Décret no 91-1220 du 4 décembre 1991 relatif aux conditions de rémunération des collaborateurs de la délégation générale à la langue française

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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, et du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984, portant respectivement droits et obligations des fonctionnaires et dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat;
Vu le décret no 71-647 du 30 juillet 1971 modifié fixant les conditions de prise en charge des frais de transport par la voie aérienne engagés par les personnels civils et militaires de l'Etat et ses établissements publics ainsi que de certains organismes subventionnés en dehors du territoire métropolitain de la France;
Vu le décret no 89-271 du 12 avril 1989 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais de déplacement des personnels civils à l'intérieur des départements d'outre-mer, entre la métropole et ces départements, et pour se rendre d'un département d'outre-mer à un autre;
Vu le décret no 89-403 du 2 juin 1989 instituant un Conseil supérieur de la langue française et une délégation générale à la langue française;
Vu le décret no 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlements des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés,

  • Décrète:


    Décrète:


  • Art. 1er. - Dans la limite des crédits ouverts à cet effet au budget des services généraux du Premier ministre, des indemnités peuvent être allouées dans les conditions fixées aux articles ci-après aux collaborateurs du délégué général à la langue française:
    a) Personnels étrangers ou non à l'administration qui apportent leur concours de façon continue et régulière en dehors de leur occupation principale sans renoncer à cette dernière. Le nombre de ces personnels ne peut excéder cinq unités;
    b) Rapporteurs étrangers ou non à l'administration qui apportent leur concours de façon intermittente.


    Art. 1er. - En cas d'absence ou d'empêchement de M. Jean-Claude Trichet,
    directeur du Trésor, et de M. Thierry Aulagnon, chef de service, M. Patrice Ract-Madoux, administrateur des postes et télécommunications, directement placé sous l'autorité de M. Jean-Claude Trichet et de M. Thierry Aulagnon,
    reçoit délégation à l'effet de signer, dans la limite de ses attributions,
    tous actes, arrêtés, décisions ou conventions, à l'exclusion des décrets.


  • Art. 2. - Les personnels visés à l'article 1er ( a) perçoivent une indemnité mensuelle dont le taux est fixé par le Premier ministre, sur proposition du délégué général à la langue française, dans la limite d'un maximum égal à 50 p. 100 du traitement soumis à retenue pour pension civile correspondant à l'indice brut 450 pour deux collaborateurs et à 25 p. 100 de ce même traitement pour les trois autres.


    Art. 2. - En cas d'absence ou d'empêchement de M. Jean-Claude Trichet,
    directeur du Trésor, de M. Thierry Aulagnon, chef de service, et de M.
    Patrice Ract-Madoux, administrateur des postes et télécommunications,
    directement placé sous l'autorité de M. Jean-Claude Trichet et de M. Thierry Aulagnon, MM. André-Laurent Michelson, René Maury, André-Jean Olivier et Jean-François de Caffarelli, administrateurs civils, ont délégation à l'effet de signer, dans la limite de leurs attributions, tous engagements, documents comptables et pièces justificatives de dépenses et tous ordres de paiement concernant les chapitres du ministère de l'économie, des finances et du budget et les comptes spéciaux gérés par la direction du Trésor, ainsi que toutes liquidations de recettes et tous états exécutoires concernant les ressources suivies par cette direction.


  • Art. 3. - Les personnels visés à l'article 1er ( b) sont rémunérés sous forme de vacations dont le nombre est fixé, pour chaque rapport, par le délégué général à la langue française, en fonction du temps nécessaire à sa préparation.
    Les taux et les modalités d'attribution des vacations susceptibles d'être ainsi allouées sont fixés par arrêté conjoint du Premier ministre, du ministre de l'économie, des finances et du budget, et du ministre de la fonction publique et de la modernisation administrative.


    Art. 3. - En cas d'absence ou d'empêchement de M. Jean-Claude Trichet,
    directeur du Trésor, de M. Jean-Pascal Beaufret, chef de service, MM. Denis Vilain, Denis Bérard et Bernard Grosgeorge, administrateurs civils,
    directement placés sous l'autorité de M. Jean-Claude Trichet et de M.
    Jean-Pascal Beaufret, ont délégation à l'effet de signer, dans la limite de leurs attributions, tous engagements, documents comptables et pièces justificatives de dépenses et tous ordres de paiement concernant les chapitres du budget du ministère de l'économie, des finances et du budget et les comptes spéciaux gérés par la direction du Trésor, ainsi que toutes liquidations de recettes et tous états exécutoires concernant les ressources suivies par cette direction.


  • Art. 4. - Aucune indemnité ne peut être allouée aux fonctionnaires et agents non titulaires rémunérés sur l'un des budgets relevant des services du Premier ministre.


    Art. 4. - En cas d'absence ou d'empêchement de M. Jean-Claude Trichet,
    directeur du Trésor, M. Xavier Larnaudie-Eiffel, administrateur civil,
    directement placé sous l'autorité de M. Jean-Claude Trichet, a délégation à l'effet de signer, dans la limite de ses attributions, tous engagements,
    documents comptables et pièces justificatives de dépenses et tous ordres de paiement concernant les chapitres du budget du ministère de l'économie, des finances et du budget et les comptes spéciaux gérés par la direction du Trésor, ainsi que toutes liquidations de recettes et tous états exécutoires concernant les ressources suivies par cette direction.


  • Art. 5. - Le délégué général à la langue française et ses collaborateurs peuvent prétendre au remboursement des frais de déplacement qu'ils sont susceptibles d'engager à l'occasion des missions qu'ils effectuent, dans les conditions prévues par les décrets des 30 juillet 1971, 12 avril 1989 et 28 mai 1990 susvisés.


    Art. 5. - En cas d'absence ou d'empêchement de M. Jean-Claude Trichet,
    directeur du Trésor, M. Pierre Duquesne, sous-directeur, a délégation à l'effet de signer, dans la limite de ses attributions, tous engagements,
    documents comptables et pièces justificatives de dépenses et tous ordres de paiement concernant les chapitres du budget du ministère de l'économie, des finances et du budget, les comptes spéciaux gérés par la direction du Trésor, toutes liquidations de recettes et tous états exécutoires concernant les investissements et le fonctionnement des services financiers à l'étranger.


  • Art. 6. - Le décret du 18 juillet 1985 relatif aux conditions de rémunération des collaborateurs du Commissariat général de la langue française est abrogé.


    Art. 6. - En cas d'absence ou d'empêchement de M. Jean-Claude Trichet,
    directeur du Trésor, et de M. Pierre Duquesne, sous-directeur, délégation est donnée à Mme Simone Pailleret, trésorier principal, et à Mme Marie-Hélène Bouvard, attaché d'administration centrale, à l'effet de signer, dans la limite de leurs attributions, tous engagements, documents comptables, pièces justificatives de dépenses et toutes liquidations de recettes concernant les investissements et le fonctionnement des services financiers à l'étranger.


  • Art. 7. - En cas d'absence ou d'empêchement de M. Jean-Claude Trichet,
    directeur du Trésor, et de M. Pierre Duquesne, sous-directeur, délégation est donnée à Mme Brigitte Lagarde, attaché d'administration centrale, à l'effet de signer, dans la limite de ses attributions, tous engagements, documents comptables et pièces justificatives de dépenses concernant les frais de mission temporaires à l'étranger des fonctionnaires du ministère de l'économie, des finances et du budget et toutes liquidations de recettes afférentes à ces déplacements.


  • Art. 7. - Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, et le ministre délégué au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


  • Art. 8. - Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 4 décembre 1991.

Fait à Paris, le 4 décembre 1991.

EDITH CRESSON

Par le Premier ministre:

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et du budget,



PIERRE BEREGOVOY

Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique

et de la modernisation de l'administration,

JEAN-PIERRE SOISSON

Le ministre délégué au budget,

MICHEL CHARASSE

EDITH CRESSON

Par le Premier ministre:

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et du budget,



PIERRE BEREGOVOY