Décret n°91-462 du 14 mai 1991 fixant les dispositions statutaires applicables au corps des adjoints techniques des établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale et au corps des techniciens de l'éducation nationale

En vigueur depuis le 01/01/2017En vigueur depuis le 01 janvier 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 29 octobre 2021

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Article 4

Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

Modifié par Décret n°2016-1084 du 3 août 2016 - art. 17

Les adjoints techniques sont recrutés sans concours dans les conditions prévues aux articles 3-2 à 3-5 du décret du 11 mai 2016 précité.

Les adjoints techniques principaux de 2e classe sont recrutés par concours sur épreuves dans les conditions prévues à l'article 3-6 du décret du 11 mai 2016 précité et à l'article 10 du présent décret.

Pour l'application de l'article 3-9 du décret du 11 mai 2016 précité, lorsque le stage a lieu en établissement scolaire, le chef d'établissement est consulté avant la titularisation.