Arrêté du 11 janvier 1989 relatif à la liste des additifs et produits autorisés pour la fabrication des boissons alcoolisées à base de raisin ou de pomme ainsi que des traitements dont elles peuvent faire l'objet

En vigueur depuis le 19/01/1989En vigueur depuis le 19 janvier 1989

Dernière mise à jour des données de ce texte : 19 janvier 1989

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Article 2

Version en vigueur depuis le 19/01/1989Version en vigueur depuis le 19 janvier 1989

Abrogé par Arrêté du 19 octobre 2006 - art. 9 (V)

Sont autorisés pour l'élaboration des boissons alcoolisées aromatisées à base de raisin ou de pomme :

1° L'addition d'anhydride carbonique (E 290), en vue de la gazéification ;

2° L'addition d'acides citrique (E 330), lactique (DL - L) (E 270), malique (DL - L) (296), sous réserve que le produit offert au consommateur présente une teneur globale inférieure ou égale à 6 grammes par litre exprimée en acide citrique ;

3° L'addition de citrates de sodium (E 331) et de calcium (E 333) dans les boissons gazéifiées contenant de l'acide citrique, sous réserve que le produit offert au consommateur présente une teneur globale inférieure ou égale à 0,5 gramme par litre exprimée en citrates de sodium ;

4° L'addition de substances suivantes :

alginates de sodium (E 401), de potassium (E 402) et d'ammonium (E 403) ;

farine de graines de guar (E 412) ;

gomme adragante (E 413) ;

gomme arabique (E 414) ;

pectines (E 440 i et ii) ;

carraghénanes (E 407) ;

gomme xanthane (E 415), à la dose maximale de 1 gramme par litre ;

carboxyméthylcellulose (E 466), à la dose maximale de 0,5 gramme par litre,

sous réserve que le produit offert au consommateur présente une teneur globale en ces substances inférieure à 5 grammes par litre ;

5° L'addition des colorants autorisés pour l'élaboration des produits visés au 14° de l'article 9 a de l'arrêté du 28 juin 1912 susvisé, sauf dans les boissons alcoolisées aromatisées à base de pomme, dénommées "cidre aromatisé", "fermenté de pomme aromatisé" ;

6° L'addition, en tant qu'antioxygènes, d'acide L-ascorbique (E 300), de L-ascorbate de sodium (E 301), de L-ascorbate de calcium (E 302) et d'acide palmityl 6-L-ascorbique (E 304), sous réserve que le produit offert au consommateur présente une teneur globale inférieure ou égale à 300 milligrammes par litre exprimée en acide L-ascorbique ;

7° L'addition d'anhydride sulfureux (E 220), de sulfite de sodium (E 221), de sulfite acide de sodium (E 222), de disulfite de sodium (E 223), de disulfite de potassium (E 224), de sulfite de calcium (E 226), de sulfite acide de calcium (E 227), sous réserve que le produit offert au consommateur présente une teneur globale inférieure ou égale à 100 milligrammes par litre exprimée en anhydride sulfureux total ;

Toutefois, pour les boissons alcoolisées aromatisées à base de raisin, l'addition d'acide sorbique (E 200) et de sorbate de potassium (E 202), sous réserve que le produit offert au consommateur présente une teneur globale inférieure ou égale à 100 milligrammes par litre exprimée en acide sorbique.


Aux termes de l'article 9 de l'arrêté du 19 octobre 2006, les dispositions du présent arrêté sont abrogées en tant qu'elles concernent les auxiliaires technologiques.