Arrêté du 18 décembre 1989 relatif à l'informatisation des déclarations obligatoires de tuberculose

en vigueur au 19/05/2026en vigueur au 19 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 08 novembre 1994

NOR : SPSP8902755A

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Le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale,

Vu le code de la santé publique, notamment l'article L. 11 relatif aux maladies à déclaration obligatoire ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

Vu le décret n° 78-774 du 17 juillet 1978, modifié par les décrets n° 78-1823 du 28 décembre 1978 et n° 79-421 du 30 mai 1979, pris en application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ;

Vu le décret du 21 décembre 1936 relatif aux conditions de déclaration de certaines maladies contagieuses ;

Vu le décret n° 86-770 du 10 juin 1986 relatif à la liste des maladies à déclaration obligatoire ;

Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 11 juillet 1989 portant le numéro 89-80,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 18/01/1990Version en vigueur depuis le 18 janvier 1990

    Il est créé, dans chaque direction départementale des affaires sanitaires et sociales et à la direction générale de la santé (D.G.S.) (bureau des maladies transmissibles), un traitement automatisé des déclarations obligatoires de tuberculose avec un objectif de surveillance épidémiologique.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 08/11/1994Version en vigueur depuis le 08 novembre 1994

    Modifié par Arrêté 1994-10-20 art. 1 JORF 8 novembre 1994

    Les informations contenues dans le formulaire de déclaration obligatoire de tuberculose, qui font l'objet d'un traitement automatisé, sont les suivantes :

    - initiales du nom et du prénom, âge, sexe, code postal du lieu de résidence, nationalité, pays de naissance ; résidence en collectivité ;

    - localisation clinique de la maladie, mois et année de la mise en route du traitement ;

    - confirmation bactériologique ;

    - facteurs favorisant l'apparition de tuberculose : antécédents de tuberculose, recherche d'anticorps anti-VIH ;

    - mode d'exercice du médecin déclarant.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 18/01/1990Version en vigueur depuis le 18 janvier 1990

    Les informations individuelles portées sur le formulaire de déclaration obligatoire par le médecin déclarant sont transmises, sous pli confidentiel, au médecin inspecteur de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales (D.D.A.S.S.).

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 18/01/1990Version en vigueur depuis le 18 janvier 1990

    Après traitement automatisé, les informations mentionnées à l'article 2 du présent arrêté sont transmises :

    - annuellement, sous la forme de statistiques synthétiques, rigoureusement anonymes, aux destinataires suivants :

    - les services départementaux de lutte contre la tuberculose ;

    - les médecins déclarants ;

    - trimestriellement, sous forme d'un fichier individuel anonyme, au médecin de la D.G.S. responsable de la surveillance épidémiologique de la tuberculose. Des statistiques synthétiques nationales sont transmises aux destinataires suivants :

    - le bulletin épidémiologique hebdomadaire ;

    - le ministre chargé de la santé ;

    - le Centre national de référence pour la surveillance de la tuberculose.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 18/01/1990Version en vigueur depuis le 18 janvier 1990

    Conformément aux dispositions des articles 34 et 40 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, l'exercice du droit d'accès s'effectue auprès du médecin inspecteur de la santé de la D.D.A.S.S. du département de domicile du malade par l'intermédiaire du médecin déclarant.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 18/01/1990Version en vigueur depuis le 18 janvier 1990

    Le directeur général de la santé est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de la santé,

J.-F. GIRARD