Décret n°90-988 du 18 octobre 1990 pris en application de l'article L. 36 du code du service national

En vigueur depuis le 05/02/2004En vigueur depuis le 05 février 2004

Dernière mise à jour des données de ce texte : 05 février 2004

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Article 3

Version en vigueur depuis le 05/02/2004Version en vigueur depuis le 05 février 2004

Modifié par Décret n°2004-106 du 29 janvier 2004 - art. 10 (V) JORF 5 février 2004

La libération anticipée intervient à l'issue soit d'une formation militaire de base de cinq semaines, soit d'une période d'instruction de quatre mois pour ceux qui suivent le peloton d'élèves officiers de réserve. Le ministre de la défense informe le ministre chargé de l'aviation civile des libérations accordées.