Arrêté du 11 janvier 1989 relatif à la liste des additifs et produits autorisés pour la fabrication des boissons alcoolisées à base de raisin ou de pomme ainsi que des traitements dont elles peuvent faire l'objet

en vigueur au 17/05/2026en vigueur au 17 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 19 janvier 1989

NOR : ECOC8800092A

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Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire, le ministre de l'agriculture et de la forêt, le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale, porte-parole du Gouvernement, et le secrétaire d'Etat auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé de la consommation,

Vu la loi du 1er août 1905 modifiée sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services ;

Vu le décret du 15 avril 1912 modifié portant application de la loi du 1er août 1905 susvisée en ce qui concerne les denrées alimentaires ;

Vu le décret n° 73-138 du 12 février 1973 portant application de la loi du 1er août 1905 susvisée en ce qui concerne les produits chimiques dans l'alimentation humaine et les matériaux et objets au contact des denrées, produits et boissons destinés à l'alimentation de l'homme et des animaux ainsi que les procédés et les produits utilisés pour le nettoyage de ces matériaux et objets ;

Vu le décret n° 87-599 du 29 juillet 1987 relatif aux boissons alcoolisées aromatisées à base de raisin ou de pomme ;

Vu l'arrêté du 28 juin 1912 modifié relatif à la coloration, à la conservation et à l'emballage des denrées alimentaires et des boissons ;

Vu l'arrêté du 24 septembre 1971 relatif aux agents conservateurs pouvant être employés dans les denrées destinées à l'alimentation humaine ;

Vu l'arrêté du 21 novembre 1980 relatif aux critères de pureté spécifiques des agents antioxygènes et des substances renforçant leur action pouvant être employés dans les denrées et boissons destinées à l'alimentation de l'homme ;

Vu l'arrêté du 25 janvier 1982, modifié par l'arrêté du 17 octobre 1984, relatif aux agents émulsifiants, stabilisants, épaississants et gélifiants pouvant être employés dans les denrées destinées à l'alimentation humaine ;

Vu l'avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France et de l'Académie nationale de médecine,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 19/01/1989Version en vigueur depuis le 19 janvier 1989

    Abrogé par Arrêté du 19 octobre 2006 - art. 9 (V)

    Les boissons alcoolisées aromatisées à base de raisin ou de pomme peuvent :

    - être conditionnées en atmosphère inerte créée au moyen d'azote ou d'anhydride carbonique (E 290) soit seuls, soit en mélange entre eux ;

    - subir une centrifugation et une filtration avec ou sans les agents de filtration inertes et conformes aux prescriptions du décret du 12 février 1973 susvisé ;

    - faire l'objet de traitements thermiques.


    Aux termes de l'article 9 de l'arrêté du 19 octobre 2006, les dispositions du présent arrêté sont abrogées en tant qu'elles concernent les auxiliaires technologiques.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 19/01/1989Version en vigueur depuis le 19 janvier 1989

    Abrogé par Arrêté du 19 octobre 2006 - art. 9 (V)

    Sont autorisés pour l'élaboration des boissons alcoolisées aromatisées à base de raisin ou de pomme :

    1° L'addition d'anhydride carbonique (E 290), en vue de la gazéification ;

    2° L'addition d'acides citrique (E 330), lactique (DL - L) (E 270), malique (DL - L) (296), sous réserve que le produit offert au consommateur présente une teneur globale inférieure ou égale à 6 grammes par litre exprimée en acide citrique ;

    3° L'addition de citrates de sodium (E 331) et de calcium (E 333) dans les boissons gazéifiées contenant de l'acide citrique, sous réserve que le produit offert au consommateur présente une teneur globale inférieure ou égale à 0,5 gramme par litre exprimée en citrates de sodium ;

    4° L'addition de substances suivantes :

    alginates de sodium (E 401), de potassium (E 402) et d'ammonium (E 403) ;

    farine de graines de guar (E 412) ;

    gomme adragante (E 413) ;

    gomme arabique (E 414) ;

    pectines (E 440 i et ii) ;

    carraghénanes (E 407) ;

    gomme xanthane (E 415), à la dose maximale de 1 gramme par litre ;

    carboxyméthylcellulose (E 466), à la dose maximale de 0,5 gramme par litre,

    sous réserve que le produit offert au consommateur présente une teneur globale en ces substances inférieure à 5 grammes par litre ;

    5° L'addition des colorants autorisés pour l'élaboration des produits visés au 14° de l'article 9 a de l'arrêté du 28 juin 1912 susvisé, sauf dans les boissons alcoolisées aromatisées à base de pomme, dénommées "cidre aromatisé", "fermenté de pomme aromatisé" ;

    6° L'addition, en tant qu'antioxygènes, d'acide L-ascorbique (E 300), de L-ascorbate de sodium (E 301), de L-ascorbate de calcium (E 302) et d'acide palmityl 6-L-ascorbique (E 304), sous réserve que le produit offert au consommateur présente une teneur globale inférieure ou égale à 300 milligrammes par litre exprimée en acide L-ascorbique ;

    7° L'addition d'anhydride sulfureux (E 220), de sulfite de sodium (E 221), de sulfite acide de sodium (E 222), de disulfite de sodium (E 223), de disulfite de potassium (E 224), de sulfite de calcium (E 226), de sulfite acide de calcium (E 227), sous réserve que le produit offert au consommateur présente une teneur globale inférieure ou égale à 100 milligrammes par litre exprimée en anhydride sulfureux total ;

    Toutefois, pour les boissons alcoolisées aromatisées à base de raisin, l'addition d'acide sorbique (E 200) et de sorbate de potassium (E 202), sous réserve que le produit offert au consommateur présente une teneur globale inférieure ou égale à 100 milligrammes par litre exprimée en acide sorbique.


    Aux termes de l'article 9 de l'arrêté du 19 octobre 2006, les dispositions du présent arrêté sont abrogées en tant qu'elles concernent les auxiliaires technologiques.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 19/01/1989Version en vigueur depuis le 19 janvier 1989

    Abrogé par Arrêté du 19 octobre 2006 - art. 9 (V)

    Les additifs visés au présent arrêté doivent répondre aux caractéristiques et critères de pureté prévus par les arrêtés des 28 juin 1912 modifié, 24 septembre 1971, 21 novembre 1980 et 25 janvier 1982 modifié susvisés.


    Aux termes de l'article 9 de l'arrêté du 19 octobre 2006, les dispositions du présent arrêté sont abrogées en tant qu'elles concernent les auxiliaires technologiques.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 19/01/1989Version en vigueur depuis le 19 janvier 1989

    Abrogé par Arrêté du 19 octobre 2006 - art. 9 (V)

    Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, le directeur général de l'industrie, le directeur général de l'alimentation et le directeur général de la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


    Aux termes de l'article 9 de l'arrêté du 19 octobre 2006, les dispositions du présent arrêté sont abrogées en tant qu'elles concernent les auxiliaires technologiques.

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget,

PIERRE BÉRÉGOVOY.

Le ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire,

ROGER FAUROUX.

Le ministre de l'agriculture et de la forêt,

HENRI NALLET.

Le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale, porte-parole du Gouvernement,

CLAUDE ÉVIN.

Le secrétaire d'Etat auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé de la consommation,

VÉRONIQUE NEIERTZ.