Arrêté du 29 octobre 1990 relatif à la commission spéciale du patrimoine prévue à l'article 24 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications

en vigueur au 19/05/2026en vigueur au 19 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 03 novembre 1990

NOR : PTTC9000810A

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Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, et le ministre des postes, des télécommunications et de l'espace,

Vu le code des postes et télécommunications ;

Vu le code des caisses d'épargne (titres Ier et II) ;

Vu le code du domaine de l'Etat ;

Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications ;

Vu le décret n° 62-587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 03/11/1990Version en vigueur depuis le 03 novembre 1990

    La commission spéciale de constitution du patrimoine créée à l'article 24 de la loi du 2 juillet 1990 susvisée est composée de membres nommés par arrêté conjoint du ministre chargé des postes et télécommunications et du ministre chargé de l'économie et des finances, dans les conditions suivantes :

    -un magistrat de la Cour des comptes ayant au moins le grade de conseiller maître, président, sur proposition du premier président de la Cour des comptes ;

    -un membre du Conseil d'Etat, sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat ;

    -un membre de l'inspection générale des finances ;

    -un membre de l'inspection générale des postes et télécommunications ;

    -deux commissaires aux comptes choisis en fonction de leurs compétences dans le secteur des postes et télécommunications.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 03/11/1990Version en vigueur depuis le 03 novembre 1990

    Dans le but d'arrêter, avant la clôture des comptes de l'exercice 1991, le bilan d'ouverture définitif au 1er janvier 1991 des exploitants publics La Poste et France Télécom, la commission est chargée de procéder à l'identification et à l'évaluation des éléments d'actifs et de passif constituant le patrimoine d'origine de chaque exploitant.

    La commission détermine les règles d'évaluation qu'elle utilise. Elle motive ses choix.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 03/11/1990Version en vigueur depuis le 03 novembre 1990

    Le président convoque la commission. Elle délibère valablement si quatre de ses membres sont présents lors du vote.

    Elle fixe son règlement intérieur.

    Les conclusions de la commission sont transmises, par son président, simultanément au ministre chargé des postes et télécommunications et au ministre chargé de l'économie et des finances.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 03/11/1990Version en vigueur depuis le 03 novembre 1990

    Les membres de la commission sont astreints au secret professionnel. Les conclusions de la commission peuvent être rendues publiques sur décision conjointe du ministre chargé des postes et télécommunications et du ministre chargé de l'économie et des finances.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 03/11/1990Version en vigueur depuis le 03 novembre 1990

    Pour accomplir sa mission, la commission possède les pouvoirs d'investigation et d'enquête les plus étendus, sur pièces et sur place, tant vis-à-vis du ministère de tutelle que des exploitants publics et des organismes gérant leurs services communs.

    A cette fin, elle peut notamment :

    - recueillir toutes informations utiles directement auprès des services du ministère des postes, des télécommunications et de l'espace et du ministère de l'économie et des finances ;

    - faire procéder à toute mission d'audit par les services de l'Etat ou par tout organisme public ou privé ;

    - procéder à toutes auditions des responsables du ministère des postes, des télécommunications et de l'espace, de chaque exploitant public ou des services gérés en commun et de toutes personnalités dont l'avis, eu égard à leurs compétences et à leur expérience, serait jugé utile ou nécessaire ;

    - faire procéder à toutes missions d'évaluation par le service des domaines.

    Les directeurs du ministère de tutelle et les présidents du conseil d'administration des deux exploitants publics peuvent, sur leur demande, être entendus par la commission.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 03/11/1990Version en vigueur depuis le 03 novembre 1990

    Les moyens nécessaires au fonctionnement et à l'accomplissement des missions de la commission sont assurés par le ministère des postes, des télécommunications et de l'espace.

  • Article 7

    Version en vigueur depuis le 03/11/1990Version en vigueur depuis le 03 novembre 1990

    Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Le ministre des postes,

des télécommunications et de l'espace,

PAUL QUILÈS

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et du budget,

PIERRE BÉRÉGOVOY