Décret n°90-988 du 18 octobre 1990 pris en application de l'article L. 36 du code du service national

en vigueur au 17/05/2026en vigueur au 17 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 05 février 2004

NOR : DEFP9001994D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la défense et du ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer,

Vu le code du service national, notamment les articles L. 7 et L. 36 ;

Vu le code de l'aviation civile, notamment ses livres III et IV ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 07/11/1990Version en vigueur depuis le 07 novembre 1990

    La libération anticipée du service militaire est accordée sur leur demande, dans les conditions prévues au présent décret, aux jeunes gens incorporés avant le 31 décembre 1993 pour accomplir les obligations du service militaire actif et titulaires, au moment de leur incorporation, de la licence de pilote professionnel Avion, assortie de la qualification de vol aux instruments Avion, ou de la licence d'ingénieur navigant de l'aviation civile obtenue conformément à l'article L. 410-1 du code de l'aviation civile.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 07/11/1990Version en vigueur depuis le 07 novembre 1990

    Au moment du dépôt de leur demande de libération anticipée, les intéressés doivent être bénéficiaires d'une convention de stage de formation ou d'un contrat de travail souscrits avec une compagnie française de transport aérien relevant du titre III ou du titre IV du livre III du code de l'aviation civile.

    Ils doivent s'engager par écrit auprès de l'autorité militaire à exercer l'activité de pilote professionnel Avion ou d'ingénieur navigant de l'aviation civile dans une compagnie française de transport aérien jusqu'à l'âge prévu à l'article L. 7 du code du service national.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 05/02/2004Version en vigueur depuis le 05 février 2004

    Modifié par Décret n°2004-106 du 29 janvier 2004 - art. 10 (V) JORF 5 février 2004

    La libération anticipée intervient à l'issue soit d'une formation militaire de base de cinq semaines, soit d'une période d'instruction de quatre mois pour ceux qui suivent le peloton d'élèves officiers de réserve. Le ministre de la défense informe le ministre chargé de l'aviation civile des libérations accordées.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 05/02/2004Version en vigueur depuis le 05 février 2004

    Modifié par Décret n°2004-106 du 29 janvier 2004 - art. 10 (V) JORF 5 février 2004

    Le ministre chargé de l'aviation civile contrôle l'exercice effectif de la profession de pilote professionnel Avion ou d'ingénieur navigant de l'aviation civile dans une compagnie française de transport aérien, par les jeunes gens libérés par anticipation. Il fait connaître au ministre de la défense toute modification de l'engagement d'activité professionnelle qu'ils ont souscrit en application de l'article 2 du présent décret. En cas de violation de cet engagement, les bénéficiaires sont rappelés au service militaire actif pour satisfaire à leurs obligations légales.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 07/11/1990Version en vigueur depuis le 07 novembre 1990

    Le ministre de la défense et le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Par le Premier ministre :

MICHEL ROCARD Le ministre de la défense,

JEAN-PIERRE CHEVÈNEMENT

Le ministre de l'équipement, du logement,

des transports et de la mer,

MICHEL DELEBARRE