Décret no 90-91 du 24 janvier 1990 relatif à l'intégration d'adjoints d'enseignement dans les corps des professeurs certifiés de l'enseignement agricole, des professeurs de lycée professionnel agricole et des conseillers principaux d'éducation des établissements d'enseignement agricole

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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, du ministre de l'agriculture et de la forêt et du ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat;
Vu la loi no 84-579 du 10 juillet 1984 modifiée portant réforme de l'enseignement agricole public, notamment son article 9;
Vu le décret no 51-1423 du 5 décembre 1951 modifié fixant les règles suivant lesquelles doit être déterminée l'ancienneté du personnel nommé dans l'un des corps de fonctionnaires de l'enseignement relevant du ministère de l'éducation nationale;
Vu le décret no 65-383 du 20 mai 1965 modifié fixant les dispositions statutaires applicables aux personnels titulaires de direction et d'enseignement des lycées et collèges agricoles et des établissements d'enseignement agricole spécialisés de même niveau;
Vu le décret no 90-89 du 24 janvier 1990 relatif au statut particulier des conseillers principaux et conseillers d'éducation des établissements d'enseignement agricole;
Vu le décret no 90-90 du 24 janvier 1990 relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel agricole;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du 10 août 1989;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

  • Décrète:


  • Art. 1er. - Par dérogation aux règles de recrutement définies par le décret du 20 mai 1965 et les décrets du 24 janvier 1990 susvisés, les adjoints d'enseignement peuvent être intégrés, par voie de listes d'aptitude, en qualité de professeur certifié de l'enseignement agricole, de professeur de lycée professionnel agricole ou de conseiller principal d'éducation des établissements d'enseignement agricole.
    Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget détermine, chaque année, le nombre des emplois qui peuvent être pourvus, dans chacun des trois corps, en application du présent décret.


  • Art. 2. - Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude à l'emploi de professeur certifié de l'enseignement agricole les adjoints d'enseignement, à l'exception de ceux exerçant en éducation physique et sportive.
    Ceux qui exercent leurs fonctions en lycée d'enseignement professionnel agricole et qui ne demandent pas leur affectation dans un lycée agricole peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude à l'emploi de professeur de lycée professionnel agricole du deuxième grade.


  • Art. 3. - Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude à l'emploi de conseiller principal d'éducation des établissements d'enseignement agricole les adjoints d'enseignement exerçant des fonctions d'éducation au 30 juin de l'année scolaire précédant celle au titre de laquelle est établie la liste d'aptitude.


  • Art. 4. - Les personnels mentionnés aux articles 2 et 3 ci-dessus doivent justifier de cinq ans de services publics au 1er octobre de l'année scolaire au titre de laquelle sont établies les listes d'aptitude.


  • Art. 5. - Les listes d'aptitude sont établies sur proposition:
    a) Du directeur régional de l'agriculture et de la forêt pour les personnels en fonctions dans les établissements relevant du ministre chargé de l'agriculture;
    b) Du directeur général de l'enseignement et de la recherche en ce qui concerne les personnels affectés dans les établissements d'enseignement supérieur agricole;
    c) Du supérieur hiérarchique en ce qui concerne les personnels détachés.
    Les listes d'aptitude mentionnées à l'article 2 ci-dessus sont établies toutes disciplines confondues.


  • Art. 6. - Les listes d'aptitude sont arrêtées par le ministre chargé de l'agriculture après avis de la commission administrative paritaire.
    Le nombre des inscriptions figurant sur chaque liste ne peut être supérieur à une fois et demie le nombre des nominations susceptibles d'être prononcées dans la catégorie correspondante en vertu du présent décret.
    Les emplois attribués à une catégorie de personnel conformément à l'article 1er ci-dessus, qui ne pourraient être pourvus au titre de cette catégorie,
    peuvent être pourvus dans l'une des deux autres catégories.


  • Art. 7. - Les personnels recrutés en application du présent décret sont nommés, en qualité de stagiaire, par le ministre chargé de l'agriculture.


  • Art. 8. - Les personnels stagiaires visés à l'article précédent sont placés en position de détachement.
    A l'issue d'un stage d'un an dont les modalités sont fixées par le ministre chargé de l'agriculture, les adjoints d'enseignement peuvent, après avis des inspecteurs, être titularisés dans leur corps d'accueil.
    Ceux dont la titularisation n'a pas été prononcée accomplissent un nouveau stage d'un an dont la durée n'est pas prise en compte dans l'ancienneté d'échelon et à l'issue duquel ils sont soit titularisés dans leur corps d'accueil, soit réintégrés dans leur corps d'origine.


  • Art. 9. - Les adjoints d'enseignement sont, lors de leur titularisation dans les corps de professeurs certifiés de l'enseignement agricole, de professeurs de lycée professionnel agricole ou de conseillers principaux d'éducation des établissements d'enseignement agricole, reclassés dans la classe normale de leur nouveau corps, à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut,
    immédiatement supérieur à celui détenu dans leur corps d'origine.
    Dans la limite de l'ancienneté exigée pour l'accès à l'échelon supérieur,
    ils conservent l'ancienneté acquise dans l'échelon qu'ils détenaient dans leur corps d'origine, si leur nomination leur procure une augmentation de traitement inférieure à celle qu'entraînerait, dans leur ancien corps, la promotion à l'échelon supérieur ou, s'ils sont déjà à l'échelon terminal, à celle qui résultait de leur dernière promotion.


  • Art. 10. - Le corps des adjoints d'enseignement est mis en extinction à compter de la date d'effet du présent décret.


  • Art. 11. - Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, le ministre de l'agriculture et de la forêt et le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui prend effet au 1er septembre 1989 et sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 24 janvier 1990.

MICHEL ROCARD

Par le Premier ministre:

Le ministre de l'agriculture et de la forêt,

HENRI NALLET

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et du budget,

PIERRE BEREGOVOY

Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives,



MICHEL DURAFOUR

Le ministre délégué auprès du ministre d'Etat,

ministre de l'économie, des finances et du budget,

chargé du budget,

MICHEL CHARASSE