Article 4
Les personnels mentionnés aux articles 2 et 3 ci-dessus doivent justifier de cinq ans de services publics au 1er octobre de l'année scolaire au titre de laquelle sont établies les listes d'aptitude.
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Française
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Dernière mise à jour des données de ce texte : 29 octobre 2021
Les personnels mentionnés aux articles 2 et 3 ci-dessus doivent justifier de cinq ans de services publics au 1er octobre de l'année scolaire au titre de laquelle sont établies les listes d'aptitude.
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