Décret n°91-1220 du 4 décembre 1991 relatif aux conditions de rémunération des collaborateurs de la délégation générale à la langue française

en vigueur au 23/05/2026en vigueur au 23 mai 2026

Accéder à la version initiale

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 1994

NOR : PRMG9170440D

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, et du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, portant respectivement droits et obligations des fonctionnaires et dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 71-647 du 30 juillet 1971 modifié fixant les conditions de prise en charge des frais de transport par la voie aérienne engagés par les personnels civils et militaires de l'Etat et ses établissements publics ainsi que de certains organismes subventionnés en dehors du territoire métropolitain de la France ;

Vu le décret n° 89-271 du 12 avril 1989 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais de déplacement des personnels civils à l'intérieur des départements d'outre-mer, entre la métropole et ces départements, et pour se rendre d'un département d'outre-mer à un autre ;

Vu le décret n° 89-403 du 2 juin 1989 instituant un Conseil supérieur de la langue française et une délégation générale à la langue française ;

Vu le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlements des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 01/01/1994Version en vigueur depuis le 01 janvier 1994

    Modifié par Décret n°94-867 du 3 octobre 1994 - art. 1 () JORF 8 octobre 1994 en vigueur le 1er janvier 1994

    Dans la limite des crédits ouverts à cet effet au budget du ministère de la culture et de la francophonie, des indemnités peuvent être allouées dans les conditions fixées aux articles ci-après aux collaborateurs du délégué général à la langue française :

    a) Personnels étrangers ou non à l'administration qui apportent leur concours de façon continue et régulière en dehors de leur occupation principale sans renoncer à cette dernière. Le nombre de ces personnels ne peut excéder cinq unités ;

    b) Rapporteurs étrangers ou non à l'administration qui apportent leur concours de façon intermittente.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 01/01/1994Version en vigueur depuis le 01 janvier 1994

    Modifié par Décret n°94-867 du 3 octobre 1994 - art. 2 () JORF 8 octobre 1994 en vigueur le 1er janvier 1994

    Les personnels visés à l'article 1er (§ a) perçoivent une indemnité mensuelle dont le taux est fixé par le ministre chargé de la culture et de la francophonie, sur proposition du délégué général à la langue française, dans la limite d'un maximum égal à 50 p. 100 du traitement soumis à retenue pour pension civile correspondant à l'indice brut 450 pour deux collaborateurs et à 25 p. 100 de ce même traitement pour les trois autres.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 01/01/1994Version en vigueur depuis le 01 janvier 1994

    Modifié par Décret n°94-867 du 3 octobre 1994 - art. 3 () JORF 8 octobre 1994 en vigueur le 1er janvier 1994

    Les personnels visés à l'article 1er (§ b) sont rémunérés sous forme de vacations dont le nombre est fixé, pour chaque rapport, par le délégué général à la langue française, en fonction du temps nécessaire à sa préparation.

    Les taux et les modalités d'attribution des vacations susceptibles d'être ainsi allouées sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et de la francophonie, du ministre de l'économie, des finances et du budget, et du ministre de la fonction publique et de la modernisation administrative.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 06/12/1991Version en vigueur depuis le 06 décembre 1991

    Le délégué général à la langue française et ses collaborateurs peuvent prétendre au remboursement des frais de déplacement qu'ils sont susceptibles d'engager à l'occasion des missions qu'ils effectuent, dans les conditions prévues par les décrets des 30 juillet 1971, 12 avril 1989 et 28 mai 1990 susvisés.



    Décret 2006-781 du 3 juillet 2006 art. 12 X : Dans tous les textes où il est fait mention, pour les déplacements temporaires, des décrets des 12 mars 1986,12 avril 1989,28 mai 1990 et 22 septembre 1998, ces références sont remplacées par celles du présent décret à compter du 1er novembre 2006.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 06/12/1991Version en vigueur depuis le 06 décembre 1991

    Le décret du 18 juillet 1985 relatif aux conditions de rémunération des collaborateurs du Commissariat général de la langue française est abrogé.

  • Article 7

    Version en vigueur depuis le 06/12/1991Version en vigueur depuis le 06 décembre 1991

    Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, et le ministre délégué au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

ÉDITH CRESSON Par le Premier ministre :

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et du budget,

PIERRE BÉRÉGOVOY

Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique

et de la modernisation de l'administration,

JEAN-PIERRE SOISSON

Le ministre délégué au budget,

MICHEL CHARASSE