- Chapitre 1er : Dispositions générales (Articles 2 à 5)
- Chapitre II : Dispositions relatives aux corps de chercheurs. (Articles 6 à 7)
- Chapitre III : Dispositions relatives aux ingénieurs et techniciens (Articles 9 à 19)
- Section 1 : Dispositions relatives au corps des ingénieurs de recherche (Articles 9 à 11)
- Section 2 : Dispositions relatives au corps des ingénieurs d'études. (Articles 12 à 13)
- Section 3 : Dispositions relatives au corps des assistants ingénieurs. (Articles 14 à 15)
- Section 4 : Dispositions relatives au corps des techniciens de la recherche. (Articles 16 à 19)
- Section V : Dispositions relatives au corps des adjoints techniques de la recherche. (abrogé)
- Section 6 : Dispositions relatives au corps des agents techniques de la recherche. (abrogé)
- Section 7 : Dispositions relatives au corps des aides techniques de la recherche. (abrogé)
- Chapitre IV : Dispositions relatives aux corps d'administration de la recherche (abrogé)
- Section 1 : Dispositions relatives au corps des chargés d'administration de la recherche. (abrogé)
- Section 2 : Dispositions relatives au corps des attachés d'administration de la recherche. (abrogé)
- Section 3 : Dispositions relatives au corps des secrétaires d'administration de la recherche. (abrogé)
- Section 4 : Dispositions relatives au corps des adjoints administratifs de la recherche. (abrogé)
- Section V : Dispositions relatives au corps des agents d'administration de la recherche. (abrogé)
- Section VI : Dispositions relatives au corps des agents de bureau de la recherche. (abrogé)
- Chapitre V : Dispositions communes aux corps d'ingénieurs, de personnels techniques et d'administration de la recherche. (abrogé)
- Chapitre V : Dispositions communes aux corps d'ingénieurs et de personnels techniques de la recherche. (Articles 39 à 42-1)
- Chapitre VI : Dispositions relatives à la titularisation des personnels contractuels (abrogé)
- Chapitre VII : Dispositions concernant l'intégration des fonctionnaires de l'institut scientifique et technique des pêches maritimes dans les corps de l'Ifremer régis par le présent décret. (abrogé)
- Section I : Dispositions relatives aux chercheurs titulaires. (abrogé)
- Section II : Dispositions relatives aux personnels techniques titulaires. (abrogé)
- Section III : Dispositions relatives aux personnels administratifs titulaires. (abrogé)
- Section IV : Dispositions communes (abrogé)
- Section V : Dispositions relatives aux fonctionnaires détachés auprès de l'Ifremer. (abrogé)
- Chapitre VIII : Dispositions diverses. (Article 75)
Les fonctionnaires de l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer (IFREMER) sont répartis entre les corps suivants :
1° Directeurs de recherche ;
2° Chargés de recherche ;
3° Ingénieurs de recherche ;
4° Ingénieurs d'études ;
5° Assistants ingénieurs ;
6° Techniciens de la recherche.
Ces corps de fonctionnaires sont régis par les dispositions du décret du 30 décembre 1983 susvisé et celles du présent décret.
Ils sont créés à compter du 1er janvier 1984 et placés en voie d'extinction à compter de la date de publication du présent décret. Toutefois, les fonctionnaires appartenant à l'un des corps énumérés ci-dessus, pourront accéder à un autre corps régi par le présent décret par la voie de concours ou de liste d'aptitude. Sauf dérogation prévue par le présent décret, les dispositions du décret du 30 décembre 1983 susvisé relatives aux concours internes sont applicables aux concours mentionnés à l'alinéa ci-dessus.
VersionsLiens relatifsL'invention ou la découverte faite par un fonctionnaire de l'Ifremer dans l'exercice de ses fonctions appartient à l'Ifremer qui est seul habilité à prendre, en France ou hors de France le ou les brevets s'y rapportant. Si l'institut déclare ne pas s'intéresser à l'invention, l'inventeur est libre d'en disposer.
Sous réserve de l'accord des intéressés, le nom du ou des inventeurs figure sur les brevets pris par l'Ifremer.
L'institut intéresse, dans des limites fixées par décret, les inventeurs aux résultats de l'exploitation commerciale de leurs inventions.
VersionsIl est créé une commission d'évaluation unique, chargée de procéder à l'évaluation des travaux des équipes de recherche et des personnels scientifiques.
Cette commission comprend :
1° Le président de l'IFREMER ou son représentant, président ;
2° Quatre membres du personnel appartenant à l'un des corps régis par le présent décret et élus parmi les chercheurs au scrutin proportionnel à la plus forte moyenne ;
3° Trois membres appartenant à l'institut, nommés par le président de l'IFREMER, dont un au moins est choisi parmi les membres du personnel appartenant à l'un des corps régis par le présent décret.
Des experts scientifiques ou techniques peuvent y siéger avec voix consultative.
Les modalités de fonctionnement de la commission sont définies par le président de l'IFREMER après avis de la commission du comité central d'entreprise prévue par l'article 2 du décret n° 85-527 du 15 mai 1985 relatif aux modalités de participation des fonctionnaires et des agents publics de l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer aux instances représentatives du personnel.
VersionsLiens relatifsLorsqu'elle est appelée à donner un avis sur un chargé de recherche ou un directeur de recherche, la commission d'évaluation siège en formation restreinte limitée aux membres de cette commission d'un rang au moins égal à celui des fonctionnaires dont elle examine les cas.
VersionsLe président de l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer reçoit délégation de pouvoirs du ministre chargé de la recherche et du ministre chargé de la mer en matière de procédures de changement de corps et de détachement des fonctionnaires de l'établissement.
Le président de l'institut exerce les pouvoirs dévolus aux directeurs généraux d'établissements en matière de décisions individuelles par le décret du 30 décembre 1983 susvisé.
VersionsLiens relatifs
Peuvent accéder au corps de directeurs de recherche par voie de concours sur titres et travaux, les chargés de recherche de l'institut justifiant d'une ancienneté minimale de trois années de service en qualité de chargé de recherche.
Toutefois, tout chargé de recherche de l'institut ayant apporté une contribution notoire à la recherche peut être admis à concourir à titre exceptionnel, sous réserve d'y avoir été autorisé par la commission d'évaluation.
VersionsPar dérogation aux dispositions des articles 43 et 44 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, le jury unique d'admissibilité et d'admission, désigné par le président de l'IFREMER, pour les concours d'accès au corps des directeurs de recherche comprend :
1° Le président de l'IFREMER ou son représentant, président ;
2° Des personnes de rang égal ou assimilé à celui du ou des emplois à pourvoir, appartenant à la commission d'évaluation mentionnée à l'article 3 ;
3° Au moins une personnalité scientifique extérieure à l'établissement, de rang égal ou assimilé à celui du ou des emplois à pourvoir.
L'arrêté d'ouverture de concours précise si les modalités d'organisation du concours incluent ou non une audition des candidats.
VersionsLiens relatifsArticle 8 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2006-19 du 4 janvier 2006 - art. 13 () JORF 7 janvier 2006
VersionsLiens relatifs
La liste des branches d'activité professionnelle prévue à l'article 61 du décret du 30 décembre 1983 susvisé est arrêtée après avis de la commission du comité central d'entreprise créée en application de l'article 2 du décret du 15 mai 1985 susmentionné.
VersionsLiens relatifsPar dérogation aux dispositions de l'article 65 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, le nombre d'emplois d'ingénieur de recherche hors classe est au plus égal au nombre d'emplois d'ingénieur de recherche de 1re classe.
Le nombre d'emplois d'ingénieur de recherche de 1re classe ne peut dépasser 35% du nombre des emplois d'ingénieur de recherche.
Le nombre d'emplois d'ingénieur de recherche hors classe ou d'ingénieur de recherche de 1re classe déterminé par application des proportions ci-dessus ne peut être inférieur à un.
VersionsLiens relatifsPar dérogation aux dispositions de l'article 66 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, le nombre d'emplois d'ingénieur de recherche à pourvoir par la voie de l'inscription sur une liste d'aptitude ne peut excéder le tiers des emplois d'ingénieur de recherche pourvus par voie de concours.
VersionsLiens relatifs
Par dérogation aux dispositions de l'article 79 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, le nombre d'emplois d'ingénieur d'études de 1re classe ne peut dépasser 50 % du nombre total des emplois de ce corps.
Le nombre d'emplois d'ingénieur d'études de 1re classe déterminé par application de la proportion ci-dessus ne peut être inférieur à un.
VersionsLiens relatifsPar dérogation aux dispositions de l'article 81 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, le nombre d'emplois d'ingénieur d'études à pourvoir par la voie de l'inscription sur une liste d'aptitude ne peut excéder le tiers des emplois d'ingénieur d'études pourvus par voie de concours.
VersionsLiens relatifs
Par dérogation aux dispositions de l'article 94 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, le nombre d'emplois d'assistant ingénieur à pourvoir par la voie de l'inscription sur une liste d'aptitude ne peut excéder le quart des emplois d'assistant ingénieur pourvus par voie de concours.
VersionsLiens relatifsPar dérogation aux dispositions de l'article 95 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, les concours sont ouverts aux techniciens de la recherche justifiant de trois années de services effectifs en cette qualité.
VersionsLiens relatifs
Le nombre d'emplois de technicien de classe supérieure déterminé par application de la proportion fixée à l'article 104 du décret du 30 décembre 1983 susvisé ne peut être inférieur à un.
VersionsLiens relatifsArticle 17 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2006-19 du 4 janvier 2006 - art. 13 () JORF 7 janvier 2006
Modifié par Décret n°96-810 du 11 septembre 1996 - art. 3 () JORF 18 septembre 1996VersionsLiens relatifsArticle 18 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2006-19 du 4 janvier 2006 - art. 13 () JORF 7 janvier 2006
VersionsLiens relatifsPar dérogation aux dispositions de l'article 115 (1°) du décret du 30 décembre 1983 susvisé, peuvent être promus au grade de technicien de classe exceptionnelle les techniciens de classe supérieure ainsi que les techniciens de classe normale ayant atteint le 3ème échelon de leur grade.
Les techniciens de classe normale promus techniciens de classe exceptionnelle sont classés dans leur nouveau grade conformément au tableau ci-dessous :
SITUATION DANS LE GRADE de technicien de 3e classe :
5e échelon
SITUATION DANS LE GRADE de technicien de 1re classe :
3° échelon provisoire Ancienneté :
Ancienneté acquise maintenue
SITUATION DANS LE GRADE de technicien de 3e classe :
4e échelon
SITUATION DANS LE GRADE de technicien de 1re classe :
2° échelon provisoire Ancienneté acquise maintenue
SITUATION DANS LE GRADE de technicien de 3e classe :
3e échelon
SITUATION DANS LE GRADE de technicien de 1re classe :
2° échelon provisoire Ancienneté supprimée
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Article 20 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2006-19 du 4 janvier 2006 - art. 13 () JORF 7 janvier 2006
Modifié par Décret n°96-810 du 11 septembre 1996 - art. 4 () JORF 18 septembre 1996VersionsLiens relatifsArticle 21 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2006-19 du 4 janvier 2006 - art. 13 () JORF 7 janvier 2006
VersionsLiens relatifs
Article 22 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2006-19 du 4 janvier 2006 - art. 13 () JORF 7 janvier 2006
VersionsLiens relatifsArticle 23 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2006-19 du 4 janvier 2006 - art. 13 () JORF 7 janvier 2006
VersionsLiens relatifs
Article 24 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2006-19 du 4 janvier 2006 - art. 13 () JORF 7 janvier 2006
VersionsLiens relatifs
Article 25 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2006-19 du 4 janvier 2006 - art. 13 () JORF 7 janvier 2006
VersionsLiens relatifs
Article 26 (abrogé)
Abrogé par Décret n°96-810 du 11 septembre 1996 - art. 5 (V) JORF 18 septembre 1996
VersionsLiens relatifsArticle 27 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2006-19 du 4 janvier 2006 - art. 13 () JORF 7 janvier 2006
VersionsArticle 28 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2006-19 du 4 janvier 2006 - art. 13 () JORF 7 janvier 2006
VersionsLiens relatifs
Article 29 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2006-19 du 4 janvier 2006 - art. 13 () JORF 7 janvier 2006
Modifié par Décret n°96-810 du 11 septembre 1996 - art. 6 () JORF 18 septembre 1996VersionsLiens relatifsArticle 30 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2006-19 du 4 janvier 2006 - art. 13 () JORF 7 janvier 2006
Modifié par Décret n°96-810 du 11 septembre 1996 - art. 7 () JORF 18 septembre 1996VersionsLiens relatifsArticle 31 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2006-19 du 4 janvier 2006 - art. 13 () JORF 7 janvier 2006
VersionsLiens relatifs
Article 32 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2006-19 du 4 janvier 2006 - art. 13 () JORF 7 janvier 2006
Modifié par Décret n°96-810 du 11 septembre 1996 - art. 6 () JORF 18 septembre 1996VersionsLiens relatifsArticle 33 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2006-19 du 4 janvier 2006 - art. 13 () JORF 7 janvier 2006
Modifié par Décret n°96-810 du 11 septembre 1996 - art. 8 () JORF 18 septembre 1996VersionsLiens relatifsArticle 34 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2006-19 du 4 janvier 2006 - art. 13 () JORF 7 janvier 2006
Modifié par Décret n°96-810 du 11 septembre 1996 - art. 9 () JORF 18 septembre 1996VersionsLiens relatifs
Article 35 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2006-19 du 4 janvier 2006 - art. 13 () JORF 7 janvier 2006
VersionsLiens relatifsArticle 36 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2006-19 du 4 janvier 2006 - art. 13 () JORF 7 janvier 2006
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Article 37 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2006-19 du 4 janvier 2006 - art. 13 () JORF 7 janvier 2006
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Article 38 (abrogé)
Abrogé par Décret n°96-810 du 11 septembre 1996 - art. 10 (V) JORF 18 septembre 1996
VersionsArticle 40 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2006-19 du 4 janvier 2006 - art. 13 () JORF 7 janvier 2006
VersionsArticle 41 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2006-19 du 4 janvier 2006 - art. 13 () JORF 7 janvier 2006
Modifié par Décret n°96-810 du 11 septembre 1996 - art. 11 () JORF 18 septembre 1996VersionsLiens relatifs
Article 39
Modifié par Décret n°2006-19 du 4 janvier 2006 - art. 10 () JORF 7 janvier 2006
Modifié par Décret n°2006-19 du 4 janvier 2006 - art. 9 () JORF 7 janvier 2006Nonobstant les dispositions des articles 11, 13 et 14 du présent décret un fonctionnaire pourra néanmoins être promu au choix dans le corps considéré.
VersionsLiens relatifsArticle 42
Modifié par Décret n°2006-19 du 4 janvier 2006 - art. 11 () JORF 7 janvier 2006
Modifié par Décret n°2006-19 du 4 janvier 2006 - art. 9 () JORF 7 janvier 2006Par dérogation aux dispositions de l'article 236 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, le jury désigné pour chaque concours de recrutement par le président de l'IFREMER comprend :
1° Le président de l'IFREMER ou son représentant, président ;
2° Le chef de service ou de laboratoire concerné par le recrutement ou son représentant, dans le cas où l'affectation des fonctionnaires reçus aux concours a été précisée lors de l'ouverture de ces derniers ;
3° Deux membres figurant sur la liste des experts prévue à l'article 235 du décret du 30 décembre 1983 susvisé ;
4° Deux membres choisis parmi les personnels de l'établissement, dont au moins un appartenant à l'un des corps régis par le présent décret.
Les membres du jury doivent détenir un rang au moins égal ou assimilé à celui correspondant aux emplois à pourvoir.
VersionsLiens relatifsLes ingénieurs et les personnels techniques de la recherche font l'objet, conformément aux dispositions du titre III du décret du 30 décembre 1983 susvisé, d'une évaluation périodique de leur activité et de leurs résultats. Cette évaluation comporte un entretien individuel qui donne lieu à un compte rendu.
L'entretien d'évaluation, qui est conduit par le supérieur hiérarchique direct du fonctionnaire, vise à apprécier l'activité professionnelle de l'agent à partir du bilan de son activité au cours de l'année écoulée et à programmer celle de l'année à venir. Il porte notamment sur les résultats professionnels de l'agent, sur les conditions d'évolution de son activité au sein de l'environnement de travail, sur ses besoins de formation, compte tenu notamment des missions qui lui sont imparties ainsi que sur ses perspectives d'évolution professionnelle en termes de carrière et de mobilité.
Le compte rendu de l'entretien d'évaluation est établi, selon les normes de présentation fixées par décision du président de l'IFREMER, par le supérieur hiérarchique direct du fonctionnaire.
Ce compte rendu est communiqué à l'agent qui, le cas échéant, le complète par ses observations sur ses besoins de formation et sur ses perspectives de carrière et de mobilité. Il est signé par le fonctionnaire et versé à son dossier.
La périodicité de l'entretien d'évaluation, son contenu et ses modalités d'organisation sont fixés par corps ou par groupe de corps, après avis de la commission du comité central d'entreprise prévue par l'article 2 du décret du 15 mai 1985 précité, par décision du président de l'IFREMER.
Les résultats de l'évaluation sont pris en compte dans la gestion de la carrière, la mobilité et la formation du fonctionnaire.
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Article 43 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2006-19 du 4 janvier 2006 - art. 13 () JORF 7 janvier 2006
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Abrogé par Décret n°2006-19 du 4 janvier 2006 - art. 13 () JORF 7 janvier 2006
VersionsArticle 45 (abrogé)
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Article 47 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2006-19 du 4 janvier 2006 - art. 13 () JORF 7 janvier 2006
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Abrogé par Décret n°2006-19 du 4 janvier 2006 - art. 13 () JORF 7 janvier 2006
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Article 52 (abrogé)
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Article 53 (abrogé)
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VersionsLiens relatifsArticle 55 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2006-19 du 4 janvier 2006 - art. 13 () JORF 7 janvier 2006
VersionsArticle 56 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2006-19 du 4 janvier 2006 - art. 13 () JORF 7 janvier 2006
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Article 59 (abrogé)
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VersionsArticle 60 (abrogé)
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VersionsArticle 61 (abrogé)
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VersionsArticle 62 (abrogé)
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VersionsLiens relatifsArticle 63 (abrogé)
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Article 64 (abrogé)
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VersionsArticle 65 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2006-19 du 4 janvier 2006 - art. 13 () JORF 7 janvier 2006
VersionsArticle 66 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2006-19 du 4 janvier 2006 - art. 13 () JORF 7 janvier 2006
VersionsArticle 67 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2006-19 du 4 janvier 2006 - art. 13 () JORF 7 janvier 2006
VersionsArticle 68 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2006-19 du 4 janvier 2006 - art. 13 () JORF 7 janvier 2006
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Article 69 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2006-19 du 4 janvier 2006 - art. 13 () JORF 7 janvier 2006
VersionsArticle 70 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2006-19 du 4 janvier 2006 - art. 13 () JORF 7 janvier 2006
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Article 71 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2006-19 du 4 janvier 2006 - art. 13 () JORF 7 janvier 2006
VersionsLiens relatifsArticle 72 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2006-19 du 4 janvier 2006 - art. 13 () JORF 7 janvier 2006
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Article 73 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2006-19 du 4 janvier 2006 - art. 13 () JORF 7 janvier 2006
VersionsArticle 74 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2006-19 du 4 janvier 2006 - art. 13 () JORF 7 janvier 2006
VersionsLe décret n° 65-949 du 5 novembre 1965 relatif au statut particulier du corps des chercheurs%eurs de l'Institut scientifique et technique des pêches maritimes, le décret n° 65-951 du 5 novembre 1965 relatif au statut particulier du personnel administratif de l'Institut scientifique et techniques des pêches maritimes et le décret n° 78-1172 du 22 novembre 1978 relatif aux statuts particuliers des corps du personnel technique de l'I.S.T.P.M. sont abrogés.
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Le ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'urbanisme, du logement et des transports, le ministre de la recherche et de la technologie, le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des simplifications administratives, et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget et de la consommation, et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'urbanisme, du logement et des transports, chargé de la mer, sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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