Décret n°90-91 du 24 janvier 1990 relatif à l'intégration d'adjoints d'enseignement dans les corps des professeurs certifiés de l'enseignement agricole, des professeurs de lycée professionnel agricole et des conseillers principaux d'éducation des établissements d'enseignement agricole

en vigueur au 18/05/2026en vigueur au 18 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 29 octobre 2021

NOR : AGRA8902381D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, du ministre de l'agriculture et de la forêt et du ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi n° 84-579 du 10 juillet 1984 modifiée portant réforme de l'enseignement agricole public, notamment son article 9 ;

Vu le décret n° 51-1423 du 5 décembre 1951 modifié fixant les règles suivant lesquelles doit être déterminée l'ancienneté du personnel nommé dans l'un des corps de fonctionnaires de l'enseignement relevant du ministère de l'éducation nationale ;

Vu le décret n° 65-383 du 20 mai 1965 modifié fixant les dispositions statutaires applicables aux personnels titulaires de direction et d'enseignement des lycées et collèges agricoles et des établissements d'enseignement agricole spécialisés de même niveau ;

Vu le décret n° 90-89 du 24 janvier 1990 relatif au statut particulier des conseillers principaux et conseillers d'éducation des établissements d'enseignement agricole ;

Vu le décret n° 90-90 du 24 janvier 1990 relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel agricole ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du 10 août 1989 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 01/09/1989Version en vigueur depuis le 01 septembre 1989

    Par dérogation aux règles de recrutement définies par le décret du 20 mai 1965 et les décrets du 24 janvier 1990 susvisés, les adjoints d'enseignement peuvent être intégrés, par voie de listes d'aptitude, en qualité de professeur certifié de l'enseignement agricole, de professeur de lycée professionnel agricole ou de conseiller principal d'éducation des établissements d'enseignement agricole.

    Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget détermine, chaque année, le nombre des emplois qui peuvent être pourvus, dans chacun des trois corps, en application du présent décret.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 01/09/1989Version en vigueur depuis le 01 septembre 1989

    Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude à l'emploi de professeur certifié de l'enseignement agricole les adjoints d'enseignement, à l'exception de ceux exerçant en éducation physique et sportive.

    Ceux qui exercent leurs fonctions en lycée d'enseignement professionnel agricole et qui ne demandent pas leur affectation dans un lycée agricole peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude à l'emploi de professeur de lycée professionnel agricole du deuxième grade.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 01/09/1989Version en vigueur depuis le 01 septembre 1989

    Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude à l'emploi de conseiller principal d'éducation des établissements d'enseignement agricole les adjoints d'enseignement exerçant des fonctions d'éducation au 30 juin de l'année scolaire précédant celle au titre de laquelle est établie la liste d'aptitude.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 01/09/1989Version en vigueur depuis le 01 septembre 1989

    Les personnels mentionnés aux articles 2 et 3 ci-dessus doivent justifier de cinq ans de services publics au 1er octobre de l'année scolaire au titre de laquelle sont établies les listes d'aptitude.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 01/05/2010Version en vigueur depuis le 01 mai 2010

    Modifié par Décret n°2010-429 du 29 avril 2010 - art. 6 (V)

    Les listes d'aptitude sont établies sur proposition :

    a) Du directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt pour les personnels en fonctions dans les établissements relevant du ministre chargé de l'agriculture ;

    b) Du directeur général de l'enseignement et de la recherche en ce qui concerne les personnels affectés dans les établissements d'enseignement supérieur agricole ;

    c) Du supérieur hiérarchique en ce qui concerne les personnels détachés.

    Les listes d'aptitude mentionnées à l'article 2 ci-dessus sont établies toutes disciplines confondues.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 29/10/2021Version en vigueur depuis le 29 octobre 2021

    Modifié par Décret n°2021-1392 du 26 octobre 2021 - art. 171

    Les listes d'aptitude sont arrêtées par le ministre chargé de l'agriculture.

    Le nombre des inscriptions figurant sur chaque liste ne peut être supérieur à une fois et demie le nombre des nominations susceptibles d'être prononcées dans la catégorie correspondante en vertu du présent décret.

    Les emplois attribués à une catégorie de personnel conformément à l'article 1er ci-dessus, qui ne pourraient être pourvus au titre de cette catégorie, peuvent être pourvus dans l'une des deux autres catégories.

  • Article 7

    Version en vigueur depuis le 01/09/1989Version en vigueur depuis le 01 septembre 1989

    Les personnels recrutés en application du présent décret sont nommés, en qualité de stagiaire, par le ministre chargé de l'agriculture.

  • Article 8

    Version en vigueur depuis le 01/09/1989Version en vigueur depuis le 01 septembre 1989

    Les personnels stagiaires visés à l'article précédent sont placés en position de détachement.

    A l'issue d'un stage d'un an dont les modalités sont fixées par le ministre chargé de l'agriculture, les adjoints d'enseignement peuvent, après avis des inspecteurs, être titularisés dans leur corps d'accueil.

    Ceux dont la titularisation n'a pas été prononcée accomplissent un nouveau stage d'un an dont la durée n'est pas prise en compte dans l'ancienneté d'échelon et à l'issue duquel ils sont soit titularisés dans leur corps d'accueil, soit réintégrés dans leur corps d'origine.

  • Article 9

    Version en vigueur depuis le 01/09/1989Version en vigueur depuis le 01 septembre 1989

    Les adjoints d'enseignement sont, lors de leur titularisation dans les corps de professeurs certifiés de l'enseignement agricole, de professeurs de lycée professionnel agricole ou de conseillers principaux d'éducation des établissements d'enseignement agricole, reclassés dans la classe normale de leur nouveau corps, à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu dans leur corps d'origine.

    Dans la limite de l'ancienneté exigée pour l'accès à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté acquise dans l'échelon qu'ils détenaient dans leur corps d'origine, si leur nomination leur procure une augmentation de traitement inférieure à celle qu'entraînerait, dans leur ancien corps, la promotion à l'échelon supérieur ou, s'ils sont déjà à l'échelon terminal, à celle qui résultait de leur dernière promotion.



    Décret 2003-1359 du 30 décembre 2003 art. 15 : Dans tous les textes réglementaires en vigueur, la référence à la classe normale et à la hors-classe du deuxième grade du corps des professeurs de lycée professionnel agricole est remplacée par la référence à la classe normale et à la hors-classe du corps des professeurs de lycée professionnel agricole.

  • Article 10

    Version en vigueur depuis le 01/09/1989Version en vigueur depuis le 01 septembre 1989

    Le corps des adjoints d'enseignement est mis en extinction à compter de la date d'effet du présent décret.

  • Article 11

    Version en vigueur depuis le 01/09/1989Version en vigueur depuis le 01 septembre 1989

    Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, le ministre de l'agriculture et de la forêt et le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui prend effet au 1er septembre 1989 et sera publié au Journal officiel de la République française.

MICHEL ROCARD Par le Premier ministre :

Le ministre de l'agriculture et de la forêt,

HENRI NALLET

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et du budget,

PIERRE BÉRÉGOVOY

Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique

et des réformes administratives,

MICHEL DURAFOUR

Le ministre délégué auprès du ministre d'Etat,

ministre de l'économie, des finances et du budget,

chargé du budget,

MICHEL CHARASSE