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TITRE Ier : Dispositions statutaires applicables au corps des adjoints techniques des établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale (Articles 2 à 10)
ABROGÉTITRE Ier : Dispositions statutaires applicables au corps des ouvriers d'entretien et d'accueil des établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale
ABROGÉCHAPITRE Ier : Dispositions générales.
ABROGÉCHAPITRE II : Recrutement, nomination et avancement.
ABROGÉCHAPITRE III : Détachement et intégration.
ABROGÉCHAPITRE IV : Dispositions transitoires.
ABROGÉCHAPITRE V : Dispositions prises au titre de la loi n° 96-1093 du 16 décembre 1996 relative à l'emploi dans la fonction publique et à diverses mesures d'ordre statutaire
ABROGÉTITRE II : Dispositions statutaires relatives au corps des ouvriers professionnels des établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale
ABROGÉTITRE III : Dispositions statutaires relatives au corps des maîtres ouvriers des établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale
ABROGÉTITRE IV : Dispositions statutaires relatives au corps des techniciens de l'éducation nationale
TITRE II : Dispositions statutaires relatives au corps des techniciens de l'éducation nationale (Articles 59 à 74)
Article 59
Version en vigueur depuis le 03/05/2007Version en vigueur depuis le 03 mai 2007
Modifié par Décret n°2007-655 du 30 avril 2007 - art. 35
Modifié par Décret n°2007-654 du 30 avril 2007 - art. 77
Le corps des techniciens de l'éducation nationale comprend deux grades :
- technicien de l'éducation nationale de classe normale, qui comporte treize échelons ;
- technicien de l'éducation nationale de classe supérieure, qui comporte huit échelons.