- TITRE Ier : Dispositions statutaires applicables au corps des adjoints techniques des établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale (Articles 2 à 10)
- TITRE Ier : Dispositions statutaires applicables au corps des ouvriers d'entretien et d'accueil des établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale (abrogé)
- TITRE II : Dispositions statutaires relatives au corps des ouvriers professionnels des établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale (abrogé)
- TITRE III : Dispositions statutaires relatives au corps des maîtres ouvriers des établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale (abrogé)
- TITRE IV : Dispositions statutaires relatives au corps des techniciens de l'éducation nationale (abrogé)
- TITRE II : Dispositions statutaires relatives au corps des techniciens de l'éducation nationale (Articles 59 à 74)
Sont créés, au ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, les corps :
Des adjoints techniques des établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale régi par les dispositions du décret n° 2016-580 du 11 mai 2016 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique de l'Etat et par celles du présent décret ;
Des techniciens de l'éducation nationale classés dans la catégorie B prévue à l'article 13 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée et régi par les dispositions du décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B sous réserve des dispositions du présent décret.
VersionsLiens relatifs- Le corps des adjoints techniques des établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale comprend le grade d'adjoint technique classé dans l'échelle de rémunération C1, le grade d'adjoint technique principal de 2e classe classé dans l'échelle de rémunération C2 et le grade d'adjoint technique principal de 1re classe classé dans l'échelle de rémunération C3.VersionsLiens relatifs
I. - Les adjoints techniques exercent des fonctions d'entretien, des fonctions d'accueil et des fonctions techniques.
Lorsqu'ils exercent des fonctions d'entretien, ils sont chargés d'assurer le nettoiement et l'entretien courant des locaux et des surfaces non bâties des établissements d'enseignement, de veiller au maintien en état de bon fonctionnement des installations et de participer au service de restauration et de magasinage.
Lorsqu'ils exercent des fonctions d'accueil, ils sont chargés de recevoir, renseigner et orienter les personnels et usagers des établissements d'enseignement et le public qui y accède, de contrôler l'accès aux locaux et d'assurer la transmission des messages et documents.
Les fonctions d'accueil ne peuvent être exercées qu'après la titularisation dans le corps.
Lorsqu'ils exercent des fonctions techniques, ils sont chargés d'exécuter les travaux nécessaires au fonctionnement des services matériels des établissements, principalement dans les domaines de la restauration, de l'hébergement et de la maintenance mobilière et immobilière.
II. - Les adjoints techniques principaux de 2e classe et de 1re classe exécutent des travaux ouvriers ou techniques nécessitant une qualification approfondie, principalement dans les domaines de la restauration, de l'hébergement et de la maintenance des établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale.
Ils sont chargés de la conduite des travaux confiés à un groupe d'adjoints techniques. Ils peuvent également, suivant leur qualification, encadrer des équipes mobiles d'adjoints techniques. Dans ce cas, ils participent à l'exécution des tâches des agents qu'ils encadrent.
Ils peuvent en outre être chargés de travaux d'organisation et de coordination.
III. - Les membres du corps des adjoints techniques des établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale peuvent également assurer la conduite de motocycles, de véhicules de tourisme ou utilitaires légers, de poids lourds et de véhicules de transports en commun, dès lors qu'ils sont titulaires d'un permis approprié.
Les adjoints techniques principaux de 2e et de 1re classe titulaires d'un permis approprié peuvent en outre occuper les fonctions de chef de garage.
IV. - Les adjoints techniques exercent les fonctions mentionnées aux I à III dans les établissements d'enseignement et les services déconcentrés du ministère de l'éducation nationale.
Ils peuvent être affectés dans les écoles nationales de la marine marchande pour y exercer les mêmes fonctions. Leur affectation est prononcée par le recteur de l'académie dans le ressort de laquelle ces écoles sont implantées, après accord des responsables de ces écoles.
Versions
Les adjoints techniques sont recrutés sans concours dans les conditions prévues aux articles 3-2 à 3-5 du décret du 11 mai 2016 précité.
Les adjoints techniques principaux de 2e classe sont recrutés par concours sur épreuves dans les conditions prévues à l'article 3-6 du décret du 11 mai 2016 précité et à l'article 10 du présent décret.
Pour l'application de l'article 3-9 du décret du 11 mai 2016 précité, lorsque le stage a lieu en établissement scolaire, le chef d'établissement est consulté avant la titularisation.
VersionsLiens relatifsArticle 5 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2016-1084 du 3 août 2016 - art. 17
Modifié par Décret 2007-655 2007-04-30 art. 35 3° JORF 3 mai 2007VersionsLiens relatifsArticle 6 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2016-1084 du 3 août 2016 - art. 17
Modifié par Décret n°2008-1010 du 29 septembre 2008 - art. 7VersionsLiens relatifsArticle 8 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2016-1084 du 3 août 2016 - art. 17
Modifié par Décret 2007-655 2007-04-30 art. 35 3° JORF 3 mai 2007VersionsLiens relatifs
Les adjoints techniques principaux de 2e classe sont recrutés :
1° Par un concours externe sur épreuves ouvert aux candidats titulaires d'un diplôme de niveau V ou d'une qualification reconnue équivalente conformément au décret n° 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique ;
2° Par un concours interne sur épreuves ouvert aux candidats dans les conditions prévues au III de l'article 3-6 du décret du 11 mai 2016 précité.
VersionsLiens relatifs
Article 11 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2016-1084 du 3 août 2016 - art. 17
Création Décret 2007-655 2007-04-30 art. 35 3° JORF 3 mai 2007VersionsLiens relatifs
Article 16 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2016-1084 du 3 août 2016 - art. 17
Création Décret 2007-655 2007-04-30 art. 35 3° JORF 3 mai 2007VersionsLiens relatifs
Article 19 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2016-1084 du 3 août 2016 - art. 17
Modifié par Décret 2007-655 2007-04-30 art. 35 3° JORF 3 mai 2007VersionsLiens relatifsArticle 20 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2016-1084 du 3 août 2016 - art. 17
Modifié par Décret 2007-655 2007-04-30 art. 35 3° JORF 3 mai 2007VersionsLiens relatifs
Article 7 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2005-1522 du 5 décembre 2005 - art. 3 () JORF 9 décembre 2005
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Article 11 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2005-1522 du 5 décembre 2005 - art. 7 () JORF 9 décembre 2005
VersionsLiens relatifsArticle 13 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2005-1522 du 5 décembre 2005 - art. 7 () JORF 9 décembre 2005
VersionsLiens relatifsArticle 14 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2005-1522 du 5 décembre 2005 - art. 7 () JORF 9 décembre 2005
VersionsLiens relatifsArticle 16 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2005-1522 du 5 décembre 2005 - art. 7 () JORF 9 décembre 2005
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Article 16-1 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2005-1522 du 5 décembre 2005 - art. 7 () JORF 9 décembre 2005
Création Décret n°97-858 du 18 septembre 1997 - art. 1 () JORF 20 septembre 1997VersionsLiens relatifsArticle 16-4 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2005-1522 du 5 décembre 2005 - art. 7 () JORF 9 décembre 2005
Création Décret n°97-858 du 18 septembre 1997 - art. 1 () JORF 20 septembre 1997VersionsLiens relatifs
Article 21 (abrogé)
Abrogé par Décret 2007-655 2007-04-30 art. 35 3° JORF 3 mai 2007
Modifié par Décret n°2005-1522 du 5 décembre 2005 - art. 8 () JORF 9 décembre 2005VersionsLiens relatifsArticle 22 (abrogé)
Abrogé par Décret 2007-655 2007-04-30 art. 35 3° JORF 3 mai 2007
Modifié par Décret n°2003-222 du 7 mars 2003 - art. 1 () JORF 14 mars 2003VersionsLiens relatifs
Article 25 (abrogé)
Abrogé par Décret 2007-655 2007-04-30 art. 35 3° JORF 3 mai 2007
Modifié par Décret n°2005-1522 du 5 décembre 2005 - art. 9 () JORF 9 décembre 2005VersionsLiens relatifs
Article 27 (abrogé)
Abrogé par Décret 2007-655 2007-04-30 art. 35 3° JORF 3 mai 2007
VersionsLiens relatifs
Article 29 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2005-1522 du 5 décembre 2005 - art. 12 () JORF 9 décembre 2005
VersionsLiens relatifsArticle 30 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2005-1522 du 5 décembre 2005 - art. 12 () JORF 9 décembre 2005
VersionsLiens relatifsArticle 31 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2005-1522 du 5 décembre 2005 - art. 12 () JORF 9 décembre 2005
VersionsLiens relatifsArticle 32 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2005-1522 du 5 décembre 2005 - art. 12 () JORF 9 décembre 2005
VersionsLiens relatifsArticle 33 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2005-1522 du 5 décembre 2005 - art. 12 () JORF 9 décembre 2005
VersionsLiens relatifsArticle 34 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2005-1522 du 5 décembre 2005 - art. 12 () JORF 9 décembre 2005
VersionsLiens relatifs
Article 38 (abrogé)
Abrogé par Décret 2007-655 2007-04-30 art. 35 3° JORF 3 mai 2007
Modifié par Décret n°2005-1522 du 5 décembre 2005 - art. 13 () JORF 9 décembre 2005VersionsLiens relatifsArticle 40 (abrogé)
Abrogé par Décret 2007-655 2007-04-30 art. 35 3° JORF 3 mai 2007
VersionsLiens relatifsArticle 41 (abrogé)
Abrogé par Décret 2007-655 2007-04-30 art. 35 3° JORF 3 mai 2007
Modifié par Décret n°2003-222 du 7 mars 2003 - art. 1 () JORF 14 mars 2003VersionsLiens relatifs
Article 42-1 (abrogé)
Abrogé par Décret 2007-655 2007-04-30 art. 35 3° JORF 3 mai 2007
Création Décret n°2002-1429 du 4 décembre 2002 - art. 5 () JORF 11 décembre 2002 en vigueur le 1er janvier 2003VersionsLiens relatifsArticle 45 (abrogé)
Abrogé par Décret 2007-655 2007-04-30 art. 35 3° JORF 3 mai 2007
Modifié par Décret n°99-966 du 26 novembre 1999 - art. 1 () JORF 28 novembre 1999VersionsLiens relatifs
Article 47 (abrogé)
Abrogé par Décret 2007-655 2007-04-30 art. 35 3° JORF 3 mai 2007
VersionsLiens relatifs
Article 49 (abrogé)
Abrogé par Décret 2007-655 2007-04-30 art. 35 3° JORF 3 mai 2007
Modifié par Décret n°2005-1652 du 21 décembre 2005 - art. 1 () JORF 28 décembre 2005VersionsLiens relatifsArticle 50 (abrogé)
Abrogé par Décret 2007-655 2007-04-30 art. 35 3° JORF 3 mai 2007
VersionsLiens relatifsArticle 51 (abrogé)
Abrogé par Décret 2007-655 2007-04-30 art. 35 3° JORF 3 mai 2007
VersionsLiens relatifsArticle 52 (abrogé)
Abrogé par Décret 2007-655 2007-04-30 art. 35 3° JORF 3 mai 2007
VersionsLiens relatifsArticle 55 (abrogé)
Abrogé par Décret 2007-655 2007-04-30 art. 35 3° JORF 3 mai 2007
VersionsLiens relatifsArticle 57 (abrogé)
Abrogé par Décret 2007-655 2007-04-30 art. 35 3° JORF 3 mai 2007
VersionsLiens relatifsArticle 58 (abrogé)
Abrogé par Décret 2007-655 2007-04-30 art. 35 3° JORF 3 mai 2007
VersionsLiens relatifsArticle 58-1 (abrogé)
Abrogé par Décret 2007-655 2007-04-30 art. 35 3° JORF 3 mai 2007
Création Décret n°99-966 du 26 novembre 1999 - art. 2 () JORF 28 novembre 1999VersionsLiens relatifs
Article 69 (abrogé)
Versions
Article 75 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2007-654 du 30 avril 2007 - art. 87 () JORF 3 mai 2007
VersionsLiens relatifsArticle 76 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2007-654 du 30 avril 2007 - art. 87 () JORF 3 mai 2007
VersionsLiens relatifs
Article 59
Modifié par Décret n°2007-655 du 30 avril 2007 - art. 35
Modifié par Décret n°2007-654 du 30 avril 2007 - art. 77Le corps des techniciens de l'éducation nationale comprend deux grades :
- technicien de l'éducation nationale de classe normale, qui comporte treize échelons ;
- technicien de l'éducation nationale de classe supérieure, qui comporte huit échelons.
VersionsArticle 60
Modifié par Décret n°2007-655 du 30 avril 2007 - art. 35
Modifié par Décret n°2007-654 du 30 avril 2007 - art. 78Les techniciens exercent une mission de conseil technique et d'assistance.
Ils exécutent, en tant que de besoin, des interventions professionnelles directes auprès des personnels.
Ils participent à la formation des adjoints techniques.
Ils peuvent également assurer l'encadrement d'un ou plusieurs groupes d'adjoints techniques des établissements d'enseignement.
Les techniciens exercent leurs fonctions dans les services académiques ou départementaux ou dans les établissements d'enseignement relevant du ministre de l'éducation nationale. Ils sont placés sous l'autorité du responsable de l'établissement ou service auprès duquel ils sont affectés.
Les techniciens de classe superieure exercent prioritairement la coordination au niveau académique ou départemental des services techniques communs.
Un arrêté ministériel détermine la liste des spécialités dans lesquelles interviennent les techniciens.
Les techniciens de l'éducation nationale peuvent, au cours de leur carrière, demander à être nommés dans un emploi correspondant à une spécialité autre que celle au titre de laquelle ils ont été recrutés dans le corps. Ce changement de spécialité est prononcé après avis de la commission administrative paritaire. Les intéressés peuvent être appelés à suivre une formation dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale.
Versions
Article 61
Modifié par Décret n°2007-655 du 30 avril 2007 - art. 35
Modifié par Décret n°2007-654 du 30 avril 2007 - art. 79Dans chacune des spécialités prévues à l'article 60 ci-dessus, les techniciens de l'éducation nationale sont recrutés :
1° Par voie de concours, dans les conditions prévues à l'article 62 ci-dessous ;
2° Au choix, après inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire, parmi les adjoints techniques des établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale régis par le présent décret.
Les intéressés doivent justifier d'au moins neuf années de services publics au 1er janvier de l'année au titre de laquelle la liste d'aptitude est établie.
La proportion des nominations susceptibles d'être prononcées au choix est fixée dans la limite des deux cinquièmes du nombre total des nominations prononcées en application du 1° et des détachements prononcés dans les conditions fixées au 2° de l'article 19 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions.
Le nombre de nominations susceptibles d'être prononcées au choix peut être calculé en appliquant une proportion d'un cinquième à 5 % de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans le corps considéré au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations, lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé que celui résultant de l'application des dispositions de l'alinéa précédent.
VersionsLiens relatifsArticle 62
Modifié par Décret n°2007-655 du 30 avril 2007 - art. 35
Modifié par Décret n°2007-654 du 30 avril 2007 - art. 80Deux concours sont organisés pour le recrutement des techniciens :
1° Un concours externe ouvert aux candidats titulaires d'un baccalauréat, d'un titre ou diplôme classé au moins au niveau IV ou justifiant d'une qualification reconnue équivalente à l'un de ces titres ou diplômes dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de l'éducation nationale.
2° Un concours interne ouvert aux fonctionnaires et agents publics de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, aux militaires ainsi qu'aux agents en fonctions dans une organisation internationale intergouvernementale, comptant au moins quatre ans de services publics au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le concours est organisé.
VersionsLiens relatifsArticle 63
Modifié par Décret n°2007-655 du 30 avril 2007 - art. 35
Modifié par Décret n°2007-654 du 30 avril 2007 - art. 81Le nombre de places offertes au concours externe ou au concours interne ne peut être inférieur à 40 % du nombre total de places offertes aux deux concours.
Les emplois mis au concours qui n'auraient pas été pourvus par la nomination de candidats à l'un des concours peuvent être attribués aux candidats de l'autre concours.
Ce report ne peut avoir pour conséquence que le nombre des emplois offerts à l'un de ces concours soit supérieur aux deux tiers du nombre total de places offertes aux deux concours.
VersionsArticle 64
Modifié par Décret n°2007-655 du 30 avril 2007 - art. 35
Modifié par Décret n°2007-654 du 30 avril 2007 - art. 82Des arrêtés conjoints du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de la fonction publique fixent les modalités d'organisation générale ainsi que la nature des épreuves et le programme des concours prévus à l'article 61 du présent décret.
Les modalités d'organisation des concours et la composition du jury sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation.
Pour la désignation des membres des jurys, il peut être dérogé jusqu'au 31 décembre 2010 à la proportion minimale d'un tiers de personnes de chaque sexe.
Versions
Article 65
Modifié par Décret n°2007-655 du 30 avril 2007 - art. 35
Modifié par Décret n°2007-654 du 30 avril 2007 - art. 83Les candidats recrutés en application des dispositions de l'article 62 sont nommés techniciens de l'éducation nationale stagiaires. Ils sont classés dès leur nomination en application des articles 3 à 7 du décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 susmentionné.
Ils ne peuvent être titularisés qu'après avoir accompli un stage d'une durée d'une année. Ils peuvent être appelés, au cours de cette année, à suivre une action de formation destinée à favoriser leur adaptation à l'emploi.
A l'issue du stage d'une durée d'un an, ceux dont les services ont donné satisfaction sont titularisés.
Les autres stagiaires peuvent, après avis de la commission administrative paritaire, être autorisés à effectuer un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an. Si le stage complémentaire a été jugé satisfaisant, les intéressés sont titularisés.
Les techniciens de l'éducation nationale qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage n'a pas été jugé satisfaisant sont soit licenciés, s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.
La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'une année.
VersionsLiens relatifsArticle 66
Modifié par Décret n°2007-655 du 30 avril 2007 - art. 35
Modifié par Décret n°2007-654 du 30 avril 2007 - art. 84Les candidats recrutés en application des dispositions du 2° de l'article 61 ci-dessus sont immédiatement titularisés et classés conformément aux dispositions des articles 3 et 7 du décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994.
VersionsLiens relatifsLa titularisation des techniciens de l'éducation nationale recrutés en application de l'article 61 ci-dessus est prononcée par arrêté ministériel, après avis de la commission administrative paritaire compétente.
VersionsLiens relatifsLa durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons des classes de technicien de l'éducation nationale de classe normale et de technicien de l'éducation nationale de classe supérieure sont celles fixées à l'article 10 du décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994, respectivement pour la classe normale et la classe supérieure des corps régis par ledit article.
L'avancement d'échelon est prononcé par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale.
VersionsLiens relatifsArticle 70
Modifié par Décret n°2007-655 du 30 avril 2007 - art. 35
Modifié par Décret n°2007-654 du 30 avril 2007 - art. 85Peuvent être promus technicien de l'éducation nationale de classe supérieure :
a) Par la voie d'un examen professionnel dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale, les techniciens de l'éducation nationale de classe normale comptant au moins six mois d'ancienneté dans le 5e échelon ;
Pour la désignation des membres des jurys, il peut être dérogé jusqu'au 31 décembre 2010 à la proportion minimale d'un tiers de personnes de chaque sexe.
b) Au choix, les techniciens de l'éducation nationale de classe normale ayant atteint le 7e échelon de leur classe depuis au moins deux ans et qui justifient de cinq ans de services effectifs dans le corps des techniciens de l'éducation nationale.
Les promotions se font au choix dans la limite des trois cinquièmes et pour la proportion restante par la voie de l'examen professionnel.
Ces promotions sont prononcées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale.
VersionsLes techniciens de l'éducation nationale de classe normale nommés techniciens de l'éducation nationale de classe supérieure sont classés selon le tableau ci-après :
ANCIENNE
situation
NOUVELLE
situation
ANCIENNETÉ
conservée
dans la limite
de la durée
de l'échelon
Technicien de l'éducation
nationale de
classe normale
Technicien de l'éducation
nationale de
classe supérieure
13e échelon 8e échelon Ancienneté acquise 12e échelon 7e échelon Ancienneté acquise 11e échelon 6e échelon Ancienneté acquise 10e échelon 5e échelon Ancienneté acquise 9e échelon 4e échelon Ancienneté acquise 8e échelon 3e échelon Ancienneté acquise 7e échelon 3e échelon Sans ancienneté 6e échelon 2e échelon Ancienneté acquise 5e échelon 1er échelon Ancienneté acquise
majorée de 1 an
Versions
Article 72
Modifié par Décret n°2007-655 du 30 avril 2007 - art. 35
Modifié par Décret n°2007-654 du 30 avril 2007 - art. 86Peuvent être détachés dans le corps des techniciens de l'éducation nationale régi par le présent décret, après avis de la commission administrative paritaire compétente, les fonctionnaires de l'Etat, des collectivités territoriales ou des établissements publics qui en dépendent exerçant des fonctions de même nature et de même niveau.
VersionsLe détachement prévu à l'article précédent est prononcé à équivalence de grade et à un échelon comportant un traitement égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui dont les intéressés bénéficiaient dans leur corps, emploi, ou cadre d'emplois d'origine.
Les fonctionnaires détachés dans le corps des techniciens de l'éducation nationale conservent, dans la limite de la durée moyenne de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de leur grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade lorsque ce détachement leur procure un avantage inférieur à celui qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur grade d'origine ou qui a résulté de leur nomination audit échelon si cet échelon était le plus élevé de leur précédent grade.
Pendant leur détachement, ils concourent pour l'avancement de grade et d'échelon avec les fonctionnaires régis par le présent titre.
VersionsLiens relatifsLes fonctionnaires détachés depuis deux ans au moins dans le corps des techniciens de l'éducation nationale peuvent demander à y être intégrés. Cette intégration est prononcée après avis de la commission administrative paritaire compétente au grade et à l'échelon qu'ils occupent en position de détachement.
Les services accomplis dans le corps, emploi, ou cadre d'emplois d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.
Versions
Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, et le ministre délégué au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui prend effet au 1er janvier 1990 et sera publié au Journal officiel de la République française.
Versions