Article 4
Après traitement automatisé, les informations mentionnées à l'article 2 du présent arrêté sont transmises :
- annuellement, sous la forme de statistiques synthétiques, rigoureusement anonymes, aux destinataires suivants :
- les services départementaux de lutte contre la tuberculose ;
- les médecins déclarants ;
- trimestriellement, sous forme d'un fichier individuel anonyme, au médecin de la D.G.S. responsable de la surveillance épidémiologique de la tuberculose. Des statistiques synthétiques nationales sont transmises aux destinataires suivants :
- le bulletin épidémiologique hebdomadaire ;
- le ministre chargé de la santé ;
- le Centre national de référence pour la surveillance de la tuberculose.