction principale de la première part de la dotation est fixé à 686 294 000 F. Le taux de concours de l'Etat est fixé à 2,35 p. 100.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 10/10/1992Version en vigueur depuis le 10 octobre 1992

    Le montant des crédits affectés à la première part pour être répartis au prorata de la longueur de la voirie classée dans le domaine public départemental est fixé à 183 012 000 F.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 10/10/1992Version en vigueur depuis le 10 octobre 1992

    Le montant du solde de la première part est fixé à 45 753 000 F et réparti en deux parties selon les modalités suivantes :

    1. Le montant de la première partie, mentionnée au a de l'article 106 bis de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983, est fixé à 39 191 000 F.

    Le montant des crédits de cette majoration revenant aux départements d'outre-mer qui remplissent ses conditions d'attribution est fixé à 8 705 000 F. Cette somme est répartie entre ces départements proportionnellement aux attributions reçues en 1991 à ce titre.

    2. Le montant de la seconde partie, mentionnée au b de l'article 106 bis de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983, est fixé à 6 562 000 F. Le taux de la majoration prévue au troisième alinéa de l'article 7 du décret n° 84-107 du 16 février 1984 est fixé à 15 p. 100.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 10/10/1992Version en vigueur depuis le 10 octobre 1992

    Pour la détermination du montant de la garantie prévue au dernier alinéa de l'article 106 bis de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983, le taux d'actualisation appliqué au montant des concours de l'Etat servant de base de calcul est fixé à 4 p. 100.

  • Article 7

    Version en vigueur depuis le 10/10/1992Version en vigueur depuis le 10 octobre 1992

    La seconde part de la dotation globale d'équipement des départements est fixée à 862 493 000 F. Elle est répartie dans les conditions suivantes :

    a) 657 220 000 F au prorata des dépenses directes d'aménagement foncier et des subventions versées par les départements pour la réalisation de travaux d'équipement rural ; le taux de concours de l'Etat est fixé à 10,74 p. 100.

    b) 79 522 000 F répartis entre les départements au prorata de leurs dépenses d'aménagement foncier du dernier exercice connu.

    c) 125 751 000 F entre les départements dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur d'au moins 40 p. 100 au potentiel fiscal moyen par habitant de l'ensemble des départements ou dont le potentiel fiscal par kilomètre carré est inférieur d'au moins 60 p. 100 au potentiel fiscal moyen par kilomètre carré de l'ensemble des départements.

    Le montant des crédits de cette majoration revenant aux départements d'outre-mer qui remplissent ses conditions d'attribution est fixé à 27 664 000 F. Cette somme est répartie entre ces départements proportionnellement aux attributions reçues en 1991 à ce titre.

  • Article 8

    Version en vigueur depuis le 10/10/1992Version en vigueur depuis le 10 octobre 1992

    Le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique, le ministre du budget, le ministre de l'agriculture et de la forêt, le ministre des départements et territoires d'outre-mer et le secrétaire d'Etat aux collectivités locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

PIERRE BÉRÉGOVOY Par le Premier ministre :

Le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique,

PAUL QUILÈS

Le ministre du budget,

MICHEL CHARASSE

Le ministre de l'agriculture et de la forêt,

LOUIS MERMAZ

Le ministre des départements et territoires d'outre-mer,

LOUIS LE PENSEC

Le secrétaire d'Etat aux collectivités locales,

JEAN-PIERRE SUEUR