Décret n°90-988 du 18 octobre 1990 pris en application de l'article L. 36 du code du service national

En vigueur depuis le 15/04/2016En vigueur depuis le 15 avril 2016

Dernière mise à jour des données de ce texte : 05 février 2004

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Article 2

Version en vigueur depuis le 07/11/1990Version en vigueur depuis le 07 novembre 1990

Au moment du dépôt de leur demande de libération anticipée, les intéressés doivent être bénéficiaires d'une convention de stage de formation ou d'un contrat de travail souscrits avec une compagnie française de transport aérien relevant du titre III ou du titre IV du livre III du code de l'aviation civile.

Ils doivent s'engager par écrit auprès de l'autorité militaire à exercer l'activité de pilote professionnel Avion ou d'ingénieur navigant de l'aviation civile dans une compagnie française de transport aérien jusqu'à l'âge prévu à l'article L. 7 du code du service national.