Chapitre 1er : Dispositions générales (Articles 2 à 5)
Chapitre II : Dispositions relatives aux corps de chercheurs. (Articles 6 à 7)
Chapitre III : Dispositions relatives aux ingénieurs et techniciens (Articles 9 à 19)
Section 1 : Dispositions relatives au corps des ingénieurs de recherche (Articles 9 à 11)
Section 2 : Dispositions relatives au corps des ingénieurs d'études. (Articles 12 à 13)
Section 3 : Dispositions relatives au corps des assistants ingénieurs. (Articles 14 à 15)
Section 4 : Dispositions relatives au corps des techniciens de la recherche. (Articles 16 à 19)
ABROGÉSection V : Dispositions relatives au corps des adjoints techniques de la recherche.
ABROGÉSection 6 : Dispositions relatives au corps des agents techniques de la recherche.
ABROGÉSection 7 : Dispositions relatives au corps des aides techniques de la recherche.
ABROGÉChapitre IV : Dispositions relatives aux corps d'administration de la recherche
ABROGÉSection 1 : Dispositions relatives au corps des chargés d'administration de la recherche.
ABROGÉSection 2 : Dispositions relatives au corps des attachés d'administration de la recherche.
ABROGÉSection 3 : Dispositions relatives au corps des secrétaires d'administration de la recherche.
ABROGÉSection 4 : Dispositions relatives au corps des adjoints administratifs de la recherche.
ABROGÉSection V : Dispositions relatives au corps des agents d'administration de la recherche.
ABROGÉSection VI : Dispositions relatives au corps des agents de bureau de la recherche.
ABROGÉChapitre V : Dispositions communes aux corps d'ingénieurs, de personnels techniques et d'administration de la recherche.
Chapitre V : Dispositions communes aux corps d'ingénieurs et de personnels techniques de la recherche. (Articles 39 à 42-1)
ABROGÉChapitre VI : Dispositions relatives à la titularisation des personnels contractuels
ABROGÉChapitre VII : Dispositions concernant l'intégration des fonctionnaires de l'institut scientifique et technique des pêches maritimes dans les corps de l'Ifremer régis par le présent décret.
ABROGÉSection I : Dispositions relatives aux chercheurs titulaires.
ABROGÉSection II : Dispositions relatives aux personnels techniques titulaires.
ABROGÉSection III : Dispositions relatives aux personnels administratifs titulaires.
ABROGÉSection IV : Dispositions communes
ABROGÉSection V : Dispositions relatives aux fonctionnaires détachés auprès de l'Ifremer.
Chapitre VIII : Dispositions diverses. (Article 75)
Article 1
Version en vigueur depuis le 07/01/2006Version en vigueur depuis le 07 janvier 2006
Modifié par Décret n°2006-19 du 4 janvier 2006 - art. 1 () JORF 7 janvier 2006
Les fonctionnaires de l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer (IFREMER) sont répartis entre les corps suivants :
1° Directeurs de recherche ;
2° Chargés de recherche ;
3° Ingénieurs de recherche ;
4° Ingénieurs d'études ;
5° Assistants ingénieurs ;
6° Techniciens de la recherche.
Ces corps de fonctionnaires sont régis par les dispositions du décret du 30 décembre 1983 susvisé et celles du présent décret.
Ils sont créés à compter du 1er janvier 1984 et placés en voie d'extinction à compter de la date de publication du présent décret. Toutefois, les fonctionnaires appartenant à l'un des corps énumérés ci-dessus, pourront accéder à un autre corps régi par le présent décret par la voie de concours ou de liste d'aptitude. Sauf dérogation prévue par le présent décret, les dispositions du décret du 30 décembre 1983 susvisé relatives aux concours internes sont applicables aux concours mentionnés à l'alinéa ci-dessus.
Article 2
Version en vigueur depuis le 31/12/1985Version en vigueur depuis le 31 décembre 1985
L'invention ou la découverte faite par un fonctionnaire de l'Ifremer dans l'exercice de ses fonctions appartient à l'Ifremer qui est seul habilité à prendre, en France ou hors de France le ou les brevets s'y rapportant. Si l'institut déclare ne pas s'intéresser à l'invention, l'inventeur est libre d'en disposer.
Sous réserve de l'accord des intéressés, le nom du ou des inventeurs figure sur les brevets pris par l'Ifremer.
L'institut intéresse, dans des limites fixées par décret, les inventeurs aux résultats de l'exploitation commerciale de leurs inventions.
Article 3
Version en vigueur depuis le 07/01/2006Version en vigueur depuis le 07 janvier 2006
Modifié par Décret n°2006-19 du 4 janvier 2006 - art. 2 () JORF 7 janvier 2006
Il est créé une commission d'évaluation unique, chargée de procéder à l'évaluation des travaux des équipes de recherche et des personnels scientifiques.
Cette commission comprend :
1° Le président de l'IFREMER ou son représentant, président ;
2° Quatre membres du personnel appartenant à l'un des corps régis par le présent décret et élus parmi les chercheurs au scrutin proportionnel à la plus forte moyenne ;
3° Trois membres appartenant à l'institut, nommés par le président de l'IFREMER, dont un au moins est choisi parmi les membres du personnel appartenant à l'un des corps régis par le présent décret.
Des experts scientifiques ou techniques peuvent y siéger avec voix consultative.
Les modalités de fonctionnement de la commission sont définies par le président de l'IFREMER après avis de la commission du comité central d'entreprise prévue par l'article 2 du décret n° 85-527 du 15 mai 1985 relatif aux modalités de participation des fonctionnaires et des agents publics de l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer aux instances représentatives du personnel.
Article 4
Version en vigueur depuis le 31/12/1985Version en vigueur depuis le 31 décembre 1985
Lorsqu'elle est appelée à donner un avis sur un chargé de recherche ou un directeur de recherche, la commission d'évaluation siège en formation restreinte limitée aux membres de cette commission d'un rang au moins égal à celui des fonctionnaires dont elle examine les cas.
Article 5
Version en vigueur depuis le 07/01/2006Version en vigueur depuis le 07 janvier 2006
Modifié par Décret n°2006-19 du 4 janvier 2006 - art. 3 () JORF 7 janvier 2006
Le président de l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer reçoit délégation de pouvoirs du ministre chargé de la recherche et du ministre chargé de la mer en matière de procédures de changement de corps et de détachement des fonctionnaires de l'établissement.
Le président de l'institut exerce les pouvoirs dévolus aux directeurs généraux d'établissements en matière de décisions individuelles par le décret du 30 décembre 1983 susvisé.
Article 6
Version en vigueur depuis le 01/09/2017Version en vigueur depuis le 01 septembre 2017
Peuvent accéder au corps de directeurs de recherche par voie de concours sur titres et travaux, les chargés de recherche de l'institut justifiant d'une ancienneté minimale de trois années de service en qualité de chargé de recherche.
Toutefois, tout chargé de recherche de l'institut ayant apporté une contribution notoire à la recherche peut être admis à concourir à titre exceptionnel, sous réserve d'y avoir été autorisé par la commission d'évaluation.
Article 7
Version en vigueur depuis le 07/01/2006Version en vigueur depuis le 07 janvier 2006
Modifié par Décret n°2006-19 du 4 janvier 2006 - art. 4 () JORF 7 janvier 2006
Par dérogation aux dispositions des articles 43 et 44 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, le jury unique d'admissibilité et d'admission, désigné par le président de l'IFREMER, pour les concours d'accès au corps des directeurs de recherche comprend :
1° Le président de l'IFREMER ou son représentant, président ;
2° Des personnes de rang égal ou assimilé à celui du ou des emplois à pourvoir, appartenant à la commission d'évaluation mentionnée à l'article 3 ;
3° Au moins une personnalité scientifique extérieure à l'établissement, de rang égal ou assimilé à celui du ou des emplois à pourvoir.
L'arrêté d'ouverture de concours précise si les modalités d'organisation du concours incluent ou non une audition des candidats.
Article 8
Version en vigueur du 31/12/1985 au 07/01/2006Version en vigueur du 31 décembre 1985 au 07 janvier 2006
Abrogé par Décret n°2006-19 du 4 janvier 2006 - art. 13 () JORF 7 janvier 2006
Dans le cas où le jury décide qu'il y a lieu d'établir une liste d'admission complémentaire, cette liste peut, par dérogation aux dispositions de l'article 44 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, comporter un nombre de noms égal à 50 p. 100 du nombre des postes offerts au concours.
Article 9
Version en vigueur depuis le 31/12/1985Version en vigueur depuis le 31 décembre 1985
La liste des branches d'activité professionnelle prévue à l'article 61 du décret du 30 décembre 1983 susvisé est arrêtée après avis de la commission du comité central d'entreprise créée en application de l'article 2 du décret du 15 mai 1985 susmentionné.
Article 10
Version en vigueur depuis le 31/12/1985Version en vigueur depuis le 31 décembre 1985
Par dérogation aux dispositions de l'article 65 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, le nombre d'emplois d'ingénieur de recherche hors classe est au plus égal au nombre d'emplois d'ingénieur de recherche de 1re classe.
Le nombre d'emplois d'ingénieur de recherche de 1re classe ne peut dépasser 35% du nombre des emplois d'ingénieur de recherche.
Le nombre d'emplois d'ingénieur de recherche hors classe ou d'ingénieur de recherche de 1re classe déterminé par application des proportions ci-dessus ne peut être inférieur à un.
Article 11
Version en vigueur depuis le 07/01/2006Version en vigueur depuis le 07 janvier 2006
Modifié par Décret n°2006-19 du 4 janvier 2006 - art. 5 () JORF 7 janvier 2006
Par dérogation aux dispositions de l'article 66 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, le nombre d'emplois d'ingénieur de recherche à pourvoir par la voie de l'inscription sur une liste d'aptitude ne peut excéder le tiers des emplois d'ingénieur de recherche pourvus par voie de concours.
Article 12
Version en vigueur depuis le 31/12/1985Version en vigueur depuis le 31 décembre 1985
Par dérogation aux dispositions de l'article 79 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, le nombre d'emplois d'ingénieur d'études de 1re classe ne peut dépasser 50 % du nombre total des emplois de ce corps.
Le nombre d'emplois d'ingénieur d'études de 1re classe déterminé par application de la proportion ci-dessus ne peut être inférieur à un.
Article 13
Version en vigueur depuis le 07/01/2006Version en vigueur depuis le 07 janvier 2006
Modifié par Décret n°2006-19 du 4 janvier 2006 - art. 6 () JORF 7 janvier 2006
Par dérogation aux dispositions de l'article 81 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, le nombre d'emplois d'ingénieur d'études à pourvoir par la voie de l'inscription sur une liste d'aptitude ne peut excéder le tiers des emplois d'ingénieur d'études pourvus par voie de concours.
Article 14
Version en vigueur depuis le 07/01/2006Version en vigueur depuis le 07 janvier 2006
Modifié par Décret n°2006-19 du 4 janvier 2006 - art. 7 () JORF 7 janvier 2006
Par dérogation aux dispositions de l'article 94 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, le nombre d'emplois d'assistant ingénieur à pourvoir par la voie de l'inscription sur une liste d'aptitude ne peut excéder le quart des emplois d'assistant ingénieur pourvus par voie de concours.
Article 15
Version en vigueur depuis le 07/01/2006Version en vigueur depuis le 07 janvier 2006
Modifié par Décret n°2006-19 du 4 janvier 2006 - art. 8 () JORF 7 janvier 2006
Par dérogation aux dispositions de l'article 95 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, les concours sont ouverts aux techniciens de la recherche justifiant de trois années de services effectifs en cette qualité.
Article 16
Version en vigueur depuis le 18/09/1996Version en vigueur depuis le 18 septembre 1996
Modifié par Décret n°96-810 du 11 septembre 1996 - art. 2 () JORF 18 décembre 1996
Le nombre d'emplois de technicien de classe supérieure déterminé par application de la proportion fixée à l'article 104 du décret du 30 décembre 1983 susvisé ne peut être inférieur à un.
Article 17
Version en vigueur du 18/09/1996 au 07/01/2006Version en vigueur du 18 septembre 1996 au 07 janvier 2006
Abrogé par Décret n°2006-19 du 4 janvier 2006 - art. 13 () JORF 7 janvier 2006
Modifié par Décret n°96-810 du 11 septembre 1996 - art. 3 () JORF 18 septembre 1996Peuvent accéder au corps des techniciens de la recherche par la voie d'inscription sur une liste d'aptitude les adjoints techniques où les adjoints administratifs de la recherche justifiant d'au moins neuf ans de services publics et inscrits sur une liste d'aptitude annuelle établie sur proposition des directeurs d'unités de recherche et des chefs de service, après avis de la commission administrative paritaire compétente.
Le nombre des emplois à pourvoir ne peut excéder le tiers des emplois de technicien pourvus par voie de concours.
Article 18
Version en vigueur du 31/12/1985 au 07/01/2006Version en vigueur du 31 décembre 1985 au 07 janvier 2006
Abrogé par Décret n°2006-19 du 4 janvier 2006 - art. 13 () JORF 7 janvier 2006
Par dérogation aux dispositions de l'article 107 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, les concours de recrutement des techniciens de la recherche sont ouverts aux adjoints techniques de la recherche de l'établissement justifiant de trois années de services effectifs en cette qualité.
Article 19
Version en vigueur depuis le 18/09/1996Version en vigueur depuis le 18 septembre 1996
Modifié par Décret n°96-810 du 11 septembre 1996 - art. 2 () JORF 18 septembre 1996
Par dérogation aux dispositions de l'article 115 (1°) du décret du 30 décembre 1983 susvisé, peuvent être promus au grade de technicien de classe exceptionnelle les techniciens de classe supérieure ainsi que les techniciens de classe normale ayant atteint le 3ème échelon de leur grade.
Les techniciens de classe normale promus techniciens de classe exceptionnelle sont classés dans leur nouveau grade conformément au tableau ci-dessous :
SITUATION DANS LE GRADE de technicien de 3e classe :
5e échelon
SITUATION DANS LE GRADE de technicien de 1re classe :
3° échelon provisoire Ancienneté :
Ancienneté acquise maintenue
SITUATION DANS LE GRADE de technicien de 3e classe :
4e échelon
SITUATION DANS LE GRADE de technicien de 1re classe :
2° échelon provisoire Ancienneté acquise maintenue
SITUATION DANS LE GRADE de technicien de 3e classe :
3e échelon
SITUATION DANS LE GRADE de technicien de 1re classe :
2° échelon provisoire Ancienneté supprimée
Article 20
Version en vigueur du 18/09/1996 au 07/01/2006Version en vigueur du 18 septembre 1996 au 07 janvier 2006
Abrogé par Décret n°2006-19 du 4 janvier 2006 - art. 13 () JORF 7 janvier 2006
Modifié par Décret n°96-810 du 11 septembre 1996 - art. 4 () JORF 18 septembre 1996Par dérogation aux dispositions de l'article 119 du décret du 30 décembre 1983 le nombre des emplois d'adjoint technique de 1re classe ne peut dépasser 30 p. 100 du nombre des emplois du corps.
Le nombre des emplois d'adjoint technique principal déterminé par application de la proportion ci-dessus ne peut être inférieur à un.
Article 21
Version en vigueur du 31/12/1985 au 07/01/2006Version en vigueur du 31 décembre 1985 au 07 janvier 2006
Abrogé par Décret n°2006-19 du 4 janvier 2006 - art. 13 () JORF 7 janvier 2006
Peuvent accéder au corps des adjoints techniques de la recherche par la voie d'inscription sur une liste d'aptitude les agents techniques justifiant de cinq années de services effectifs dans ce corps et inscrits sur une liste d'aptitude annuelle établie sur proposition des directeurs d'unités de recherche et des chefs de service, après avis de la commission administrative paritaire compétente.
Le nombre des emplois à pourvoir ne peut excéder le tiers des emplois d'adjoint technique pourvus par voie de concours.
Article 22
Version en vigueur du 31/12/1985 au 07/01/2006Version en vigueur du 31 décembre 1985 au 07 janvier 2006
Abrogé par Décret n°2006-19 du 4 janvier 2006 - art. 13 () JORF 7 janvier 2006
Par dérogation aux dispositions de l'article 132 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, le nombre des agents techniques du 1er niveau ne peut être supérieur à 50 p. 100 du nombre total des agents techniques.
L'effectif des agents techniques de 1er niveau déterminé par application de la proportion ci-dessus ne peut être inférieur à un.
Article 23
Version en vigueur du 31/12/1985 au 07/01/2006Version en vigueur du 31 décembre 1985 au 07 janvier 2006
Abrogé par Décret n°2006-19 du 4 janvier 2006 - art. 13 () JORF 7 janvier 2006
Peuvent accéder au corps des agents techniques de la recherche par la voie d'inscription sur une liste d'aptitude les aides techniques justifiant de dix années de services effectifs dans ce corps et inscrits sur une liste d'aptitude annuelle établie sur proposition des directeurs d'unités de recherche et des chefs de service, après avis de la commission administrative paritaire compétente.
Le nombre des emplois à pourvoir ne peut excéder le tiers des emplois d'agent technique pourvus par voie de concours.
Article 24
Version en vigueur du 31/12/1985 au 07/01/2006Version en vigueur du 31 décembre 1985 au 07 janvier 2006
Abrogé par Décret n°2006-19 du 4 janvier 2006 - art. 13 () JORF 7 janvier 2006
Les dispositions de l'article 145, 2e alinéa, du décret du 30 décembre 1983 susvisé ne sont pas applicables au corps des aides techniques de la recherche de l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer.
Article 25
Version en vigueur du 31/12/1985 au 07/01/2006Version en vigueur du 31 décembre 1985 au 07 janvier 2006
Abrogé par Décret n°2006-19 du 4 janvier 2006 - art. 13 () JORF 7 janvier 2006
Peuvent accéder au corps des chargés d'administration de la recherche par la voie d'inscription sur une liste d'aptitude les attachés principaux d'administration de la recherche qui ont atteint le 4ème échelon de ce grade ou qui justifient de neuf années d'ancienneté dans ce grade et qui ont été inscrits sur une liste d'aptitude annuelle établie sur proposition des directeurs d'unités de recherche et des chefs de service, après avis de la commission administrative paritaire compétente.
Le nombre des emplois à pourvoir ne peut excéder 15 p. 100 du nombre des emplois de chargé d'administration de la recherche pourvus par voie de concours.
Article 26
Version en vigueur du 31/12/1985 au 18/09/1996Version en vigueur du 31 décembre 1985 au 18 septembre 1996
Abrogé par Décret n°96-810 du 11 septembre 1996 - art. 5 (V) JORF 18 septembre 1996
Le nombre d'emplois d'attaché d'administration de la recherche déterminé par application de la proportion prévue à l'article 168 du décret du 30 décembre 1983 susvisé ne peut être inférieur à un.
Article 27
Version en vigueur du 31/12/1985 au 07/01/2006Version en vigueur du 31 décembre 1985 au 07 janvier 2006
Abrogé par Décret n°2006-19 du 4 janvier 2006 - art. 13 () JORF 7 janvier 2006
Peuvent accéder au corps des attachés d'administration de la recherche par la voie d'inscription sur une liste d'aptitude les assistants ingénieurs et les secrétaires d'administration de la recherche justifiant de neuf années de services effectifs dans leur corps et inscrits sur une liste d'aptitude annuelle établie sur proposition des directeurs d'unités de recherche et des chefs de service, après avis de la commission administrative paritaire compétente.
Le nombre des emplois à pourvoir ne peut excéder le quart des emplois d'attaché d'administration de la recherche pourvus par voie de concours.
Article 28
Version en vigueur du 31/12/1985 au 07/01/2006Version en vigueur du 31 décembre 1985 au 07 janvier 2006
Abrogé par Décret n°2006-19 du 4 janvier 2006 - art. 13 () JORF 7 janvier 2006
Par dérogation aux dispositions de l'article 171 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, les concours sont ouverts aux assistants ingénieurs et aux secrétaires d'administration de la recherche justifiant de trois années de services effectifs en cette qualité, ainsi qu'aux adjoints administratifs de la recherche de l'établissement justifiant de cinq années de services dans ce corps.
Article 29
Version en vigueur du 18/09/1996 au 07/01/2006Version en vigueur du 18 septembre 1996 au 07 janvier 2006
Abrogé par Décret n°2006-19 du 4 janvier 2006 - art. 13 () JORF 7 janvier 2006
Modifié par Décret n°96-810 du 11 septembre 1996 - art. 6 () JORF 18 septembre 1996Le nombre d'emplois de secrétaire d'administration de la recherche de classe supérieure déterminé par application de la proportion fixée à l'article 185 du décret du 30 décembre 1989 susvisé ne peut être inférieur à un.
Article 30
Version en vigueur du 18/09/1996 au 07/01/2006Version en vigueur du 18 septembre 1996 au 07 janvier 2006
Abrogé par Décret n°2006-19 du 4 janvier 2006 - art. 13 () JORF 7 janvier 2006
Modifié par Décret n°96-810 du 11 septembre 1996 - art. 7 () JORF 18 septembre 1996Peuvent accéder au corps des secrétaires d'administration de la recherche par la voie d'inscription sur une liste d'aptitude les adjoints administratifs et les agents d'administration justifiant d'au moins neuf ans de services publics et inscrits sur une liste d'aptitude annuelle établie sur proposition des directeurs d'unités de recherche et des chefs de service, après avis de la commission administrative paritaire compétente.
Le nombre des emplois à pourvoir ne peut excéder le tiers des emplois de secrétaire d'administration de la recherche pourvus par voie de concours.
Article 31
Version en vigueur du 31/12/1985 au 07/01/2006Version en vigueur du 31 décembre 1985 au 07 janvier 2006
Abrogé par Décret n°2006-19 du 4 janvier 2006 - art. 13 () JORF 7 janvier 2006
Par dérogation aux dispositions de l'article 188 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, les concours sont ouverts aux adjoints administratifs de la recherche de l'établissement justifiant de trois années de services effectifs en cette qualité.
Article 32
Version en vigueur du 18/09/1996 au 07/01/2006Version en vigueur du 18 septembre 1996 au 07 janvier 2006
Abrogé par Décret n°2006-19 du 4 janvier 2006 - art. 13 () JORF 7 janvier 2006
Modifié par Décret n°96-810 du 11 septembre 1996 - art. 6 () JORF 18 septembre 1996Par dérogation aux dispositions de l'article 195-1° du décret du 30 décembre 1983 susvisé, peuvent être promus au grade de secrétaire d'administration de classe exceptionnelle les secrétaires d'administration de classe supérieure ainsi que les secrétaires d'administration de 3° classe ayant atteint le 3ème échelon de leur grade.
Les secrétaires d'administration de classe normale promus secrétaire d'administration de classe exceptionnelle sont classés dans leur nouveau grade conformément au tableau ci-dessous :
SITUATION DANS LE GRADE de secrétaire d'administration de 3e classe :
5e échelon
SITUATION DANS LE GRADE de secrétaire d'administration de 1ère classe :
3° échelon provisoire Ancienneté acquise maintenue
SITUATION DANS LE GRADE de secrétaire d'administration de 3e classe :
4e échelon
SITUATION DANS LE GRADE de secrétaire d'administration de 1ère classe :
2° échelon provisoire Ancienneté acquise maintenue
SITUATION DANS LE GRADE de secrétaire d'administration de 3e classe :
3e échelon
SITUATION DANS LE GRADE de secrétaire d'administration de 1ère classe :
2° échelon provisoire Ancienneté supprimée
Article 33
Version en vigueur du 18/09/1996 au 07/01/2006Version en vigueur du 18 septembre 1996 au 07 janvier 2006
Abrogé par Décret n°2006-19 du 4 janvier 2006 - art. 13 () JORF 7 janvier 2006
Modifié par Décret n°96-810 du 11 septembre 1996 - art. 8 () JORF 18 septembre 1996Par dérogation aux dispositions de l'article 200 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, le nombre d'emplois d'adjoint administratif principal de 2e classe ne peut être supérieur à 35 p. 100 de l'effectif total des deux premiers grades du corps et le nombre d'emplois d'adjoint administratif principal de 1re classe ne peut excéder le quart de l'effectif total du corps.
Le nombre d'emplois d'adjoint administratif principal de 2e classe et d'adjoint administratif principal de 1re classe déterminé par application de la proportion ci-dessus ne peut être inférieur à un.
Article 34
Version en vigueur du 18/09/1996 au 07/01/2006Version en vigueur du 18 septembre 1996 au 07 janvier 2006
Abrogé par Décret n°2006-19 du 4 janvier 2006 - art. 13 () JORF 7 janvier 2006
Modifié par Décret n°96-810 du 11 septembre 1996 - art. 9 () JORF 18 septembre 1996Peuvent accéder au corps des adjoints administratifs de la recherche par voie d'inscription sur une liste d'aptitude les agents d'administration justifiant d'au moins dix ans de services publics et inscrits sur une liste d'aptitude annuelle établie, sur proposition des directeurs d'unités de recherche et des chefs de service, après avis de la commission administrative paritaire compétente.
Le nombre des emplois à pourvoir ne peut excéder le tiers des emplois d'adjoint administratif de la recherche pourvus par voie de concours.
Article 35
Version en vigueur du 31/12/1985 au 07/01/2006Version en vigueur du 31 décembre 1985 au 07 janvier 2006
Abrogé par Décret n°2006-19 du 4 janvier 2006 - art. 13 () JORF 7 janvier 2006
Par dérogation aux dispositions de l'article 213 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, le nombre des agents d'administration du 1er niveau ne peut excéder 50 p. 100 des effectifs du corps.
L'effectif des agents d'administration de 1er niveau déterminé par application de la proportion ci-dessus ne peut être inférieur à un.
Article 36
Version en vigueur du 31/12/1985 au 07/01/2006Version en vigueur du 31 décembre 1985 au 07 janvier 2006
Abrogé par Décret n°2006-19 du 4 janvier 2006 - art. 13 () JORF 7 janvier 2006
Peuvent accéder au corps des agents d'administration de la recherche par la voie d'inscription sur une liste d'aptitude les agents de bureau justifiant de dix années de services effectifs en cette qualité et inscrits sur une liste d'aptitude annuelle établie, sur proposition des directeurs d'unités de recherche et des chefs de service, après avis de la commission administrative paritaire compétente.
Le nombre des emplois à pourvoir ne peut excéder le tiers des emplois d'agent d'administration de la recherche pourvus par voie de concours.
Article 37
Version en vigueur du 31/12/1985 au 07/01/2006Version en vigueur du 31 décembre 1985 au 07 janvier 2006
Abrogé par Décret n°2006-19 du 4 janvier 2006 - art. 13 () JORF 7 janvier 2006
Les dispositions de l'article 226, 2e alinéa, du décret du 30 décembre 1983 susvisé ne sont pas applicables aux agents de bureau de la recherche de l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer.
Article 38
Version en vigueur du 31/12/1985 au 18/09/1996Version en vigueur du 31 décembre 1985 au 18 septembre 1996
Abrogé par Décret n°96-810 du 11 septembre 1996 - art. 10 (V) JORF 18 septembre 1996
Seuls les fonctionnaires âgés de cinquante ans au plus au 1er janvier de l'année du concours peuvent se présenter aux concours de recrutement prévus par le présent décret.
Article 40
Version en vigueur du 31/12/1985 au 07/01/2006Version en vigueur du 31 décembre 1985 au 07 janvier 2006
Abrogé par Décret n°2006-19 du 4 janvier 2006 - art. 13 () JORF 7 janvier 2006
Lorsque la possibilité de faire acte de candidature à un concours de recrutement dans un corps de fonctionnaire régi par le présent chapitre est ouverte concurremment aux membres de deux autres corps de fonctionnaires et est subordonnée à une condition de durée de service fixée pour chacun de ces deux corps, un candidat ayant appartenu successivement à ces deux corps est considéré comme satisfaisant à cette condition, dès lors qu'il la remplirait s'il était demeuré dans son corps d'origine.
Article 41
Version en vigueur du 18/09/1996 au 07/01/2006Version en vigueur du 18 septembre 1996 au 07 janvier 2006
Abrogé par Décret n°2006-19 du 4 janvier 2006 - art. 13 () JORF 7 janvier 2006
Modifié par Décret n°96-810 du 11 septembre 1996 - art. 11 () JORF 18 septembre 1996Par dérogation aux dispositions de l'article 235 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, la liste des experts scientifiques et techniques est établie par le président-directeur général de l'établissement.
Article 39
Version en vigueur depuis le 07/01/2006Version en vigueur depuis le 07 janvier 2006
Modifié par Décret n°2006-19 du 4 janvier 2006 - art. 10 () JORF 7 janvier 2006
Modifié par Décret n°2006-19 du 4 janvier 2006 - art. 9 () JORF 7 janvier 2006Nonobstant les dispositions des articles 11, 13 et 14 du présent décret un fonctionnaire pourra néanmoins être promu au choix dans le corps considéré.
Article 42
Version en vigueur depuis le 07/01/2006Version en vigueur depuis le 07 janvier 2006
Modifié par Décret n°2006-19 du 4 janvier 2006 - art. 11 () JORF 7 janvier 2006
Modifié par Décret n°2006-19 du 4 janvier 2006 - art. 9 () JORF 7 janvier 2006Par dérogation aux dispositions de l'article 236 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, le jury désigné pour chaque concours de recrutement par le président de l'IFREMER comprend :
1° Le président de l'IFREMER ou son représentant, président ;
2° Le chef de service ou de laboratoire concerné par le recrutement ou son représentant, dans le cas où l'affectation des fonctionnaires reçus aux concours a été précisée lors de l'ouverture de ces derniers ;
3° Deux membres figurant sur la liste des experts prévue à l'article 235 du décret du 30 décembre 1983 susvisé ;
4° Deux membres choisis parmi les personnels de l'établissement, dont au moins un appartenant à l'un des corps régis par le présent décret.
Les membres du jury doivent détenir un rang au moins égal ou assimilé à celui correspondant aux emplois à pourvoir.
Article 42-1
Version en vigueur depuis le 07/01/2006Version en vigueur depuis le 07 janvier 2006
Création Décret n°2006-19 du 4 janvier 2006 - art. 12 () JORF 7 janvier 2006
Les ingénieurs et les personnels techniques de la recherche font l'objet, conformément aux dispositions du titre III du décret du 30 décembre 1983 susvisé, d'une évaluation périodique de leur activité et de leurs résultats. Cette évaluation comporte un entretien individuel qui donne lieu à un compte rendu.
L'entretien d'évaluation, qui est conduit par le supérieur hiérarchique direct du fonctionnaire, vise à apprécier l'activité professionnelle de l'agent à partir du bilan de son activité au cours de l'année écoulée et à programmer celle de l'année à venir. Il porte notamment sur les résultats professionnels de l'agent, sur les conditions d'évolution de son activité au sein de l'environnement de travail, sur ses besoins de formation, compte tenu notamment des missions qui lui sont imparties ainsi que sur ses perspectives d'évolution professionnelle en termes de carrière et de mobilité.
Le compte rendu de l'entretien d'évaluation est établi, selon les normes de présentation fixées par décision du président de l'IFREMER, par le supérieur hiérarchique direct du fonctionnaire.
Ce compte rendu est communiqué à l'agent qui, le cas échéant, le complète par ses observations sur ses besoins de formation et sur ses perspectives de carrière et de mobilité. Il est signé par le fonctionnaire et versé à son dossier.
La périodicité de l'entretien d'évaluation, son contenu et ses modalités d'organisation sont fixés par corps ou par groupe de corps, après avis de la commission du comité central d'entreprise prévue par l'article 2 du décret du 15 mai 1985 précité, par décision du président de l'IFREMER.
Les résultats de l'évaluation sont pris en compte dans la gestion de la carrière, la mobilité et la formation du fonctionnaire.
Article 43
Version en vigueur du 31/12/1985 au 07/01/2006Version en vigueur du 31 décembre 1985 au 07 janvier 2006
Abrogé par Décret n°2006-19 du 4 janvier 2006 - art. 13 () JORF 7 janvier 2006
Les agents non titulaires en fonctions à l'Institut scientifique et technique des pêches maritimes (I.S.T.P.M.) à la date de publication du décret du 5 juin 1984 susvisé et qui occupent à cette date un emploi permanent à temps complet inscrit au budget de cet institut ont droit à être titularisés dans l'un des corps régis par le présent décret, sous réserve :
1° D'être en fonctions à la date de publication du présent décret ou de bénéficier à cette date d'un congé en application de l'un des décrets du 26 mars 1975, du 15 juillet 1980 et du 22 juillet 1982 susvisés ;
2° D'avoir été recrutés sur un contrat à durée indéterminée ou d'avoir accompli dans un emploi de l'établissement des services effectifs d'une durée au moins équivalente à deux ans de service à temps complet à la date de la titularisation ;
3° De remplir les conditions énumérées à l'article 5 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée.
Article 44
Version en vigueur du 31/12/1985 au 07/01/2006Version en vigueur du 31 décembre 1985 au 07 janvier 2006
Abrogé par Décret n°2006-19 du 4 janvier 2006 - art. 13 () JORF 7 janvier 2006
Les agents qui remplissent les conditions requises pour être titularisés reçoivent notification du corps, du grade et de l'échelon dans lesquels leur intégration est envisagée.
Article 45
Version en vigueur du 31/12/1985 au 07/01/2006Version en vigueur du 31 décembre 1985 au 07 janvier 2006
Abrogé par Décret n°2006-19 du 4 janvier 2006 - art. 13 () JORF 7 janvier 2006
Les intéressés disposent d'un délai de quatre mois à compter de la date de réception de la notification pour renoncer à leur droit à titularisation ou contester les modalités de cette dernière. Passé ce délai, les agents qui n'ont pas renoncé à leur titularisation sont considérés comme ayant accepté celle-ci. Les agents ont la possibilité de faire connaître leur acceptation de la titularisation qui leur a été proposée sans attendre l'expiration du délai de quatre mois.
Article 46
Version en vigueur du 31/12/1985 au 07/01/2006Version en vigueur du 31 décembre 1985 au 07 janvier 2006
Abrogé par Décret n°2006-19 du 4 janvier 2006 - art. 13 () JORF 7 janvier 2006
A l'expiration du délai de quatre mois prévu à l'article précédent ou, dès que les intéressés ont fait connaître leur acceptation de la titularisation, les agents sont :
- Soit titularisés, s'ils sont en fonctions depuis dix-huit mois au moins en ce qui concerne les personnels chercheurs, ou depuis un an au moins en ce qui concerne les personnels techniques et les personnels d'administration de la recherche ;
- Soit nommés fonctionnaires stagiaires dans le cas contraire. La durée de la période probatoire déjà accomplie s'impute sur celle prévue par le statut particulier du corps d'accueil.
Les nominations qui interviennent en application du présent titre sont prononcées par le président-directeur général de l'Ifremer.
Ces nominations prennent effet au 1er janvier 1984 si les agents remplissent les conditions énoncées à l'article 43. Toutefois, les agents titularisables peuvent, dans le délai prévu à l'article 45 ci-dessus, demander que leur titularisation prenne effet à la date de publication du présent décret.
Article 47
Version en vigueur du 31/12/1985 au 07/01/2006Version en vigueur du 31 décembre 1985 au 07 janvier 2006
Abrogé par Décret n°2006-19 du 4 janvier 2006 - art. 13 () JORF 7 janvier 2006
Les chercheurs contractuels de l'I.S.T.P.M., régis par le décret du 5 novembre 1965 susvisé, sont intégrés dans les corps de chercheurs créés à l'article 1er du présent décret dans les conditions prévues aux articles ci-après.
Article 48
Version en vigueur du 31/12/1985 au 07/01/2006Version en vigueur du 31 décembre 1985 au 07 janvier 2006
Abrogé par Décret n°2006-19 du 4 janvier 2006 - art. 13 () JORF 7 janvier 2006
Les attachés de recherche contractuels sont classés dans le corps des chargés de recherche conformément au tableau ci-après :
CATEGORIE D'ORIGINE :
Attachés de recherche contractuels :
4e échelon :
CORPS ET GRADE D'INTEGRATION :
Chargés de recherche de 2e classe :
4e échelon :
ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON :
Ancienneté supprimée
CATEGORIE D'ORIGINE :
Attachés de recherche contractuels :
3e échelon :
CORPS ET GRADE D'INTEGRATION :
Chargés de recherche de 2e classe :
3e échelon :
ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON :
4/9 de l'ancienneté acquise maintenue
CATEGORIE D'ORIGINE :
Attachés de recherche contractuels :
2e échelon :
- après 1 an et demi :
CORPS ET GRADE D'INTEGRATION :
Chargés de recherche de 2e classe :
2e échelon :
ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON :
5/6 de l'ancienneté acquise maintenue
CATEGORIE D'ORIGINE :
Attachés de recherche contractuels :
2e échelon :
- avant 1 an et demi :
CORPS ET GRADE D'INTEGRATION :
Chargés de recherche de 2e classe :
1er échelon :
ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON :
2/3 de l'ancienneté acquise maintenue
CATEGORIE D'ORIGINE :
Attachés de recherche contractuels :
1er échelon :
CORPS ET GRADE D'INTEGRATION :
Chargés de recherche de 2e classe :
1er échelon :
ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON :
sans ancienneté
Article 49
Version en vigueur du 31/12/1985 au 07/01/2006Version en vigueur du 31 décembre 1985 au 07 janvier 2006
Abrogé par Décret n°2006-19 du 4 janvier 2006 - art. 13 () JORF 7 janvier 2006
Les chargés de recherche contractuels sont classés dans le corps des chargés de recherche conformément au tableau ci-après :
CATEGORIE D'ORIGINE :
Attachés de recherche contractuels :
4e échelon :
CORPS ET GRADE D'INTEGRATION :
Chargés de recherche de 2e classe :
5e échelon :
ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON :
Ancienneté acquise maintenue dans la limite de 2 ans
CATEGORIE D'ORIGINE :
Attachés de recherche contractuels :
3e échelon :
- après un an et 4 mois
CORPS ET GRADE D'INTEGRATION :
Chargés de recherche de 2e classe :
4e échelon :
ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON :
Ancienneté diminuée d'un an et 4 mois maintenue dans la limite d'un an et 5 mois
CATEGORIE D'ORIGINE :
Attachés de recherche contractuels :
3e échelon :
- avant un an et 4 mois
CORPS ET GRADE D'INTEGRATION :
Chargés de recherche de 2e classe :
3e échelon :
ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON :
Ancienneté acquise maintenue
CATEGORIE D'ORIGINE :
Attachés de recherche contractuels :
2e échelon :
- avant un an et 4 mois
CORPS ET GRADE D'INTEGRATION :
Chargés de recherche de 2e classe :
2e échelon :
ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON :
5/12 de l'ancienneté acquise maintenue
CATEGORIE D'ORIGINE :
Attachés de recherche contractuels :
1er échelon :
CORPS ET GRADE D'INTEGRATION :
Chargés de recherche de 2e classe :
1er échelon :
ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON :
Ancienneté supprimée
Article 50
Version en vigueur du 31/12/1985 au 07/01/2006Version en vigueur du 31 décembre 1985 au 07 janvier 2006
Abrogé par Décret n°2006-19 du 4 janvier 2006 - art. 13 () JORF 7 janvier 2006
Les maîtres de recherche contractuels sont classés dans le corps des chargés de recherche conformément au tableau ci-après :
CATEGORIE D'ORIGINE :
Maîtres de recherche contractuels :
3e échelon :
CORPS ET GRADE D'INTEGRATION :
Chargés de recherche de 1er classe :
4e échelon :
ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON :
Ancienneté acquise maintenue dans la limite de 2 ans et 6 mois
CATEGORIE D'ORIGINE :
Maîtres de recherche contractuels :
2e échelon :
CORPS ET GRADE D'INTEGRATION :
Chargés de recherche de 1er classe :
4e échelon :
ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON :
Ancienneté supprimée
CATEGORIE D'ORIGINE :
Maîtres de recherche contractuels :
1er échelon :
CORPS ET GRADE D'INTEGRATION :
Chargés de recherche de 1er classe :
3e échelon :
ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON :
5/8 de l'ancienneté acquise maintenue
Article 51
Version en vigueur du 31/12/1985 au 07/01/2006Version en vigueur du 31 décembre 1985 au 07 janvier 2006
Abrogé par Décret n°2006-19 du 4 janvier 2006 - art. 13 () JORF 7 janvier 2006
Les chercheurs non titulaires de l'Institut scientifique et technique des pêches maritimes transférés à l'Ifremer, qui ne sont pas régis par les dispositions du décret du 5 novembre 1965 susvisé et qui remplissent les conditions fixées à l'article 43 ci-dessus, sont titularisés dans les conditions précisées ci-après :
Les intéressés font l'objet d'un classement préalable dans un échelon d'une des catégories de personnels contractuels régis par les dispositions du décret du 5 novembre 1965 susvisé compte tenu, d'une part de la durée de leurs services, des fonctions qu'ils exercent, du niveau et de la nature des emplois qu'ils occupent et, d'autre part, des titres ou de la pratique professionnelle exigés pour accéder à cette catégorie et à cet échelon.
Ce classement préalable est notifié aux intéressés, en même temps que le classement qu'il entraîne, dans un échelon et dans un grade d'un des corps créés par l'article 1er du présent décret, par application des tableaux de correspondance figurant à la présente section. Les décisions de classement sont prises après avis, pour chacun des corps d'accueil d'une commission d'intégration dont la composition est fixée par arrêté du ministre chargé de la recherche et du ministre chargé de la mer dont les membres sont nommés par le président directeur général de l'institut. Ces commissions doivent comprendre, en nombre égal, des représentants de l'administration et des représentants du personnel ayant vocation, en application de la section II du chapitre VI, à être intégrés dans le corps d'accueil concerné des fonctionnaires de l'institut, ou déjà intégrés dans ce corps. Les représentants du personnel sont désignés sur proposition des organisations syndicales représentatives.
Article 52
Version en vigueur du 31/12/1985 au 07/01/2006Version en vigueur du 31 décembre 1985 au 07 janvier 2006
Abrogé par Décret n°2006-19 du 4 janvier 2006 - art. 13 () JORF 7 janvier 2006
Les personnels techniques et administratifs non titulaires de l'institut scientifique et technique des pêches maritimes transférés à l'Ifremer qui remplissent les conditions fixées à l'article 43 ci-dessus sont titularisés dans les conditions ci-après.
L'administration notifie aux intéressés une proposition de classement dans un échelon et dans un grade d'un des corps créés par le présent décret, compte tenu, d'une part de la durée de leurs services, des fonctions qu'ils exercent et du niveau et de la nature des emplois qu'ils occupent et, d'autre part, des titres ou de la pratique professionnelle exigés pour accéder à cette catégorie et à cet échelon.
Les décisions de classement sont prises après avis, pour chacun des corps d'accueil, d'une commission dont la composition est fixée par arrêté du ministre chargé de la recherche et du ministre chargé de la mer dont les membres sont nommés par le président directeur général de l'institut.
La commission doit comprendre en nombre égal des représentants de l'administration et des représentants du personnel ayant vocation à être intégrés.
Article 53
Version en vigueur du 31/12/1985 au 07/01/2006Version en vigueur du 31 décembre 1985 au 07 janvier 2006
Abrogé par Décret n°2006-19 du 4 janvier 2006 - art. 13 () JORF 7 janvier 2006
Les fonctionnaires appartenant au corps des chercheurs régi par le décret n° 65-949 du 5 novembre 1965 relatif au statut particulier du corps des chercheurs de l'institut scientifique et technique des pêches maritimes, au corps du personnel technique régi par le décret n° 78-1172 du 22 novembre 1978 relatif au statut particulier des corps du personnel technique de l'institut scientifique et technique des pêches maritimes, et au corps du personnel administratif régi par le décret n° 65-951 du 5 novembre 1965 relatif au statut particulier du personnel administratif de l'institut scientifique et technique des pêches maritimes sont, sous réserve d'être en fonction à la date de publication du présent décret, intégrés dans le corps créés à l'article 1er de ce décret dans les conditions prévues aux articles ci-après.
Article 54
Version en vigueur du 31/12/1985 au 07/01/2006Version en vigueur du 31 décembre 1985 au 07 janvier 2006
Abrogé par Décret n°2006-19 du 4 janvier 2006 - art. 13 () JORF 7 janvier 2006
Ces fonctionnaires sont classés dans leur nouveau corps, soit au 1er janvier 1984 si à cette date ils étaient placés dans l'une des positions prévues à l'article 32 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, soit à la date de publication de ce décret s'ils ont fait l'objet d'un avancement de grade depuis le 1er janvier 1984.
Les fonctionnaires recrutés postérieurement au 1er janvier 1984 sont classés dans leur nouveau corps à la date de leur recrutement.
Article 55
Version en vigueur du 31/12/1985 au 07/01/2006Version en vigueur du 31 décembre 1985 au 07 janvier 2006
Abrogé par Décret n°2006-19 du 4 janvier 2006 - art. 13 () JORF 7 janvier 2006
Sous réserve des dispositions figurant au dernier alinéa du présent article, les chargés de recherche sont classés dans le corps des chargés de recherche conformément au tableau ci-après :
SITUATION D'ORIGINE :
Chargés de recherche :
4e échelon :
CORPS ET GRADE D'INTEGRATION :
Chargés de recherche de 2e classe :
5e échelon :
ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON :
Ancienneté acquise maintenue dans la limite de 2 ans
SITUATION D'ORIGINE :
Attachés de recherche contractuels :
3e échelon :
- après un an et 4 mois
CORPS ET GRADE D'INTEGRATION :
Chargés de recherche de 2e classe :
4e échelon :
ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON :
Ancienneté acquise diminuée de 7 mois
SITUATION D'ORIGINE :
Attachés de recherche contractuels :
3e échelon :
- avant un an et 4 mois
CORPS ET GRADE D'INTEGRATION :
Chargés de recherche de 2e classe :
3e échelon :
ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON :
Ancienneté acquise maintenue
SITUATION D'ORIGINE :
Attachés de recherche contractuels :
2e échelon :
CORPS ET GRADE D'INTEGRATION :
Chargés de recherche de 2e classe :
2e échelon :
ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON :
Ancienneté acquise maintenue dans la limite de 5/8
SITUATION D'ORIGINE :
Attachés de recherche contractuels :
1er échelon :
CORPS ET GRADE D'INTEGRATION :
Chargés de recherche de 2e classe :
1er échelon :
ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON :
Ancienneté acquise diminuée de moitié
Toutefois, les chargés de recherche qui, ayant atteint le 4° échelon de leur grade, ont accompli au moins deux ans de service à la mer bénéficient d'une majoration d'ancienneté, d'un an.
Article 56
Version en vigueur du 31/12/1985 au 07/01/2006Version en vigueur du 31 décembre 1985 au 07 janvier 2006
Abrogé par Décret n°2006-19 du 4 janvier 2006 - art. 13 () JORF 7 janvier 2006
Les maîtres de recherche sont classés dans le corps des chargés de recherche conformément au tableau ci-après :
SITUATION D'ORIGINE :
Maîtres de recherche :
3e échelon :
CORPS ET GRADE D'INTEGRATION :
Chargés de recherche de 1re classe :
4e échelon :
ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON :
Ancienneté acquise maintenue dans la limite de 5 ans
SITUATION D'ORIGINE :
Maîtres de recherche :
2e échelon :
CORPS ET GRADE D'INTEGRATION :
Chargés de recherche de 1re classe :
4e échelon :
ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON :
Ancienneté supprimée
SITUATION D'ORIGINE :
Maîtres de recherche :
1er échelon :
CORPS ET GRADE D'INTEGRATION :
Chargés de recherche de 1re classe :
3e échelon :
ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON :
Ancienneté acquise majorée de 6 mois
Article 57
Version en vigueur du 31/12/1985 au 07/01/2006Version en vigueur du 31 décembre 1985 au 07 janvier 2006
Abrogé par Décret n°2006-19 du 4 janvier 2006 - art. 13 () JORF 7 janvier 2006
Les directeurs de recherche sont classés dans le corps des directeurs de recherche, conformément au tableau ci-après :
SITUATION D'ORIGINE :
Directeurs de recherche :
4e échelon :
CORPS ET GRADE D'INTEGRATION :
Directeurs de recherche de 2e classe :
5e échelon :
ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON :
Ancienneté acquise maintenue dans la limite de 3 ans 6 mois
SITUATION D'ORIGINE :
Directeurs de recherche :
3e échelon :
CORPS ET GRADE D'INTEGRATION :
Directeurs de recherche de 2e classe :
4e échelon :
ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON :
Ancienneté supprimée
SITUATION D'ORIGINE :
Directeurs de recherche :
2e échelon :
CORPS ET GRADE D'INTEGRATION :
Directeurs de recherche de 2e classe :
3e échelon :
ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON :
5/8 de l'ancienneté acquise maintenue
SITUATION D'ORIGINE :
Directeurs de recherche :
1er échelon :
CORPS ET GRADE D'INTEGRATION :
Directeurs de recherche de 2e classe :
3e échelon :
ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON :
Ancienneté supprimée
Article 58
Version en vigueur du 31/12/1985 au 07/01/2006Version en vigueur du 31 décembre 1985 au 07 janvier 2006
Abrogé par Décret n°2006-19 du 4 janvier 2006 - art. 13 () JORF 7 janvier 2006
Les chefs de service sont classés au 1er échelon du grade de directeur de recherche de 1re classe conformément au tableau ci-après :
SITUATION D'ORIGINE :
Chefs de service :
4e échelon :
CORPS ET GRADE D'INTEGRATION :
Directeurs de recherche de 1re classe :
1er échelon :
ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON :
Ancienneté acquise majorée de 2 ans
SITUATION D'ORIGINE :
Chefs de service :
3e échelon :
CORPS ET GRADE D'INTEGRATION :
Directeurs de recherche de 1re classe :
1er échelon :
ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON :
Ancienneté acquise maintenue
Article 59
Version en vigueur du 31/12/1985 au 07/01/2006Version en vigueur du 31 décembre 1985 au 07 janvier 2006
Abrogé par Décret n°2006-19 du 4 janvier 2006 - art. 13 () JORF 7 janvier 2006
Les techniciens sont classés dans le corps des techniciens de la recherche conformément au tableau ci-après :
SITUATION D'ORIGINE :
Techniciens :
Classe exceptionnelle :
2e échelon :
CORPS ET GRADE D'INTEGRATION :
Techniciens de recherche 2e classe :
6e échelon :
ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON :
Ancienneté acquise maintenue
SITUATION D'ORIGINE :
Techniciens :
Classe exceptionnelle :
1er échelon :
CORPS ET GRADE D'INTEGRATION :
Techniciens de recherche 2e classe :
5e échelon :
ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON :
Double de l'ancienneté maintenue
SITUATION D'ORIGINE :
Techniciens :
Classe normale :
7e échelon :
CORPS ET GRADE D'INTEGRATION :
Techniciens de recherche 2e classe :
4e échelon :
ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON :
Ancienneté acquise maintenue dans la limite de 3 ans
SITUATION D'ORIGINE :
Techniciens :
Classe normale :
6e échelon :
CORPS ET GRADE D'INTEGRATION :
Techniciens de recherche 3e classe :
10e échelon :
ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON :
1/2 de l'ancienneté acquise maintenue
SITUATION D'ORIGINE :
Techniciens :
Classe normale :
5e échelon :
- après 2 ans
CORPS ET GRADE D'INTEGRATION :
Techniciens de recherche 3e classe :
9e échelon :
ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON :
Ancienneté acquise maintenue au-delà de 2 ans
SITUATION D'ORIGINE :
Techniciens :
Classe normale :
5e échelon :
- avant 2 ans
CORPS ET GRADE D'INTEGRATION :
Techniciens de recherche 3e classe :
8e échelon :
ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON :
Ancienneté acquise maintenue
SITUATION D'ORIGINE :
Techniciens :
Classe normale :
4e échelon :
CORPS ET GRADE D'INTEGRATION :
Techniciens de recherche 3e classe :
7e échelon :
ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON :
1/2 de l'ancienneté acquise maintenue
SITUATION D'ORIGINE :
Techniciens :
Classe normale :
3e échelon :
- après 1 an et 6 mois
CORPS ET GRADE D'INTEGRATION :
Techniciens de recherche 3e classe :
6e échelon :
ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON :
4/3 de l'ancienneté acquise maintenue
SITUATION D'ORIGINE :
Techniciens :
Classe normale :
3e échelon :
- avant 1 an et 6 mois
CORPS ET GRADE D'INTEGRATION :
Techniciens de recherche 3e classe :
5e échelon :
ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON :
4/3 de l'ancienneté acquise maintenue
SITUATION D'ORIGINE :
Techniciens :
Classe normale :
2e échelon :
CORPS ET GRADE D'INTEGRATION :
Techniciens de recherche 3e classe :
4e échelon :
ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON :
Ancienneté acquise maintenue
SITUATION D'ORIGINE :
Techniciens :
Classe normale :
1er échelon :
CORPS ET GRADE D'INTEGRATION :
Techniciens de recherche 3e classe :
2e échelon :
ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON :
Ancienneté acquise diminuée de 6 mois
Article 60
Version en vigueur du 31/12/1985 au 07/01/2006Version en vigueur du 31 décembre 1985 au 07 janvier 2006
Abrogé par Décret n°2006-19 du 4 janvier 2006 - art. 13 () JORF 7 janvier 2006
Les aides techniques sont classés dans le corps des adjoints techniques de la recherche conformément au tableau ci-après :
SITUATION D'ORIGINE :
Aides techniques Groupe VI
10 échelon :
CORPS ET GRADE D'INTEGRATION :
Adjoints techniques de la recherche 2e classe :
11e échelon :
ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON :
Ancienneté acquise maintenue
SITUATION D'ORIGINE :
Aides techniques Groupe VI
9e échelon :
CORPS ET GRADE D'INTEGRATION :
Adjoints techniques de la recherche 2e classe :
11e échelon :
ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON :
Ancienneté supprimée
SITUATION D'ORIGINE :
Aides techniques Groupe VI
8e échelon :
CORPS ET GRADE D'INTEGRATION :
Adjoints techniques de la recherche 2e classe :
9e échelon :
ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON :
3/7 de l'ancienneté acquise maintenue
SITUATION D'ORIGINE :
Aides techniques Groupe VI
7e échelon :
CORPS ET GRADE D'INTEGRATION :
Adjoints techniques de la recherche 2e classe :
8e échelon :
ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON :
Ancienneté acquise maintenue
SITUATION D'ORIGINE :
Aides techniques Groupe VI
6e échelon :
CORPS ET GRADE D'INTEGRATION :
Adjoints techniques de la recherche 2e classe :
7e échelon :
ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON :
2/3 de l'ancienneté acquise maintenue
SITUATION D'ORIGINE :
Aides techniques Groupe VI
5e échelon :
CORPS ET GRADE D'INTEGRATION :
Adjoints techniques de la recherche 2e classe :
6e échelon :
ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON :
2/3 de l'ancienneté acquise maintenue
SITUATION D'ORIGINE :
Aides techniques Groupe VI
4e échelon :
CORPS ET GRADE D'INTEGRATION :
Adjoints techniques de la recherche 2e classe :
5e échelon :
ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON :
Ancienneté acquise maintenue
SITUATION D'ORIGINE :
Aides techniques Groupe VI
3e échelon :
CORPS ET GRADE D'INTEGRATION :
Adjoints techniques de la recherche 2e classe :
4e échelon :
ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON :
Ancienneté acquise maintenue
SITUATION D'ORIGINE :
Aides techniques Groupe VI
2e échelon :
CORPS ET GRADE D'INTEGRATION :
Adjoints techniques de la recherche 2e classe :
3e échelon :
ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON :
Ancienneté acquise maintenue
SITUATION D'ORIGINE :
Aides techniques Groupe VI
1er échelon :
CORPS ET GRADE D'INTEGRATION :
Adjoints techniques de la recherche 2e classe :
2e échelon :
ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON :
Double de l'ancienneté acquise maintenue
Les aides techniques qui ont accédé au groupe VII sont reclassés dans la 1re classe du corps des adjoints techniques de la recherche à l'échelon comportant un traitement égal, ou à défaut immédiatement supérieur, au traitement correspondant qu'ils percevaient dans leur ancien grade. Dans la limite de l'ancienneté exigée pour une promotion à l'ancienneté à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur intégration dans le nouveau corps est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
Les aides techniques stagiaires de l'I.S.T.P.M. intégrés en qualité d'adjoint technique de la recherche stagiaire peuvent, pendant leur stage, opter pour le traitement indiciaire correspondant à l'ancienne situation.
Article 61
Version en vigueur du 31/12/1985 au 07/01/2006Version en vigueur du 31 décembre 1985 au 07 janvier 2006
Abrogé par Décret n°2006-19 du 4 janvier 2006 - art. 13 () JORF 7 janvier 2006
Les aides de laboratoire sont classés dans le corps des agents techniques de la recherche conformément au tableau ci-après :
SITUATION D'ORIGINE :
Aides de laboratoire Groupe III
10e échelon :
CORPS ET GRADE D'INTEGRATION :
Adjoints techniques de la recherche 2e niveau :
10e échelon :
ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON :
Ancienneté acquise maintenue
SITUATION D'ORIGINE :
Aides de laboratoire Groupe III
9e échelon :
CORPS ET GRADE D'INTEGRATION :
Adjoints techniques de la recherche 2e niveau :
9e échelon :
ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON :
1/2 de l'ancienneté acquise maintenue
SITUATION D'ORIGINE :
Aides de laboratoire Groupe III
8e échelon :
CORPS ET GRADE D'INTEGRATION :
Adjoints techniques de la recherche 2e niveau :
9e échelon :
ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON :
Ancienneté supprimée
SITUATION D'ORIGINE :
Aides de laboratoire Groupe III
7e échelon :
CORPS ET GRADE D'INTEGRATION :
Adjoints techniques de la recherche 2e niveau :
8e échelon :
ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON :
2/3 de l'ancienneté acquise maintenue
SITUATION D'ORIGINE :
Aides de laboratoire Groupe III
6e échelon :
CORPS ET GRADE D'INTEGRATION :
Adjoints techniques de la recherche 2e niveau :
7e échelon :
ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON :
2/3 de l'ancienneté acquise maintenue
SITUATION D'ORIGINE :
Aides de laboratoire Groupe III
5e échelon :
CORPS ET GRADE D'INTEGRATION :
Adjoints techniques de la recherche 2e niveau :
6e échelon :
ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON :
2/3 de l'ancienneté acquise maintenue
SITUATION D'ORIGINE :
Aides de laboratoire Groupe III
4e échelon :
CORPS ET GRADE D'INTEGRATION :
Adjoints techniques de la recherche 2e niveau :
5e échelon :
ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON :
Ancienneté acquise maintenue
SITUATION D'ORIGINE :
Aides de laboratoire Groupe III
3e échelon :
CORPS ET GRADE D'INTEGRATION :
Adjoints techniques de la recherche 2e niveau :
4e échelon :
ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON :
Ancienneté acquise maintenue
SITUATION D'ORIGINE :
Aides de laboratoire Groupe III
2e échelon :
CORPS ET GRADE D'INTEGRATION :
Adjoints techniques de la recherche 2e niveau :
3e échelon :
ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON :
Ancienneté acquise maintenue
SITUATION D'ORIGINE :
Aides de laboratoire Groupe III
1er échelon :
CORPS ET GRADE D'INTEGRATION :
Adjoints techniques de la recherche 2e niveau :
2e échelon :
ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON :
Ancienneté acquise maintenue
Les aides de laboratoire qui ont accédé au groupe IV sont reclassé au 1er niveau du corps des agents techniques de la recherche à l'échelon comportant un traitement égal, soit à défaut immédiatement supérieur, au traitement correspondant qu'ils percevaient dans leur ancien grade. Dans la limite de l'ancienneté exigée pour une promotion à l'ancienneté de l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur intégration dans le nouveau corps est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
Article 62
Version en vigueur du 31/12/1985 au 07/01/2006Version en vigueur du 31 décembre 1985 au 07 janvier 2006
Abrogé par Décret n°2006-19 du 4 janvier 2006 - art. 13 () JORF 7 janvier 2006
Les agents de laboratoire sont reclassés dans le corps des aides techniques de la recherche conformément au tableau ci-après :
SITUATION D'ORIGINE :
Agents de laboratoire échelle 1
9e échelon :
CORPS ET GRADE D'INTEGRATION :
Aides techniques de la recherche 1er niveau :
5e échelon :
ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON :
Ancienneté acquise maintenue
SITUATION D'ORIGINE :
Agents de laboratoire échelle 1
8e échelon :
CORPS ET GRADE D'INTEGRATION :
Aides techniques de la recherche 1er niveau :
4e échelon :
ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON :
Ancienneté acquise maintenue
SITUATION D'ORIGINE :
Agents de laboratoire échelle 1
7e échelon :
CORPS ET GRADE D'INTEGRATION :
Aides techniques de la recherche 1er niveau :
3e échelon :
ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON :
Ancienneté acquise maintenue
SITUATION D'ORIGINE :
Agents de laboratoire échelle 1
6e échelon :
CORPS ET GRADE D'INTEGRATION :
Aides techniques de la recherche 2e niveau :
8e échelon :
ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON :
Ancienneté acquise maintenue
SITUATION D'ORIGINE :
Agents de laboratoire échelle 1
5e échelon :
CORPS ET GRADE D'INTEGRATION :
Aides techniques de la recherche 2e niveau :
6e échelon :
ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON :
Ancienneté acquise maintenue
SITUATION D'ORIGINE :
Agents de laboratoire échelle 1
4e échelon :
CORPS ET GRADE D'INTEGRATION :
Aides techniques de la recherche 2e niveau :
5e échelon :
ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON :
4/3 de l'ancienneté acquise maintenue
SITUATION D'ORIGINE :
Agents de laboratoire échelle 1
3e échelon :
CORPS ET GRADE D'INTEGRATION :
Aides techniques de la recherche 2e niveau :
4e échelon :
ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON :
Ancienneté acquise maintenue
SITUATION D'ORIGINE :
Agents de laboratoire échelle 1
2e échelon :
CORPS ET GRADE D'INTEGRATION :
Aides techniques de la recherche 2e niveau :
3e échelon :
ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON :
3/2 de l'ancienneté acquise maintenue
SITUATION D'ORIGINE :
Agents de laboratoire échelle 1
1er échelon :
CORPS ET GRADE D'INTEGRATION :
Aides techniques de la recherche 2e niveau :
2e échelon :
ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON :
Ancienneté acquise maintenue majorée d'un an
Les agents de laboratoire qui ont accédé au groupe III sont reclassés au 1er niveau du corps des aides techniques de la recherche à l'échelon comportant un traitement égal, ou à défaut immédiatement supérieur, au traitement correspondant qu'ils percevaient dans leur ancien grade. Dans la limite de l'ancienneté exigée pour une promotion à l'ancienneté à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur intégration dans le nouveau corps est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
Article 63
Version en vigueur du 31/12/1985 au 07/01/2006Version en vigueur du 31 décembre 1985 au 07 janvier 2006
Abrogé par Décret n°2006-19 du 4 janvier 2006 - art. 13 () JORF 7 janvier 2006
Les agents de service sont reclassés dans le corps des aides techniques de la recherche dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 62 ci-dessus pour les agents de laboratoire.
Article 64
Version en vigueur du 31/12/1985 au 07/01/2006Version en vigueur du 31 décembre 1985 au 07 janvier 2006
Abrogé par Décret n°2006-19 du 4 janvier 2006 - art. 13 () JORF 7 janvier 2006
Les secrétaires administratifs sont classés dans le corps des secrétaires d'administration de la recherche à l'échelon de la 3e classe comportant un traitement égal ou, à défaut immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient antérieurement.
Ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur grade d'origine, dans la limite de l'ancienneté moyenne requise pour une promotion à l'échelon supérieur, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'un avancement d'échelon dans leur ancien grade.
Article 65
Version en vigueur du 31/12/1985 au 07/01/2006Version en vigueur du 31 décembre 1985 au 07 janvier 2006
Abrogé par Décret n°2006-19 du 4 janvier 2006 - art. 13 () JORF 7 janvier 2006
Les agents d'administration principaux sont classés dans le corps des adjoints administratifs de la recherche, conformément au tableau ci-après :
SITUATION D'ORIGINE :
Agents d'administration principaux groupe VI
10e échelon :
CORPS ET GRADE D'INTEGRATION :
Adjoints administratifs de la recherche 1re classe
2e échelon :
ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON :
Ancienneté acquise maintenue dans la limite de 4 ans
SITUATION D'ORIGINE :
Agents d'administration principaux groupe VI
9e échelon :
CORPS ET GRADE D'INTEGRATION :
Adjoints administratifs de la recherche 1re classe
2e échelon :
ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON :
Ancienneté supprimée
SITUATION D'ORIGINE :
Agents d'administration principaux groupe VI
8e échelon :
CORPS ET GRADE D'INTEGRATION :
Adjoints administratifs de la recherche 1re classe
1er échelon :
ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON :
Ancienneté acquise maintenue
SITUATION D'ORIGINE :
Agents d'administration principaux groupe VI
7e échelon :
CORPS ET GRADE D'INTEGRATION :
Adjoints administratifs de la recherche 1re classe
1er échelon :
ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON :
1/3 de l'ancienneté acquise maintenue
SITUATION D'ORIGINE :
Agents d'administration principaux groupe VI
6e échelon :
CORPS ET GRADE D'INTEGRATION :
Adjoints administratifs de la recherche 1re classe
1er échelon :
ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON :
Ancienneté supprimée
Les agents d'administration principaux qui ont accédé au groupe VII sont reclassés dans la 1re classe du corps des adjoints administratifs de la recherche à l'échelon comporta un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur du traitement correspondant qu'ils percevaient dans leur ancien grade. Dans la limite de l'ancienneté exigée pour une promotion à l'ancienneté à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmenta tion de traitement consécutive à leur intégration dans le nouveau grade est inférieure à celle, qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
Article 66
Version en vigueur du 31/12/1985 au 07/01/2006Version en vigueur du 31 décembre 1985 au 07 janvier 2006
Abrogé par Décret n°2006-19 du 4 janvier 2006 - art. 13 () JORF 7 janvier 2006
Les commis sont classés dans le corps adjoints administratifs de la recherche conformément tableau ci-après :
SITUATION D'ORIGINE :
Commis groupe V
10e échelon :
CORPS ET GRADE D'INTEGRATION :
Adjoints administratifs de la recherche 2e classe
8e échelon :
ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON :
Ancienneté maintenue dans la limite de 3 ans
SITUATION D'ORIGINE :
Commis groupe V
9e échelon :
CORPS ET GRADE D'INTEGRATION :
Adjoints administratifs de la recherche 2e classe
8e échelon :
ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON :
Ancienneté supprimée
SITUATION D'ORIGINE :
Commis groupe V
8e échelon :
CORPS ET GRADE D'INTEGRATION :
Adjoints administratifs de la recherche 2e classe
7e échelon :
ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON :
Ancienneté maintenue dans la limite des 3/4
SITUATION D'ORIGINE :
Commis groupe V
7e échelon :
CORPS ET GRADE D'INTEGRATION :
Adjoints administratifs de la recherche 2e classe
7e échelon :
ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON :
Ancienneté supprimée
SITUATION D'ORIGINE :
Commis groupe V
6e échelon :
CORPS ET GRADE D'INTEGRATION :
Adjoints administratifs de la recherche 2e classe
6e échelon :
ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON :
Ancienneté acquise maintenue
SITUATION D'ORIGINE :
Commis groupe V
5e échelon :
CORPS ET GRADE D'INTEGRATION :
Adjoints administratifs de la recherche 2e classe
5e échelon :
ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON :
2/3 de l'ancienneté acquise maintenue
SITUATION D'ORIGINE :
Commis groupe V
4e échelon :
CORPS ET GRADE D'INTEGRATION :
Adjoints administratifs de la recherche 2e classe
5e échelon :
ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON :
Ancienneté supprimée
SITUATION D'ORIGINE :
Commis groupe V
3e échelon :
CORPS ET GRADE D'INTEGRATION :
Adjoints administratifs de la recherche 2e classe
4e échelon :
ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON :
Ancienneté acquise maintenue
SITUATION D'ORIGINE :
Commis groupe V
2e échelon :
CORPS ET GRADE D'INTEGRATION :
Adjoints administratifs de la recherche 2e classe
3e échelon :
ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON :
Ancienneté acquise maintenue
SITUATION D'ORIGINE :
Commis groupe V
1er échelon :
- après 4 mois
CORPS ET GRADE D'INTEGRATION :
Adjoints administratifs de la recherche 2e classe
2e échelon :
ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON :
Triple de l'ancienneté acquise au-delà de 1 an
SITUATION D'ORIGINE :
Commis groupe V
1er échelon :
- avant 4 mois
CORPS ET GRADE D'INTEGRATION :
Adjoints administratifs de la recherche 2e classe
1er échelon :
ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON :
Triple de l'ancienneté acquise maintenue
Les commis qui ont accédé au groupe VI sont reclassés dans la 2e classe du corps des adjoints administratifs de la recherche à l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur au traitement correspondant qu'ils percevaient dans leur ancien grade. Dans la limite de l'ancienneté exigée pour une promotion à l'ancienneté à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur intégration dans le nouveau corps est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
Article 67
Version en vigueur du 31/12/1985 au 07/01/2006Version en vigueur du 31 décembre 1985 au 07 janvier 2006
Abrogé par Décret n°2006-19 du 4 janvier 2006 - art. 13 () JORF 7 janvier 2006
Les agents techniques de bureau sont classés dans le corps des agents d'administration de la recherche conformément au tableau ci-après :
SITUATION D'ORIGINE :
Agents techniques de bureau groupe III
10e échelon :
CORPS ET GRADE D'INTEGRATION :
Agents d'administration de la recherche 2e niveau
10e échelon :
ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON :
Ancienneté acquise maintenue
SITUATION D'ORIGINE :
Agents techniques de bureau groupe III
9e échelon :
CORPS ET GRADE D'INTEGRATION :
Agents d'administration de la recherche 2e niveau
9e échelon :
ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON :
1/2 de l'ancienneté acquise maintenue
SITUATION D'ORIGINE :
Agents techniques de bureau groupe III
8e échelon :
CORPS ET GRADE D'INTEGRATION :
Agents d'administration de la recherche 2e niveau
9e échelon :
ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON :
Ancienneté supprimée
SITUATION D'ORIGINE :
Agents techniques de bureau groupe III
7e échelon :
CORPS ET GRADE D'INTEGRATION :
Agents d'administration de la recherche 2e niveau
8e échelon :
ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON :
2/3 de l'ancienneté acquise maintenue
SITUATION D'ORIGINE :
Agents techniques de bureau groupe III
6e échelon :
CORPS ET GRADE D'INTEGRATION :
Agents d'administration de la recherche 2e niveau
7e échelon :
ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON :
2/3 de l'ancienneté acquise maintenue
SITUATION D'ORIGINE :
Agents techniques de bureau groupe III
5e échelon :
CORPS ET GRADE D'INTEGRATION :
Agents d'administration de la recherche 2e niveau
6e échelon :
ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON :
2/3 de l'ancienneté acquise maintenue
SITUATION D'ORIGINE :
Agents techniques de bureau groupe III
4e échelon :
CORPS ET GRADE D'INTEGRATION :
Agents d'administration de la recherche 2e niveau
5e échelon :
ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON :
Ancienneté acquise maintenue
SITUATION D'ORIGINE :
Agents techniques de bureau groupe III
3e échelon :
CORPS ET GRADE D'INTEGRATION :
Agents d'administration de la recherche 2e niveau
4e échelon :
ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON :
Ancienneté acquise maintenue
SITUATION D'ORIGINE :
Agents techniques de bureau groupe III
2e échelon :
CORPS ET GRADE D'INTEGRATION :
Agents d'administration de la recherche 2e niveau
3e échelon :
ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON :
Ancienneté acquise maintenue
SITUATION D'ORIGINE :
Agents techniques de bureau groupe III
1er échelon :
CORPS ET GRADE D'INTEGRATION :
Agents d'administration de la recherche 2e niveau
2e échelon :
ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON :
Ancienneté acquise maintenue
Les agents techniques qui ont accédé au groupe IV sont reclassés dans la 2e classe du corps des agents d'administration de la recherche à l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur au traitement correspondant qu'ils percevaient dans leur ancien grade. Dans la limite de l'ancienneté exigée pour une promotion à l'ancienneté à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur intégration dans le nouveau corps est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
Article 68
Version en vigueur du 31/12/1985 au 07/01/2006Version en vigueur du 31 décembre 1985 au 07 janvier 2006
Abrogé par Décret n°2006-19 du 4 janvier 2006 - art. 13 () JORF 7 janvier 2006
Les agents de bureau sont classés dans le corps des agents de bureau de la recherche, conformément au tableau ci-après :
SITUATION D'ORIGINE :
Agents de bureau échelle 1
9e échelon :
CORPS ET GRADE D'INTEGRATION :
Agents de bureau de la recherche 1er niveau
5e échelon :
ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON :
Ancienneté acquise maintenue
SITUATION D'ORIGINE :
Agents de bureau échelle 1
8e échelon :
CORPS ET GRADE D'INTEGRATION :
Agents de bureau de la recherche 1er niveau
4e échelon :
ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON :
Ancienneté acquise maintenue
SITUATION D'ORIGINE :
Agents de bureau échelle 1
7e échelon :
CORPS ET GRADE D'INTEGRATION :
Agents de bureau de la recherche 1er niveau
3e échelon :
ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON :
Ancienneté acquise maintenue
SITUATION D'ORIGINE :
Agents de bureau :
6e échelon :
CORPS ET GRADE D'INTEGRATION :
Agents de bureau de la recherche 2e niveau
8e échelon :
ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON :
Ancienneté acquise maintenue
SITUATION D'ORIGINE :
Agents de bureau :
5e échelon :
CORPS ET GRADE D'INTEGRATION :
Agents de bureau de la recherche 2e niveau
6e échelon :
ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON :
Ancienneté acquise maintenue
SITUATION D'ORIGINE :
Agents de bureau :
4e échelon :
CORPS ET GRADE D'INTEGRATION :
Agents de bureau de la recherche 2e niveau
5e échelon :
ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON :
4/3 de l'ancienneté acquise maintenue
SITUATION D'ORIGINE :
Agents de bureau :
3e échelon :
CORPS ET GRADE D'INTEGRATION :
Agents de bureau de la recherche 2e niveau
4e échelon :
ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON :
Ancienneté acquise maintenue
SITUATION D'ORIGINE :
Agents de bureau :
2e échelon :
CORPS ET GRADE D'INTEGRATION :
Agents de bureau de la recherche 2e niveau
3e échelon :
ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON :
3/2 de l'ancienneté acquise maintenue
SITUATION D'ORIGINE :
Agents de bureau :
1er échelon :
CORPS ET GRADE D'INTEGRATION :
Agents de bureau de la recherche 2e niveau
2e échelon :
ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON :
Ancienneté acquise maintenue majorée d'un an
Les agents de bureau qui ont accédé au groupe III sont reclassés au premier niveau du corps des agents de bureau de la recherche à l'échelon comportant un traitement égal, ou à défaut immédiatement supérieur, au traitement correspondant qu'ils percevaient dans leur ancien grade. Dans la limite de l'ancienneté exigée pour une promotion à l'ancienneté à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur intégration dans le nouveau corps est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
Article 69
Version en vigueur du 31/12/1985 au 07/01/2006Version en vigueur du 31 décembre 1985 au 07 janvier 2006
Abrogé par Décret n°2006-19 du 4 janvier 2006 - art. 13 () JORF 7 janvier 2006
Les services accomplis dans le corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.
Article 70
Version en vigueur du 31/12/1985 au 07/01/2006Version en vigueur du 31 décembre 1985 au 07 janvier 2006
Abrogé par Décret n°2006-19 du 4 janvier 2006 - art. 13 () JORF 7 janvier 2006
Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilation, prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L.15 dudit code sont déterminées conformément aux tableaux de correspondance figurant au présent chapitre.
Les pensions des fonctionnaires admis à la retraite avant l'entrée en vigueur du présent décret ou celles de leurs ayants droit sont révisées à compter de la date de son application aux fonctionnaires en activité.
Article 71
Version en vigueur du 31/12/1985 au 07/01/2006Version en vigueur du 31 décembre 1985 au 07 janvier 2006
Abrogé par Décret n°2006-19 du 4 janvier 2006 - art. 13 () JORF 7 janvier 2006
Les fonctionnaires détachés dans un emploi permanent de l'institut et inscrit au budget de ce dernier, en fonction à la date de publication du décret du 5 juin 1984 susvisé, sont intégrés sur leur demande dans les corps correspondants à la catégorie d'emploi dans laquelle ils sont détachés, sous réserve d'être en fonction à la date de publication du présent décret et de justifier de cinq années de service en position de détachement dans un emploi d'un établissement public de recherche.
L'intégration est prononcée par décision du président-directeur général de l'Ifremer, après avis de la commission d'évaluation si l'intégration a lieu dans un corps de chercheurs, ou de la commission administrative paritaire, si l'intégration a lieu dans un corps d'ingénieur, de personnels techniques ou d'administration de la recherche.
Sous réserve des dispositions de l'article 72 ci-dessous, les modalités de classement de ces agents dans les grades et échelons sont celles fixées au chapitre VI pour la catégorie d'emploi dans laquelle ils étaient détachés.
Article 72
Version en vigueur du 31/12/1985 au 07/01/2006Version en vigueur du 31 décembre 1985 au 07 janvier 2006
Abrogé par Décret n°2006-19 du 4 janvier 2006 - art. 13 () JORF 7 janvier 2006
Les conducteurs d'automobiles titulaires détachés à l'Ifremer sont intégrés dans le grade des agents techniques de premier niveau à l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient antérieurement.
Ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur grade précédent, dans la limite de l'ancienneté moyenne requise pour une promotion à l'échelon supérieur, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'un avancement d'échelon dans leur ancien grade.
Article 73
Version en vigueur du 31/12/1985 au 07/01/2006Version en vigueur du 31 décembre 1985 au 07 janvier 2006
Abrogé par Décret n°2006-19 du 4 janvier 2006 - art. 13 () JORF 7 janvier 2006
Chaque fois que les dispositions statutaires relatives à un des corps des personnels de la recherche régis par le présent décret prévoient une condition d'ancienneté ou de services effectifs dans un de ces corps, sont assimilés à des services accomplis dans ce corps les services accomplis soit dans le corps de personnels titulaires de l'I.S.T.P.M., soit dans la catégorie de personnels contractuels de l'I.S.T.P.M., considérés comme équivalents par les tableaux de correspondance figurant aux chapitres VI et VII.
Article 74
Version en vigueur du 31/12/1985 au 07/01/2006Version en vigueur du 31 décembre 1985 au 07 janvier 2006
Abrogé par Décret n°2006-19 du 4 janvier 2006 - art. 13 () JORF 7 janvier 2006
Les avis requis pour le recrutement dans l'un des corps ou pour l'avancement à l'un des grades ou catégories de chercheurs, de personnels techniques ou de personnels administratifs de l'I.S.T.P.M. sont valables, si la décision n'est pas intervenue à la date de publication du présent décret, pour l'accès à l'échelon et au grade des corps créés par ce décret et correspondant, en application des tableaux figurant aux chapitres VI et VII, aux corps, grades ou catégories au titre desquels ces avis ont été recueillis.
Article 75
Version en vigueur depuis le 31/12/1985Version en vigueur depuis le 31 décembre 1985
Le décret n° 65-949 du 5 novembre 1965 relatif au statut particulier du corps des chercheurs%eurs de l'Institut scientifique et technique des pêches maritimes, le décret n° 65-951 du 5 novembre 1965 relatif au statut particulier du personnel administratif de l'Institut scientifique et techniques des pêches maritimes et le décret n° 78-1172 du 22 novembre 1978 relatif aux statuts particuliers des corps du personnel technique de l'I.S.T.P.M. sont abrogés.
Article 76
Version en vigueur depuis le 31/12/1985Version en vigueur depuis le 31 décembre 1985
Le ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'urbanisme, du logement et des transports, le ministre de la recherche et de la technologie, le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des simplifications administratives, et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget et de la consommation, et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'urbanisme, du logement et des transports, chargé de la mer, sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.