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TITRE Ier : Dispositions statutaires applicables au corps des adjoints techniques des établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale (Articles 2 à 10)
ABROGÉTITRE Ier : Dispositions statutaires applicables au corps des ouvriers d'entretien et d'accueil des établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale
ABROGÉCHAPITRE Ier : Dispositions générales.
ABROGÉCHAPITRE II : Recrutement, nomination et avancement.
ABROGÉCHAPITRE III : Détachement et intégration.
ABROGÉCHAPITRE IV : Dispositions transitoires.
ABROGÉCHAPITRE V : Dispositions prises au titre de la loi n° 96-1093 du 16 décembre 1996 relative à l'emploi dans la fonction publique et à diverses mesures d'ordre statutaire
ABROGÉTITRE II : Dispositions statutaires relatives au corps des ouvriers professionnels des établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale
ABROGÉTITRE III : Dispositions statutaires relatives au corps des maîtres ouvriers des établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale
ABROGÉTITRE IV : Dispositions statutaires relatives au corps des techniciens de l'éducation nationale
TITRE II : Dispositions statutaires relatives au corps des techniciens de l'éducation nationale (Articles 59 à 74)
Article 68
Version en vigueur depuis le 03/05/2007Version en vigueur depuis le 03 mai 2007
Modifié par Décret 2007-655 2007-04-30 art. 35 4° JORF 3 mai 2007
La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons des classes de technicien de l'éducation nationale de classe normale et de technicien de l'éducation nationale de classe supérieure sont celles fixées à l'article 10 du décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994, respectivement pour la classe normale et la classe supérieure des corps régis par ledit article.
L'avancement d'échelon est prononcé par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale.