Décret n°85-1464 du 30 décembre 1985 relatif aux statuts particuliers des corps de fonctionnaires de l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer.

en vigueur au 16/05/2026en vigueur au 16 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 septembre 2017

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre de l'urbanisme, du logement et des transports, du ministre de la recherche et de la technologie et du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des simplifications administratives,

Vu la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant respectivement droits et obligations des fonctionnaires et dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi n° 84-608 du 16 juillet 1984 relative à l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer ;

Vu le décret n° 65-950 du 5 novembre 1965 relatif aux personnels chercheurs contractuels de l'Institut scientifique et technique des pêches maritimes ;

Vu le décret n° 75-205 du 26 mars 1975 pris pour l'application de l'article 43 de la loi n° 71-575 du 16 juillet 1971 portant organisation de la formation professionnelle continue aux agents civils non titulaires de l'Etat et des établissements publics de l'Etat n'ayant pas le caractère industriel et commercial, modifié par le décret n° 81-340 du 7 avril 1981 ;

Vu le décret n° 80-552 du 15 juillet 1980 relatif à la protection sociale des agents non titulaires de l'Etat, modifié par le décret n° 82-625 du 20 juillet 1982 ;

Vu le décret n° 82-665 du 22 juillet 1982 relatif à la protection sociale des agents non titulaires de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif ou à caractère culturel et scientifique, de nationalité française, en service à l'étranger ;

Vu le décret n° 93-1260 du 30 décembre 1983 fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques ;

Vu le décret n° 84-428 du 5 juin 1984 relatif à la création, à l'organisation et au fonctionnement de l'institut français de recherche pour l'exploitation de la mer ;

Vu l'avis du comité technique paritaire en date du 29 avril 1985 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 07/01/2006Version en vigueur depuis le 07 janvier 2006

    Modifié par Décret n°2006-19 du 4 janvier 2006 - art. 1 () JORF 7 janvier 2006

    Les fonctionnaires de l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer (IFREMER) sont répartis entre les corps suivants :

    1° Directeurs de recherche ;

    2° Chargés de recherche ;

    3° Ingénieurs de recherche ;

    4° Ingénieurs d'études ;

    5° Assistants ingénieurs ;

    6° Techniciens de la recherche.

    Ces corps de fonctionnaires sont régis par les dispositions du décret du 30 décembre 1983 susvisé et celles du présent décret.

    Ils sont créés à compter du 1er janvier 1984 et placés en voie d'extinction à compter de la date de publication du présent décret. Toutefois, les fonctionnaires appartenant à l'un des corps énumérés ci-dessus, pourront accéder à un autre corps régi par le présent décret par la voie de concours ou de liste d'aptitude. Sauf dérogation prévue par le présent décret, les dispositions du décret du 30 décembre 1983 susvisé relatives aux concours internes sont applicables aux concours mentionnés à l'alinéa ci-dessus.

    • Article 2

      Version en vigueur depuis le 31/12/1985Version en vigueur depuis le 31 décembre 1985

      L'invention ou la découverte faite par un fonctionnaire de l'Ifremer dans l'exercice de ses fonctions appartient à l'Ifremer qui est seul habilité à prendre, en France ou hors de France le ou les brevets s'y rapportant. Si l'institut déclare ne pas s'intéresser à l'invention, l'inventeur est libre d'en disposer.

      Sous réserve de l'accord des intéressés, le nom du ou des inventeurs figure sur les brevets pris par l'Ifremer.

      L'institut intéresse, dans des limites fixées par décret, les inventeurs aux résultats de l'exploitation commerciale de leurs inventions.

    • Article 3

      Version en vigueur depuis le 07/01/2006Version en vigueur depuis le 07 janvier 2006

      Modifié par Décret n°2006-19 du 4 janvier 2006 - art. 2 () JORF 7 janvier 2006

      Il est créé une commission d'évaluation unique, chargée de procéder à l'évaluation des travaux des équipes de recherche et des personnels scientifiques.

      Cette commission comprend :

      1° Le président de l'IFREMER ou son représentant, président ;

      2° Quatre membres du personnel appartenant à l'un des corps régis par le présent décret et élus parmi les chercheurs au scrutin proportionnel à la plus forte moyenne ;

      3° Trois membres appartenant à l'institut, nommés par le président de l'IFREMER, dont un au moins est choisi parmi les membres du personnel appartenant à l'un des corps régis par le présent décret.

      Des experts scientifiques ou techniques peuvent y siéger avec voix consultative.

      Les modalités de fonctionnement de la commission sont définies par le président de l'IFREMER après avis de la commission du comité central d'entreprise prévue par l'article 2 du décret n° 85-527 du 15 mai 1985 relatif aux modalités de participation des fonctionnaires et des agents publics de l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer aux instances représentatives du personnel.

    • Article 4

      Version en vigueur depuis le 31/12/1985Version en vigueur depuis le 31 décembre 1985

      Lorsqu'elle est appelée à donner un avis sur un chargé de recherche ou un directeur de recherche, la commission d'évaluation siège en formation restreinte limitée aux membres de cette commission d'un rang au moins égal à celui des fonctionnaires dont elle examine les cas.

    • Article 5

      Version en vigueur depuis le 07/01/2006Version en vigueur depuis le 07 janvier 2006

      Modifié par Décret n°2006-19 du 4 janvier 2006 - art. 3 () JORF 7 janvier 2006

      Le président de l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer reçoit délégation de pouvoirs du ministre chargé de la recherche et du ministre chargé de la mer en matière de procédures de changement de corps et de détachement des fonctionnaires de l'établissement.

      Le président de l'institut exerce les pouvoirs dévolus aux directeurs généraux d'établissements en matière de décisions individuelles par le décret du 30 décembre 1983 susvisé.

    • Article 6

      Version en vigueur depuis le 01/09/2017Version en vigueur depuis le 01 septembre 2017

      Modifié par Décret n°2017-852 du 6 mai 2017 - art. 127

      Peuvent accéder au corps de directeurs de recherche par voie de concours sur titres et travaux, les chargés de recherche de l'institut justifiant d'une ancienneté minimale de trois années de service en qualité de chargé de recherche.

      Toutefois, tout chargé de recherche de l'institut ayant apporté une contribution notoire à la recherche peut être admis à concourir à titre exceptionnel, sous réserve d'y avoir été autorisé par la commission d'évaluation.

    • Article 7

      Version en vigueur depuis le 07/01/2006Version en vigueur depuis le 07 janvier 2006

      Modifié par Décret n°2006-19 du 4 janvier 2006 - art. 4 () JORF 7 janvier 2006

      Par dérogation aux dispositions des articles 43 et 44 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, le jury unique d'admissibilité et d'admission, désigné par le président de l'IFREMER, pour les concours d'accès au corps des directeurs de recherche comprend :

      1° Le président de l'IFREMER ou son représentant, président ;

      2° Des personnes de rang égal ou assimilé à celui du ou des emplois à pourvoir, appartenant à la commission d'évaluation mentionnée à l'article 3 ;

      3° Au moins une personnalité scientifique extérieure à l'établissement, de rang égal ou assimilé à celui du ou des emplois à pourvoir.

      L'arrêté d'ouverture de concours précise si les modalités d'organisation du concours incluent ou non une audition des candidats.

    • Article 8

      Version en vigueur du 31/12/1985 au 07/01/2006Version en vigueur du 31 décembre 1985 au 07 janvier 2006

      Abrogé par Décret n°2006-19 du 4 janvier 2006 - art. 13 () JORF 7 janvier 2006

      Dans le cas où le jury décide qu'il y a lieu d'établir une liste d'admission complémentaire, cette liste peut, par dérogation aux dispositions de l'article 44 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, comporter un nombre de noms égal à 50 p. 100 du nombre des postes offerts au concours.

      • Article 9

        Version en vigueur depuis le 31/12/1985Version en vigueur depuis le 31 décembre 1985

        La liste des branches d'activité professionnelle prévue à l'article 61 du décret du 30 décembre 1983 susvisé est arrêtée après avis de la commission du comité central d'entreprise créée en application de l'article 2 du décret du 15 mai 1985 susmentionné.

      • Article 10

        Version en vigueur depuis le 31/12/1985Version en vigueur depuis le 31 décembre 1985

        Par dérogation aux dispositions de l'article 65 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, le nombre d'emplois d'ingénieur de recherche hors classe est au plus égal au nombre d'emplois d'ingénieur de recherche de 1re classe.

        Le nombre d'emplois d'ingénieur de recherche de 1re classe ne peut dépasser 35% du nombre des emplois d'ingénieur de recherche.

        Le nombre d'emplois d'ingénieur de recherche hors classe ou d'ingénieur de recherche de 1re classe déterminé par application des proportions ci-dessus ne peut être inférieur à un.

      • Article 11

        Version en vigueur depuis le 07/01/2006Version en vigueur depuis le 07 janvier 2006

        Modifié par Décret n°2006-19 du 4 janvier 2006 - art. 5 () JORF 7 janvier 2006

        Par dérogation aux dispositions de l'article 66 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, le nombre d'emplois d'ingénieur de recherche à pourvoir par la voie de l'inscription sur une liste d'aptitude ne peut excéder le tiers des emplois d'ingénieur de recherche pourvus par voie de concours.

      • Article 12

        Version en vigueur depuis le 31/12/1985Version en vigueur depuis le 31 décembre 1985

        Par dérogation aux dispositions de l'article 79 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, le nombre d'emplois d'ingénieur d'études de 1re classe ne peut dépasser 50 % du nombre total des emplois de ce corps.

        Le nombre d'emplois d'ingénieur d'études de 1re classe déterminé par application de la proportion ci-dessus ne peut être inférieur à un.

      • Article 13

        Version en vigueur depuis le 07/01/2006Version en vigueur depuis le 07 janvier 2006

        Modifié par Décret n°2006-19 du 4 janvier 2006 - art. 6 () JORF 7 janvier 2006

        Par dérogation aux dispositions de l'article 81 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, le nombre d'emplois d'ingénieur d'études à pourvoir par la voie de l'inscription sur une liste d'aptitude ne peut excéder le tiers des emplois d'ingénieur d'études pourvus par voie de concours.

      • Article 17

        Version en vigueur du 18/09/1996 au 07/01/2006Version en vigueur du 18 septembre 1996 au 07 janvier 2006

        Abrogé par Décret n°2006-19 du 4 janvier 2006 - art. 13 () JORF 7 janvier 2006
        Modifié par Décret n°96-810 du 11 septembre 1996 - art. 3 () JORF 18 septembre 1996

        Peuvent accéder au corps des techniciens de la recherche par la voie d'inscription sur une liste d'aptitude les adjoints techniques où les adjoints administratifs de la recherche justifiant d'au moins neuf ans de services publics et inscrits sur une liste d'aptitude annuelle établie sur proposition des directeurs d'unités de recherche et des chefs de service, après avis de la commission administrative paritaire compétente.

        Le nombre des emplois à pourvoir ne peut excéder le tiers des emplois de technicien pourvus par voie de concours.

      • Article 18

        Version en vigueur du 31/12/1985 au 07/01/2006Version en vigueur du 31 décembre 1985 au 07 janvier 2006

        Abrogé par Décret n°2006-19 du 4 janvier 2006 - art. 13 () JORF 7 janvier 2006

        Par dérogation aux dispositions de l'article 107 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, les concours de recrutement des techniciens de la recherche sont ouverts aux adjoints techniques de la recherche de l'établissement justifiant de trois années de services effectifs en cette qualité.

      • Article 19

        Version en vigueur depuis le 18/09/1996Version en vigueur depuis le 18 septembre 1996

        Modifié par Décret n°96-810 du 11 septembre 1996 - art. 2 () JORF 18 septembre 1996

        Par dérogation aux dispositions de l'article 115 (1°) du décret du 30 décembre 1983 susvisé, peuvent être promus au grade de technicien de classe exceptionnelle les techniciens de classe supérieure ainsi que les techniciens de classe normale ayant atteint le 3ème échelon de leur grade.

        Les techniciens de classe normale promus techniciens de classe exceptionnelle sont classés dans leur nouveau grade conformément au tableau ci-dessous :

        SITUATION DANS LE GRADE de technicien de 3e classe :

        5e échelon

        SITUATION DANS LE GRADE de technicien de 1re classe :

        3° échelon provisoire Ancienneté :

        Ancienneté acquise maintenue

        SITUATION DANS LE GRADE de technicien de 3e classe :

        4e échelon

        SITUATION DANS LE GRADE de technicien de 1re classe :

        2° échelon provisoire Ancienneté acquise maintenue

        SITUATION DANS LE GRADE de technicien de 3e classe :

        3e échelon

        SITUATION DANS LE GRADE de technicien de 1re classe :

        2° échelon provisoire Ancienneté supprimée

      • Article 20

        Version en vigueur du 18/09/1996 au 07/01/2006Version en vigueur du 18 septembre 1996 au 07 janvier 2006

        Abrogé par Décret n°2006-19 du 4 janvier 2006 - art. 13 () JORF 7 janvier 2006
        Modifié par Décret n°96-810 du 11 septembre 1996 - art. 4 () JORF 18 septembre 1996

        Par dérogation aux dispositions de l'article 119 du décret du 30 décembre 1983 le nombre des emplois d'adjoint technique de 1re classe ne peut dépasser 30 p. 100 du nombre des emplois du corps.

        Le nombre des emplois d'adjoint technique principal déterminé par application de la proportion ci-dessus ne peut être inférieur à un.

      • Article 21

        Version en vigueur du 31/12/1985 au 07/01/2006Version en vigueur du 31 décembre 1985 au 07 janvier 2006

        Abrogé par Décret n°2006-19 du 4 janvier 2006 - art. 13 () JORF 7 janvier 2006

        Peuvent accéder au corps des adjoints techniques de la recherche par la voie d'inscription sur une liste d'aptitude les agents techniques justifiant de cinq années de services effectifs dans ce corps et inscrits sur une liste d'aptitude annuelle établie sur proposition des directeurs d'unités de recherche et des chefs de service, après avis de la commission administrative paritaire compétente.

        Le nombre des emplois à pourvoir ne peut excéder le tiers des emplois d'adjoint technique pourvus par voie de concours.

      • Article 22

        Version en vigueur du 31/12/1985 au 07/01/2006Version en vigueur du 31 décembre 1985 au 07 janvier 2006

        Abrogé par Décret n°2006-19 du 4 janvier 2006 - art. 13 () JORF 7 janvier 2006

        Par dérogation aux dispositions de l'article 132 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, le nombre des agents techniques du 1er niveau ne peut être supérieur à 50 p. 100 du nombre total des agents techniques.

        L'effectif des agents techniques de 1er niveau déterminé par application de la proportion ci-dessus ne peut être inférieur à un.

      • Article 23

        Version en vigueur du 31/12/1985 au 07/01/2006Version en vigueur du 31 décembre 1985 au 07 janvier 2006

        Abrogé par Décret n°2006-19 du 4 janvier 2006 - art. 13 () JORF 7 janvier 2006

        Peuvent accéder au corps des agents techniques de la recherche par la voie d'inscription sur une liste d'aptitude les aides techniques justifiant de dix années de services effectifs dans ce corps et inscrits sur une liste d'aptitude annuelle établie sur proposition des directeurs d'unités de recherche et des chefs de service, après avis de la commission administrative paritaire compétente.

        Le nombre des emplois à pourvoir ne peut excéder le tiers des emplois d'agent technique pourvus par voie de concours.

      • Article 24

        Version en vigueur du 31/12/1985 au 07/01/2006Version en vigueur du 31 décembre 1985 au 07 janvier 2006

        Abrogé par Décret n°2006-19 du 4 janvier 2006 - art. 13 () JORF 7 janvier 2006

        Les dispositions de l'article 145, 2e alinéa, du décret du 30 décembre 1983 susvisé ne sont pas applicables au corps des aides techniques de la recherche de l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer.

      • Article 25

        Version en vigueur du 31/12/1985 au 07/01/2006Version en vigueur du 31 décembre 1985 au 07 janvier 2006

        Abrogé par Décret n°2006-19 du 4 janvier 2006 - art. 13 () JORF 7 janvier 2006

        Peuvent accéder au corps des chargés d'administration de la recherche par la voie d'inscription sur une liste d'aptitude les attachés principaux d'administration de la recherche qui ont atteint le 4ème échelon de ce grade ou qui justifient de neuf années d'ancienneté dans ce grade et qui ont été inscrits sur une liste d'aptitude annuelle établie sur proposition des directeurs d'unités de recherche et des chefs de service, après avis de la commission administrative paritaire compétente.

        Le nombre des emplois à pourvoir ne peut excéder 15 p. 100 du nombre des emplois de chargé d'administration de la recherche pourvus par voie de concours.

      • Article 26

        Version en vigueur du 31/12/1985 au 18/09/1996Version en vigueur du 31 décembre 1985 au 18 septembre 1996

        Abrogé par Décret n°96-810 du 11 septembre 1996 - art. 5 (V) JORF 18 septembre 1996

        Le nombre d'emplois d'attaché d'administration de la recherche déterminé par application de la proportion prévue à l'article 168 du décret du 30 décembre 1983 susvisé ne peut être inférieur à un.

      • Article 27

        Version en vigueur du 31/12/1985 au 07/01/2006Version en vigueur du 31 décembre 1985 au 07 janvier 2006

        Abrogé par Décret n°2006-19 du 4 janvier 2006 - art. 13 () JORF 7 janvier 2006

        Peuvent accéder au corps des attachés d'administration de la recherche par la voie d'inscription sur une liste d'aptitude les assistants ingénieurs et les secrétaires d'administration de la recherche justifiant de neuf années de services effectifs dans leur corps et inscrits sur une liste d'aptitude annuelle établie sur proposition des directeurs d'unités de recherche et des chefs de service, après avis de la commission administrative paritaire compétente.

        Le nombre des emplois à pourvoir ne peut excéder le quart des emplois d'attaché d'administration de la recherche pourvus par voie de concours.

      • Article 28

        Version en vigueur du 31/12/1985 au 07/01/2006Version en vigueur du 31 décembre 1985 au 07 janvier 2006

        Abrogé par Décret n°2006-19 du 4 janvier 2006 - art. 13 () JORF 7 janvier 2006

        Par dérogation aux dispositions de l'article 171 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, les concours sont ouverts aux assistants ingénieurs et aux secrétaires d'administration de la recherche justifiant de trois années de services effectifs en cette qualité, ainsi qu'aux adjoints administratifs de la recherche de l'établissement justifiant de cinq années de services dans ce corps.

      • Article 32

        Version en vigueur du 18/09/1996 au 07/01/2006Version en vigueur du 18 septembre 1996 au 07 janvier 2006

        Abrogé par Décret n°2006-19 du 4 janvier 2006 - art. 13 () JORF 7 janvier 2006
        Modifié par Décret n°96-810 du 11 septembre 1996 - art. 6 () JORF 18 septembre 1996

        Par dérogation aux dispositions de l'article 195-1° du décret du 30 décembre 1983 susvisé, peuvent être promus au grade de secrétaire d'administration de classe exceptionnelle les secrétaires d'administration de classe supérieure ainsi que les secrétaires d'administration de 3° classe ayant atteint le 3ème échelon de leur grade.

        Les secrétaires d'administration de classe normale promus secrétaire d'administration de classe exceptionnelle sont classés dans leur nouveau grade conformément au tableau ci-dessous :

        SITUATION DANS LE GRADE de secrétaire d'administration de 3e classe :

        5e échelon

        SITUATION DANS LE GRADE de secrétaire d'administration de 1ère classe :

        3° échelon provisoire Ancienneté acquise maintenue

        SITUATION DANS LE GRADE de secrétaire d'administration de 3e classe :

        4e échelon

        SITUATION DANS LE GRADE de secrétaire d'administration de 1ère classe :

        2° échelon provisoire Ancienneté acquise maintenue

        SITUATION DANS LE GRADE de secrétaire d'administration de 3e classe :

        3e échelon

        SITUATION DANS LE GRADE de secrétaire d'administration de 1ère classe :

        2° échelon provisoire Ancienneté supprimée

      • Article 33

        Version en vigueur du 18/09/1996 au 07/01/2006Version en vigueur du 18 septembre 1996 au 07 janvier 2006

        Abrogé par Décret n°2006-19 du 4 janvier 2006 - art. 13 () JORF 7 janvier 2006
        Modifié par Décret n°96-810 du 11 septembre 1996 - art. 8 () JORF 18 septembre 1996

        Par dérogation aux dispositions de l'article 200 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, le nombre d'emplois d'adjoint administratif principal de 2e classe ne peut être supérieur à 35 p. 100 de l'effectif total des deux premiers grades du corps et le nombre d'emplois d'adjoint administratif principal de 1re classe ne peut excéder le quart de l'effectif total du corps.

        Le nombre d'emplois d'adjoint administratif principal de 2e classe et d'adjoint administratif principal de 1re classe déterminé par application de la proportion ci-dessus ne peut être inférieur à un.

      • Article 34

        Version en vigueur du 18/09/1996 au 07/01/2006Version en vigueur du 18 septembre 1996 au 07 janvier 2006

        Abrogé par Décret n°2006-19 du 4 janvier 2006 - art. 13 () JORF 7 janvier 2006
        Modifié par Décret n°96-810 du 11 septembre 1996 - art. 9 () JORF 18 septembre 1996

        Peuvent accéder au corps des adjoints administratifs de la recherche par voie d'inscription sur une liste d'aptitude les agents d'administration justifiant d'au moins dix ans de services publics et inscrits sur une liste d'aptitude annuelle établie, sur proposition des directeurs d'unités de recherche et des chefs de service, après avis de la commission administrative paritaire compétente.

        Le nombre des emplois à pourvoir ne peut excéder le tiers des emplois d'adjoint administratif de la recherche pourvus par voie de concours.

      • Article 35

        Version en vigueur du 31/12/1985 au 07/01/2006Version en vigueur du 31 décembre 1985 au 07 janvier 2006

        Abrogé par Décret n°2006-19 du 4 janvier 2006 - art. 13 () JORF 7 janvier 2006

        Par dérogation aux dispositions de l'article 213 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, le nombre des agents d'administration du 1er niveau ne peut excéder 50 p. 100 des effectifs du corps.

        L'effectif des agents d'administration de 1er niveau déterminé par application de la proportion ci-dessus ne peut être inférieur à un.

      • Article 36

        Version en vigueur du 31/12/1985 au 07/01/2006Version en vigueur du 31 décembre 1985 au 07 janvier 2006

        Abrogé par Décret n°2006-19 du 4 janvier 2006 - art. 13 () JORF 7 janvier 2006

        Peuvent accéder au corps des agents d'administration de la recherche par la voie d'inscription sur une liste d'aptitude les agents de bureau justifiant de dix années de services effectifs en cette qualité et inscrits sur une liste d'aptitude annuelle établie, sur proposition des directeurs d'unités de recherche et des chefs de service, après avis de la commission administrative paritaire compétente.

        Le nombre des emplois à pourvoir ne peut excéder le tiers des emplois d'agent d'administration de la recherche pourvus par voie de concours.

      • Article 37

        Version en vigueur du 31/12/1985 au 07/01/2006Version en vigueur du 31 décembre 1985 au 07 janvier 2006

        Abrogé par Décret n°2006-19 du 4 janvier 2006 - art. 13 () JORF 7 janvier 2006

        Les dispositions de l'article 226, 2e alinéa, du décret du 30 décembre 1983 susvisé ne sont pas applicables aux agents de bureau de la recherche de l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer.

    • Article 40

      Version en vigueur du 31/12/1985 au 07/01/2006Version en vigueur du 31 décembre 1985 au 07 janvier 2006

      Abrogé par Décret n°2006-19 du 4 janvier 2006 - art. 13 () JORF 7 janvier 2006

      Lorsque la possibilité de faire acte de candidature à un concours de recrutement dans un corps de fonctionnaire régi par le présent chapitre est ouverte concurremment aux membres de deux autres corps de fonctionnaires et est subordonnée à une condition de durée de service fixée pour chacun de ces deux corps, un candidat ayant appartenu successivement à ces deux corps est considéré comme satisfaisant à cette condition, dès lors qu'il la remplirait s'il était demeuré dans son corps d'origine.

    • Article 41

      Version en vigueur du 18/09/1996 au 07/01/2006Version en vigueur du 18 septembre 1996 au 07 janvier 2006

      Abrogé par Décret n°2006-19 du 4 janvier 2006 - art. 13 () JORF 7 janvier 2006
      Modifié par Décret n°96-810 du 11 septembre 1996 - art. 11 () JORF 18 septembre 1996

      Par dérogation aux dispositions de l'article 235 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, la liste des experts scientifiques et techniques est établie par le président-directeur général de l'établissement.

    • Par dérogation aux dispositions de l'article 236 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, le jury désigné pour chaque concours de recrutement par le président de l'IFREMER comprend :

      1° Le président de l'IFREMER ou son représentant, président ;

      2° Le chef de service ou de laboratoire concerné par le recrutement ou son représentant, dans le cas où l'affectation des fonctionnaires reçus aux concours a été précisée lors de l'ouverture de ces derniers ;

      3° Deux membres figurant sur la liste des experts prévue à l'article 235 du décret du 30 décembre 1983 susvisé ;

      4° Deux membres choisis parmi les personnels de l'établissement, dont au moins un appartenant à l'un des corps régis par le présent décret.

      Les membres du jury doivent détenir un rang au moins égal ou assimilé à celui correspondant aux emplois à pourvoir.

    • Article 42-1

      Version en vigueur depuis le 07/01/2006Version en vigueur depuis le 07 janvier 2006

      Création Décret n°2006-19 du 4 janvier 2006 - art. 12 () JORF 7 janvier 2006

      Les ingénieurs et les personnels techniques de la recherche font l'objet, conformément aux dispositions du titre III du décret du 30 décembre 1983 susvisé, d'une évaluation périodique de leur activité et de leurs résultats. Cette évaluation comporte un entretien individuel qui donne lieu à un compte rendu.

      L'entretien d'évaluation, qui est conduit par le supérieur hiérarchique direct du fonctionnaire, vise à apprécier l'activité professionnelle de l'agent à partir du bilan de son activité au cours de l'année écoulée et à programmer celle de l'année à venir. Il porte notamment sur les résultats professionnels de l'agent, sur les conditions d'évolution de son activité au sein de l'environnement de travail, sur ses besoins de formation, compte tenu notamment des missions qui lui sont imparties ainsi que sur ses perspectives d'évolution professionnelle en termes de carrière et de mobilité.

      Le compte rendu de l'entretien d'évaluation est établi, selon les normes de présentation fixées par décision du président de l'IFREMER, par le supérieur hiérarchique direct du fonctionnaire.

      Ce compte rendu est communiqué à l'agent qui, le cas échéant, le complète par ses observations sur ses besoins de formation et sur ses perspectives de carrière et de mobilité. Il est signé par le fonctionnaire et versé à son dossier.

      La périodicité de l'entretien d'évaluation, son contenu et ses modalités d'organisation sont fixés par corps ou par groupe de corps, après avis de la commission du comité central d'entreprise prévue par l'article 2 du décret du 15 mai 1985 précité, par décision du président de l'IFREMER.

      Les résultats de l'évaluation sont pris en compte dans la gestion de la carrière, la mobilité et la formation du fonctionnaire.

      • Article 43

        Version en vigueur du 31/12/1985 au 07/01/2006Version en vigueur du 31 décembre 1985 au 07 janvier 2006

        Abrogé par Décret n°2006-19 du 4 janvier 2006 - art. 13 () JORF 7 janvier 2006

        Les agents non titulaires en fonctions à l'Institut scientifique et technique des pêches maritimes (I.S.T.P.M.) à la date de publication du décret du 5 juin 1984 susvisé et qui occupent à cette date un emploi permanent à temps complet inscrit au budget de cet institut ont droit à être titularisés dans l'un des corps régis par le présent décret, sous réserve :

        1° D'être en fonctions à la date de publication du présent décret ou de bénéficier à cette date d'un congé en application de l'un des décrets du 26 mars 1975, du 15 juillet 1980 et du 22 juillet 1982 susvisés ;

        2° D'avoir été recrutés sur un contrat à durée indéterminée ou d'avoir accompli dans un emploi de l'établissement des services effectifs d'une durée au moins équivalente à deux ans de service à temps complet à la date de la titularisation ;

        3° De remplir les conditions énumérées à l'article 5 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée.

      • Article 44

        Version en vigueur du 31/12/1985 au 07/01/2006Version en vigueur du 31 décembre 1985 au 07 janvier 2006

        Abrogé par Décret n°2006-19 du 4 janvier 2006 - art. 13 () JORF 7 janvier 2006

        Les agents qui remplissent les conditions requises pour être titularisés reçoivent notification du corps, du grade et de l'échelon dans lesquels leur intégration est envisagée.

      • Article 45

        Version en vigueur du 31/12/1985 au 07/01/2006Version en vigueur du 31 décembre 1985 au 07 janvier 2006

        Abrogé par Décret n°2006-19 du 4 janvier 2006 - art. 13 () JORF 7 janvier 2006

        Les intéressés disposent d'un délai de quatre mois à compter de la date de réception de la notification pour renoncer à leur droit à titularisation ou contester les modalités de cette dernière. Passé ce délai, les agents qui n'ont pas renoncé à leur titularisation sont considérés comme ayant accepté celle-ci. Les agents ont la possibilité de faire connaître leur acceptation de la titularisation qui leur a été proposée sans attendre l'expiration du délai de quatre mois.

      • Article 46

        Version en vigueur du 31/12/1985 au 07/01/2006Version en vigueur du 31 décembre 1985 au 07 janvier 2006

        Abrogé par Décret n°2006-19 du 4 janvier 2006 - art. 13 () JORF 7 janvier 2006

        A l'expiration du délai de quatre mois prévu à l'article précédent ou, dès que les intéressés ont fait connaître leur acceptation de la titularisation, les agents sont :

        - Soit titularisés, s'ils sont en fonctions depuis dix-huit mois au moins en ce qui concerne les personnels chercheurs, ou depuis un an au moins en ce qui concerne les personnels techniques et les personnels d'administration de la recherche ;

        - Soit nommés fonctionnaires stagiaires dans le cas contraire. La durée de la période probatoire déjà accomplie s'impute sur celle prévue par le statut particulier du corps d'accueil.

        Les nominations qui interviennent en application du présent titre sont prononcées par le président-directeur général de l'Ifremer.

        Ces nominations prennent effet au 1er janvier 1984 si les agents remplissent les conditions énoncées à l'article 43. Toutefois, les agents titularisables peuvent, dans le délai prévu à l'article 45 ci-dessus, demander que leur titularisation prenne effet à la date de publication du présent décret.

      • Article 47

        Version en vigueur du 31/12/1985 au 07/01/2006Version en vigueur du 31 décembre 1985 au 07 janvier 2006

        Abrogé par Décret n°2006-19 du 4 janvier 2006 - art. 13 () JORF 7 janvier 2006

        Les chercheurs contractuels de l'I.S.T.P.M., régis par le décret du 5 novembre 1965 susvisé, sont intégrés dans les corps de chercheurs créés à l'article 1er du présent décret dans les conditions prévues aux articles ci-après.

      • Article 48

        Version en vigueur du 31/12/1985 au 07/01/2006Version en vigueur du 31 décembre 1985 au 07 janvier 2006

        Abrogé par Décret n°2006-19 du 4 janvier 2006 - art. 13 () JORF 7 janvier 2006

        Les attachés de recherche contractuels sont classés dans le corps des chargés de recherche conformément au tableau ci-après :

        CATEGORIE D'ORIGINE :

        Attachés de recherche contractuels :

        4e échelon :

        CORPS ET GRADE D'INTEGRATION :

        Chargés de recherche de 2e classe :

        4e échelon :

        ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON :

        Ancienneté supprimée

        CATEGORIE D'ORIGINE :

        Attachés de recherche contractuels :

        3e échelon :

        CORPS ET GRADE D'INTEGRATION :

        Chargés de recherche de 2e classe :

        3e échelon :

        ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON :

        4/9 de l'ancienneté acquise maintenue

        CATEGORIE D'ORIGINE :

        Attachés de recherche contractuels :

        2e échelon :

        - après 1 an et demi :

        CORPS ET GRADE D'INTEGRATION :

        Chargés de recherche de 2e classe :

        2e échelon :

        ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON :

        5/6 de l'ancienneté acquise maintenue

        CATEGORIE D'ORIGINE :

        Attachés de recherche contractuels :

        2e échelon :

        - avant 1 an et demi :

        CORPS ET GRADE D'INTEGRATION :

        Chargés de recherche de 2e classe :

        1er échelon :

        ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON :

        2/3 de l'ancienneté acquise maintenue

        CATEGORIE D'ORIGINE :

        Attachés de recherche contractuels :

        1er échelon :

        CORPS ET GRADE D'INTEGRATION :

        Chargés de recherche de 2e classe :

        1er échelon :

        ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON :

        sans ancienneté

      • Article 49

        Version en vigueur du 31/12/1985 au 07/01/2006Version en vigueur du 31 décembre 1985 au 07 janvier 2006

        Abrogé par Décret n°2006-19 du 4 janvier 2006 - art. 13 () JORF 7 janvier 2006

        Les chargés de recherche contractuels sont classés dans le corps des chargés de recherche conformément au tableau ci-après :

        CATEGORIE D'ORIGINE :

        Attachés de recherche contractuels :

        4e échelon :

        CORPS ET GRADE D'INTEGRATION :

        Chargés de recherche de 2e classe :

        5e échelon :

        ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON :

        Ancienneté acquise maintenue dans la limite de 2 ans

        CATEGORIE D'ORIGINE :

        Attachés de recherche contractuels :

        3e échelon :

        - après un an et 4 mois

        CORPS ET GRADE D'INTEGRATION :

        Chargés de recherche de 2e classe :

        4e échelon :

        ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON :

        Ancienneté diminuée d'un an et 4 mois maintenue dans la limite d'un an et 5 mois

        CATEGORIE D'ORIGINE :

        Attachés de recherche contractuels :

        3e échelon :

        - avant un an et 4 mois

        CORPS ET GRADE D'INTEGRATION :

        Chargés de recherche de 2e classe :

        3e échelon :

        ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON :

        Ancienneté acquise maintenue

        CATEGORIE D'ORIGINE :

        Attachés de recherche contractuels :

        2e échelon :

        - avant un an et 4 mois

        CORPS ET GRADE D'INTEGRATION :

        Chargés de recherche de 2e classe :

        2e échelon :

        ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON :

        5/12 de l'ancienneté acquise maintenue

        CATEGORIE D'ORIGINE :

        Attachés de recherche contractuels :

        1er échelon :

        CORPS ET GRADE D'INTEGRATION :

        Chargés de recherche de 2e classe :

        1er échelon :

        ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON :

        Ancienneté supprimée

      • Article 50

        Version en vigueur du 31/12/1985 au 07/01/2006Version en vigueur du 31 décembre 1985 au 07 janvier 2006

        Abrogé par Décret n°2006-19 du 4 janvier 2006 - art. 13 () JORF 7 janvier 2006

        Les maîtres de recherche contractuels sont classés dans le corps des chargés de recherche conformément au tableau ci-après :

        CATEGORIE D'ORIGINE :

        Maîtres de recherche contractuels :

        3e échelon :

        CORPS ET GRADE D'INTEGRATION :

        Chargés de recherche de 1er classe :

        4e échelon :

        ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON :

        Ancienneté acquise maintenue dans la limite de 2 ans et 6 mois

        CATEGORIE D'ORIGINE :

        Maîtres de recherche contractuels :

        2e échelon :

        CORPS ET GRADE D'INTEGRATION :

        Chargés de recherche de 1er classe :

        4e échelon :

        ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON :

        Ancienneté supprimée

        CATEGORIE D'ORIGINE :

        Maîtres de recherche contractuels :

        1er échelon :

        CORPS ET GRADE D'INTEGRATION :

        Chargés de recherche de 1er classe :

        3e échelon :

        ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON :

        5/8 de l'ancienneté acquise maintenue

      • Article 51

        Version en vigueur du 31/12/1985 au 07/01/2006Version en vigueur du 31 décembre 1985 au 07 janvier 2006

        Abrogé par Décret n°2006-19 du 4 janvier 2006 - art. 13 () JORF 7 janvier 2006

        Les chercheurs non titulaires de l'Institut scientifique et technique des pêches maritimes transférés à l'Ifremer, qui ne sont pas régis par les dispositions du décret du 5 novembre 1965 susvisé et qui remplissent les conditions fixées à l'article 43 ci-dessus, sont titularisés dans les conditions précisées ci-après :

        Les intéressés font l'objet d'un classement préalable dans un échelon d'une des catégories de personnels contractuels régis par les dispositions du décret du 5 novembre 1965 susvisé compte tenu, d'une part de la durée de leurs services, des fonctions qu'ils exercent, du niveau et de la nature des emplois qu'ils occupent et, d'autre part, des titres ou de la pratique professionnelle exigés pour accéder à cette catégorie et à cet échelon.

        Ce classement préalable est notifié aux intéressés, en même temps que le classement qu'il entraîne, dans un échelon et dans un grade d'un des corps créés par l'article 1er du présent décret, par application des tableaux de correspondance figurant à la présente section. Les décisions de classement sont prises après avis, pour chacun des corps d'accueil d'une commission d'intégration dont la composition est fixée par arrêté du ministre chargé de la recherche et du ministre chargé de la mer dont les membres sont nommés par le président directeur général de l'institut. Ces commissions doivent comprendre, en nombre égal, des représentants de l'administration et des représentants du personnel ayant vocation, en application de la section II du chapitre VI, à être intégrés dans le corps d'accueil concerné des fonctionnaires de l'institut, ou déjà intégrés dans ce corps. Les représentants du personnel sont désignés sur proposition des organisations syndicales représentatives.

      • Article 52

        Version en vigueur du 31/12/1985 au 07/01/2006Version en vigueur du 31 décembre 1985 au 07 janvier 2006

        Abrogé par Décret n°2006-19 du 4 janvier 2006 - art. 13 () JORF 7 janvier 2006

        Les personnels techniques et administratifs non titulaires de l'institut scientifique et technique des pêches maritimes transférés à l'Ifremer qui remplissent les conditions fixées à l'article 43 ci-dessus sont titularisés dans les conditions ci-après.

        L'administration notifie aux intéressés une proposition de classement dans un échelon et dans un grade d'un des corps créés par le présent décret, compte tenu, d'une part de la durée de leurs services, des fonctions qu'ils exercent et du niveau et de la nature des emplois qu'ils occupent et, d'autre part, des titres ou de la pratique professionnelle exigés pour accéder à cette catégorie et à cet échelon.

        Les décisions de classement sont prises après avis, pour chacun des corps d'accueil, d'une commission dont la composition est fixée par arrêté du ministre chargé de la recherche et du ministre chargé de la mer dont les membres sont nommés par le président directeur général de l'institut.

        La commission doit comprendre en nombre égal des représentants de l'administration et des représentants du personnel ayant vocation à être intégrés.

    • Article 53

      Version en vigueur du 31/12/1985 au 07/01/2006Version en vigueur du 31 décembre 1985 au 07 janvier 2006

      Abrogé par Décret n°2006-19 du 4 janvier 2006 - art. 13 () JORF 7 janvier 2006

      Les fonctionnaires appartenant au corps des chercheurs régi par le décret n° 65-949 du 5 novembre 1965 relatif au statut particulier du corps des chercheurs de l'institut scientifique et technique des pêches maritimes, au corps du personnel technique régi par le décret n° 78-1172 du 22 novembre 1978 relatif au statut particulier des corps du personnel technique de l'institut scientifique et technique des pêches maritimes, et au corps du personnel administratif régi par le décret n° 65-951 du 5 novembre 1965 relatif au statut particulier du personnel administratif de l'institut scientifique et technique des pêches maritimes sont, sous réserve d'être en fonction à la date de publication du présent décret, intégrés dans le corps créés à l'article 1er de ce décret dans les conditions prévues aux articles ci-après.

    • Article 54

      Version en vigueur du 31/12/1985 au 07/01/2006Version en vigueur du 31 décembre 1985 au 07 janvier 2006

      Abrogé par Décret n°2006-19 du 4 janvier 2006 - art. 13 () JORF 7 janvier 2006

      Ces fonctionnaires sont classés dans leur nouveau corps, soit au 1er janvier 1984 si à cette date ils étaient placés dans l'une des positions prévues à l'article 32 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, soit à la date de publication de ce décret s'ils ont fait l'objet d'un avancement de grade depuis le 1er janvier 1984.

      Les fonctionnaires recrutés postérieurement au 1er janvier 1984 sont classés dans leur nouveau corps à la date de leur recrutement.

      • Article 55

        Version en vigueur du 31/12/1985 au 07/01/2006Version en vigueur du 31 décembre 1985 au 07 janvier 2006

        Abrogé par Décret n°2006-19 du 4 janvier 2006 - art. 13 () JORF 7 janvier 2006

        Sous réserve des dispositions figurant au dernier alinéa du présent article, les chargés de recherche sont classés dans le corps des chargés de recherche conformément au tableau ci-après :

        SITUATION D'ORIGINE :

        Chargés de recherche :

        4e échelon :

        CORPS ET GRADE D'INTEGRATION :

        Chargés de recherche de 2e classe :

        5e échelon :

        ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON :

        Ancienneté acquise maintenue dans la limite de 2 ans

        SITUATION D'ORIGINE :

        Attachés de recherche contractuels :

        3e échelon :

        - après un an et 4 mois

        CORPS ET GRADE D'INTEGRATION :

        Chargés de recherche de 2e classe :

        4e échelon :

        ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON :

        Ancienneté acquise diminuée de 7 mois

        SITUATION D'ORIGINE :

        Attachés de recherche contractuels :

        3e échelon :

        - avant un an et 4 mois

        CORPS ET GRADE D'INTEGRATION :

        Chargés de recherche de 2e classe :

        3e échelon :

        ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON :

        Ancienneté acquise maintenue

        SITUATION D'ORIGINE :

        Attachés de recherche contractuels :

        2e échelon :

        CORPS ET GRADE D'INTEGRATION :

        Chargés de recherche de 2e classe :

        2e échelon :

        ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON :

        Ancienneté acquise maintenue dans la limite de 5/8

        SITUATION D'ORIGINE :

        Attachés de recherche contractuels :

        1er échelon :

        CORPS ET GRADE D'INTEGRATION :

        Chargés de recherche de 2e classe :

        1er échelon :

        ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON :

        Ancienneté acquise diminuée de moitié

        Toutefois, les chargés de recherche qui, ayant atteint le 4° échelon de leur grade, ont accompli au moins deux ans de service à la mer bénéficient d'une majoration d'ancienneté, d'un an.

      • Article 56

        Version en vigueur du 31/12/1985 au 07/01/2006Version en vigueur du 31 décembre 1985 au 07 janvier 2006

        Abrogé par Décret n°2006-19 du 4 janvier 2006 - art. 13 () JORF 7 janvier 2006

        Les maîtres de recherche sont classés dans le corps des chargés de recherche conformément au tableau ci-après :

        SITUATION D'ORIGINE :

        Maîtres de recherche :

        3e échelon :

        CORPS ET GRADE D'INTEGRATION :

        Chargés de recherche de 1re classe :

        4e échelon :

        ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON :

        Ancienneté acquise maintenue dans la limite de 5 ans

        SITUATION D'ORIGINE :

        Maîtres de recherche :

        2e échelon :

        CORPS ET GRADE D'INTEGRATION :

        Chargés de recherche de 1re classe :

        4e échelon :

        ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON :

        Ancienneté supprimée

        SITUATION D'ORIGINE :

        Maîtres de recherche :

        1er échelon :

        CORPS ET GRADE D'INTEGRATION :

        Chargés de recherche de 1re classe :

        3e échelon :

        ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON :

        Ancienneté acquise majorée de 6 mois

      • Article 57

        Version en vigueur du 31/12/1985 au 07/01/2006Version en vigueur du 31 décembre 1985 au 07 janvier 2006

        Abrogé par Décret n°2006-19 du 4 janvier 2006 - art. 13 () JORF 7 janvier 2006

        Les directeurs de recherche sont classés dans le corps des directeurs de recherche, conformément au tableau ci-après :

        SITUATION D'ORIGINE :

        Directeurs de recherche :

        4e échelon :

        CORPS ET GRADE D'INTEGRATION :

        Directeurs de recherche de 2e classe :

        5e échelon :

        ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON :

        Ancienneté acquise maintenue dans la limite de 3 ans 6 mois

        SITUATION D'ORIGINE :

        Directeurs de recherche :

        3e échelon :

        CORPS ET GRADE D'INTEGRATION :

        Directeurs de recherche de 2e classe :

        4e échelon :

        ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON :

        Ancienneté supprimée

        SITUATION D'ORIGINE :

        Directeurs de recherche :

        2e échelon :

        CORPS ET GRADE D'INTEGRATION :

        Directeurs de recherche de 2e classe :

        3e échelon :

        ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON :

        5/8 de l'ancienneté acquise maintenue

        SITUATION D'ORIGINE :

        Directeurs de recherche :

        1er échelon :

        CORPS ET GRADE D'INTEGRATION :

        Directeurs de recherche de 2e classe :

        3e échelon :

        ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON :

        Ancienneté supprimée

      • Article 58

        Version en vigueur du 31/12/1985 au 07/01/2006Version en vigueur du 31 décembre 1985 au 07 janvier 2006

        Abrogé par Décret n°2006-19 du 4 janvier 2006 - art. 13 () JORF 7 janvier 2006

        Les chefs de service sont classés au 1er échelon du grade de directeur de recherche de 1re classe conformément au tableau ci-après :

        SITUATION D'ORIGINE :

        Chefs de service :

        4e échelon :

        CORPS ET GRADE D'INTEGRATION :

        Directeurs de recherche de 1re classe :

        1er échelon :

        ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON :

        Ancienneté acquise majorée de 2 ans

        SITUATION D'ORIGINE :

        Chefs de service :

        3e échelon :

        CORPS ET GRADE D'INTEGRATION :

        Directeurs de recherche de 1re classe :

        1er échelon :

        ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON :

        Ancienneté acquise maintenue

      • Article 59

        Version en vigueur du 31/12/1985 au 07/01/2006Version en vigueur du 31 décembre 1985 au 07 janvier 2006

        Abrogé par Décret n°2006-19 du 4 janvier 2006 - art. 13 () JORF 7 janvier 2006

        Les techniciens sont classés dans le corps des techniciens de la recherche conformément au tableau ci-après :

        SITUATION D'ORIGINE :

        Techniciens :

        Classe exceptionnelle :

        2e échelon :

        CORPS ET GRADE D'INTEGRATION :

        Techniciens de recherche 2e classe :

        6e échelon :

        ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON :

        Ancienneté acquise maintenue

        SITUATION D'ORIGINE :

        Techniciens :

        Classe exceptionnelle :

        1er échelon :

        CORPS ET GRADE D'INTEGRATION :

        Techniciens de recherche 2e classe :

        5e échelon :

        ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON :

        Double de l'ancienneté maintenue

        SITUATION D'ORIGINE :

        Techniciens :

        Classe normale :

        7e échelon :

        CORPS ET GRADE D'INTEGRATION :

        Techniciens de recherche 2e classe :

        4e échelon :

        ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON :

        Ancienneté acquise maintenue dans la limite de 3 ans

        SITUATION D'ORIGINE :

        Techniciens :

        Classe normale :

        6e échelon :

        CORPS ET GRADE D'INTEGRATION :

        Techniciens de recherche 3e classe :

        10e échelon :

        ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON :

        1/2 de l'ancienneté acquise maintenue

        SITUATION D'ORIGINE :

        Techniciens :

        Classe normale :

        5e échelon :

        - après 2 ans

        CORPS ET GRADE D'INTEGRATION :

        Techniciens de recherche 3e classe :

        9e échelon :

        ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON :

        Ancienneté acquise maintenue au-delà de 2 ans

        SITUATION D'ORIGINE :

        Techniciens :

        Classe normale :

        5e échelon :

        - avant 2 ans

        CORPS ET GRADE D'INTEGRATION :

        Techniciens de recherche 3e classe :

        8e échelon :

        ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON :

        Ancienneté acquise maintenue

        SITUATION D'ORIGINE :

        Techniciens :

        Classe normale :

        4e échelon :

        CORPS ET GRADE D'INTEGRATION :

        Techniciens de recherche 3e classe :

        7e échelon :

        ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON :

        1/2 de l'ancienneté acquise maintenue

        SITUATION D'ORIGINE :

        Techniciens :

        Classe normale :

        3e échelon :

        - après 1 an et 6 mois

        CORPS ET GRADE D'INTEGRATION :

        Techniciens de recherche 3e classe :

        6e échelon :

        ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON :

        4/3 de l'ancienneté acquise maintenue

        SITUATION D'ORIGINE :

        Techniciens :

        Classe normale :

        3e échelon :

        - avant 1 an et 6 mois

        CORPS ET GRADE D'INTEGRATION :

        Techniciens de recherche 3e classe :

        5e échelon :

        ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON :

        4/3 de l'ancienneté acquise maintenue

        SITUATION D'ORIGINE :

        Techniciens :

        Classe normale :

        2e échelon :

        CORPS ET GRADE D'INTEGRATION :

        Techniciens de recherche 3e classe :

        4e échelon :

        ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON :

        Ancienneté acquise maintenue

        SITUATION D'ORIGINE :

        Techniciens :

        Classe normale :

        1er échelon :

        CORPS ET GRADE D'INTEGRATION :

        Techniciens de recherche 3e classe :

        2e échelon :

        ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON :

        Ancienneté acquise diminuée de 6 mois

      • Article 60

        Version en vigueur du 31/12/1985 au 07/01/2006Version en vigueur du 31 décembre 1985 au 07 janvier 2006

        Abrogé par Décret n°2006-19 du 4 janvier 2006 - art. 13 () JORF 7 janvier 2006

        Les aides techniques sont classés dans le corps des adjoints techniques de la recherche conformément au tableau ci-après :

        SITUATION D'ORIGINE :

        Aides techniques Groupe VI

        10 échelon :

        CORPS ET GRADE D'INTEGRATION :

        Adjoints techniques de la recherche 2e classe :

        11e échelon :

        ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON :

        Ancienneté acquise maintenue

        SITUATION D'ORIGINE :

        Aides techniques Groupe VI

        9e échelon :

        CORPS ET GRADE D'INTEGRATION :

        Adjoints techniques de la recherche 2e classe :

        11e échelon :

        ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON :

        Ancienneté supprimée

        SITUATION D'ORIGINE :

        Aides techniques Groupe VI

        8e échelon :

        CORPS ET GRADE D'INTEGRATION :

        Adjoints techniques de la recherche 2e classe :

        9e échelon :

        ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON :

        3/7 de l'ancienneté acquise maintenue

        SITUATION D'ORIGINE :

        Aides techniques Groupe VI

        7e échelon :

        CORPS ET GRADE D'INTEGRATION :

        Adjoints techniques de la recherche 2e classe :

        8e échelon :

        ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON :

        Ancienneté acquise maintenue

        SITUATION D'ORIGINE :

        Aides techniques Groupe VI

        6e échelon :

        CORPS ET GRADE D'INTEGRATION :

        Adjoints techniques de la recherche 2e classe :

        7e échelon :

        ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON :

        2/3 de l'ancienneté acquise maintenue

        SITUATION D'ORIGINE :

        Aides techniques Groupe VI

        5e échelon :

        CORPS ET GRADE D'INTEGRATION :

        Adjoints techniques de la recherche 2e classe :

        6e échelon :

        ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON :

        2/3 de l'ancienneté acquise maintenue

        SITUATION D'ORIGINE :

        Aides techniques Groupe VI

        4e échelon :

        CORPS ET GRADE D'INTEGRATION :

        Adjoints techniques de la recherche 2e classe :

        5e échelon :

        ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON :

        Ancienneté acquise maintenue

        SITUATION D'ORIGINE :

        Aides techniques Groupe VI

        3e échelon :

        CORPS ET GRADE D'INTEGRATION :

        Adjoints techniques de la recherche 2e classe :

        4e échelon :

        ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON :

        Ancienneté acquise maintenue

        SITUATION D'ORIGINE :

        Aides techniques Groupe VI

        2e échelon :

        CORPS ET GRADE D'INTEGRATION :

        Adjoints techniques de la recherche 2e classe :

        3e échelon :

        ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON :

        Ancienneté acquise maintenue

        SITUATION D'ORIGINE :

        Aides techniques Groupe VI

        1er échelon :

        CORPS ET GRADE D'INTEGRATION :

        Adjoints techniques de la recherche 2e classe :

        2e échelon :

        ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON :

        Double de l'ancienneté acquise maintenue

        Les aides techniques qui ont accédé au groupe VII sont reclassés dans la 1re classe du corps des adjoints techniques de la recherche à l'échelon comportant un traitement égal, ou à défaut immédiatement supérieur, au traitement correspondant qu'ils percevaient dans leur ancien grade. Dans la limite de l'ancienneté exigée pour une promotion à l'ancienneté à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur intégration dans le nouveau corps est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

        Les aides techniques stagiaires de l'I.S.T.P.M. intégrés en qualité d'adjoint technique de la recherche stagiaire peuvent, pendant leur stage, opter pour le traitement indiciaire correspondant à l'ancienne situation.

      • Article 61

        Version en vigueur du 31/12/1985 au 07/01/2006Version en vigueur du 31 décembre 1985 au 07 janvier 2006

        Abrogé par Décret n°2006-19 du 4 janvier 2006 - art. 13 () JORF 7 janvier 2006

        Les aides de laboratoire sont classés dans le corps des agents techniques de la recherche conformément au tableau ci-après :

        SITUATION D'ORIGINE :

        Aides de laboratoire Groupe III

        10e échelon :

        CORPS ET GRADE D'INTEGRATION :

        Adjoints techniques de la recherche 2e niveau :

        10e échelon :

        ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON :

        Ancienneté acquise maintenue

        SITUATION D'ORIGINE :

        Aides de laboratoire Groupe III

        9e échelon :

        CORPS ET GRADE D'INTEGRATION :

        Adjoints techniques de la recherche 2e niveau :

        9e échelon :

        ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON :

        1/2 de l'ancienneté acquise maintenue

        SITUATION D'ORIGINE :

        Aides de laboratoire Groupe III

        8e échelon :

        CORPS ET GRADE D'INTEGRATION :

        Adjoints techniques de la recherche 2e niveau :

        9e échelon :

        ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON :

        Ancienneté supprimée

        SITUATION D'ORIGINE :

        Aides de laboratoire Groupe III

        7e échelon :

        CORPS ET GRADE D'INTEGRATION :

        Adjoints techniques de la recherche 2e niveau :

        8e échelon :

        ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON :

        2/3 de l'ancienneté acquise maintenue

        SITUATION D'ORIGINE :

        Aides de laboratoire Groupe III

        6e échelon :

        CORPS ET GRADE D'INTEGRATION :

        Adjoints techniques de la recherche 2e niveau :

        7e échelon :

        ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON :

        2/3 de l'ancienneté acquise maintenue

        SITUATION D'ORIGINE :

        Aides de laboratoire Groupe III

        5e échelon :

        CORPS ET GRADE D'INTEGRATION :

        Adjoints techniques de la recherche 2e niveau :

        6e échelon :

        ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON :

        2/3 de l'ancienneté acquise maintenue

        SITUATION D'ORIGINE :

        Aides de laboratoire Groupe III

        4e échelon :

        CORPS ET GRADE D'INTEGRATION :

        Adjoints techniques de la recherche 2e niveau :

        5e échelon :

        ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON :

        Ancienneté acquise maintenue

        SITUATION D'ORIGINE :

        Aides de laboratoire Groupe III

        3e échelon :

        CORPS ET GRADE D'INTEGRATION :

        Adjoints techniques de la recherche 2e niveau :

        4e échelon :

        ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON :

        Ancienneté acquise maintenue

        SITUATION D'ORIGINE :

        Aides de laboratoire Groupe III

        2e échelon :

        CORPS ET GRADE D'INTEGRATION :

        Adjoints techniques de la recherche 2e niveau :

        3e échelon :

        ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON :

        Ancienneté acquise maintenue

        SITUATION D'ORIGINE :

        Aides de laboratoire Groupe III

        1er échelon :

        CORPS ET GRADE D'INTEGRATION :

        Adjoints techniques de la recherche 2e niveau :

        2e échelon :

        ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON :

        Ancienneté acquise maintenue

        Les aides de laboratoire qui ont accédé au groupe IV sont reclassé au 1er niveau du corps des agents techniques de la recherche à l'échelon comportant un traitement égal, soit à défaut immédiatement supérieur, au traitement correspondant qu'ils percevaient dans leur ancien grade. Dans la limite de l'ancienneté exigée pour une promotion à l'ancienneté de l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur intégration dans le nouveau corps est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

      • Article 62

        Version en vigueur du 31/12/1985 au 07/01/2006Version en vigueur du 31 décembre 1985 au 07 janvier 2006

        Abrogé par Décret n°2006-19 du 4 janvier 2006 - art. 13 () JORF 7 janvier 2006

        Les agents de laboratoire sont reclassés dans le corps des aides techniques de la recherche conformément au tableau ci-après :

        SITUATION D'ORIGINE :

        Agents de laboratoire échelle 1

        9e échelon :

        CORPS ET GRADE D'INTEGRATION :

        Aides techniques de la recherche 1er niveau :

        5e échelon :

        ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON :

        Ancienneté acquise maintenue

        SITUATION D'ORIGINE :

        Agents de laboratoire échelle 1

        8e échelon :

        CORPS ET GRADE D'INTEGRATION :

        Aides techniques de la recherche 1er niveau :

        4e échelon :

        ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON :

        Ancienneté acquise maintenue

        SITUATION D'ORIGINE :

        Agents de laboratoire échelle 1

        7e échelon :

        CORPS ET GRADE D'INTEGRATION :

        Aides techniques de la recherche 1er niveau :

        3e échelon :

        ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON :

        Ancienneté acquise maintenue

        SITUATION D'ORIGINE :

        Agents de laboratoire échelle 1

        6e échelon :

        CORPS ET GRADE D'INTEGRATION :

        Aides techniques de la recherche 2e niveau :

        8e échelon :

        ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON :

        Ancienneté acquise maintenue

        SITUATION D'ORIGINE :

        Agents de laboratoire échelle 1

        5e échelon :

        CORPS ET GRADE D'INTEGRATION :

        Aides techniques de la recherche 2e niveau :

        6e échelon :

        ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON :

        Ancienneté acquise maintenue

        SITUATION D'ORIGINE :

        Agents de laboratoire échelle 1

        4e échelon :

        CORPS ET GRADE D'INTEGRATION :

        Aides techniques de la recherche 2e niveau :

        5e échelon :

        ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON :

        4/3 de l'ancienneté acquise maintenue

        SITUATION D'ORIGINE :

        Agents de laboratoire échelle 1

        3e échelon :

        CORPS ET GRADE D'INTEGRATION :

        Aides techniques de la recherche 2e niveau :

        4e échelon :

        ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON :

        Ancienneté acquise maintenue

        SITUATION D'ORIGINE :

        Agents de laboratoire échelle 1

        2e échelon :

        CORPS ET GRADE D'INTEGRATION :

        Aides techniques de la recherche 2e niveau :

        3e échelon :

        ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON :

        3/2 de l'ancienneté acquise maintenue

        SITUATION D'ORIGINE :

        Agents de laboratoire échelle 1

        1er échelon :

        CORPS ET GRADE D'INTEGRATION :

        Aides techniques de la recherche 2e niveau :

        2e échelon :

        ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON :

        Ancienneté acquise maintenue majorée d'un an

        Les agents de laboratoire qui ont accédé au groupe III sont reclassés au 1er niveau du corps des aides techniques de la recherche à l'échelon comportant un traitement égal, ou à défaut immédiatement supérieur, au traitement correspondant qu'ils percevaient dans leur ancien grade. Dans la limite de l'ancienneté exigée pour une promotion à l'ancienneté à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur intégration dans le nouveau corps est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

      • Article 63

        Version en vigueur du 31/12/1985 au 07/01/2006Version en vigueur du 31 décembre 1985 au 07 janvier 2006

        Abrogé par Décret n°2006-19 du 4 janvier 2006 - art. 13 () JORF 7 janvier 2006

        Les agents de service sont reclassés dans le corps des aides techniques de la recherche dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 62 ci-dessus pour les agents de laboratoire.

      • Article 64

        Version en vigueur du 31/12/1985 au 07/01/2006Version en vigueur du 31 décembre 1985 au 07 janvier 2006

        Abrogé par Décret n°2006-19 du 4 janvier 2006 - art. 13 () JORF 7 janvier 2006

        Les secrétaires administratifs sont classés dans le corps des secrétaires d'administration de la recherche à l'échelon de la 3e classe comportant un traitement égal ou, à défaut immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient antérieurement.

        Ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur grade d'origine, dans la limite de l'ancienneté moyenne requise pour une promotion à l'échelon supérieur, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'un avancement d'échelon dans leur ancien grade.

      • Article 65

        Version en vigueur du 31/12/1985 au 07/01/2006Version en vigueur du 31 décembre 1985 au 07 janvier 2006

        Abrogé par Décret n°2006-19 du 4 janvier 2006 - art. 13 () JORF 7 janvier 2006

        Les agents d'administration principaux sont classés dans le corps des adjoints administratifs de la recherche, conformément au tableau ci-après :

        SITUATION D'ORIGINE :

        Agents d'administration principaux groupe VI

        10e échelon :

        CORPS ET GRADE D'INTEGRATION :

        Adjoints administratifs de la recherche 1re classe

        2e échelon :

        ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON :

        Ancienneté acquise maintenue dans la limite de 4 ans

        SITUATION D'ORIGINE :

        Agents d'administration principaux groupe VI

        9e échelon :

        CORPS ET GRADE D'INTEGRATION :

        Adjoints administratifs de la recherche 1re classe

        2e échelon :

        ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON :

        Ancienneté supprimée

        SITUATION D'ORIGINE :

        Agents d'administration principaux groupe VI

        8e échelon :

        CORPS ET GRADE D'INTEGRATION :

        Adjoints administratifs de la recherche 1re classe

        1er échelon :

        ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON :

        Ancienneté acquise maintenue

        SITUATION D'ORIGINE :

        Agents d'administration principaux groupe VI

        7e échelon :

        CORPS ET GRADE D'INTEGRATION :

        Adjoints administratifs de la recherche 1re classe

        1er échelon :

        ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON :

        1/3 de l'ancienneté acquise maintenue

        SITUATION D'ORIGINE :

        Agents d'administration principaux groupe VI

        6e échelon :

        CORPS ET GRADE D'INTEGRATION :

        Adjoints administratifs de la recherche 1re classe

        1er échelon :

        ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON :

        Ancienneté supprimée

        Les agents d'administration principaux qui ont accédé au groupe VII sont reclassés dans la 1re classe du corps des adjoints administratifs de la recherche à l'échelon comporta un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur du traitement correspondant qu'ils percevaient dans leur ancien grade. Dans la limite de l'ancienneté exigée pour une promotion à l'ancienneté à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmenta tion de traitement consécutive à leur intégration dans le nouveau grade est inférieure à celle, qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

      • Article 66

        Version en vigueur du 31/12/1985 au 07/01/2006Version en vigueur du 31 décembre 1985 au 07 janvier 2006

        Abrogé par Décret n°2006-19 du 4 janvier 2006 - art. 13 () JORF 7 janvier 2006

        Les commis sont classés dans le corps adjoints administratifs de la recherche conformément tableau ci-après :

        SITUATION D'ORIGINE :

        Commis groupe V

        10e échelon :

        CORPS ET GRADE D'INTEGRATION :

        Adjoints administratifs de la recherche 2e classe

        8e échelon :

        ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON :

        Ancienneté maintenue dans la limite de 3 ans

        SITUATION D'ORIGINE :

        Commis groupe V

        9e échelon :

        CORPS ET GRADE D'INTEGRATION :

        Adjoints administratifs de la recherche 2e classe

        8e échelon :

        ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON :

        Ancienneté supprimée

        SITUATION D'ORIGINE :

        Commis groupe V

        8e échelon :

        CORPS ET GRADE D'INTEGRATION :

        Adjoints administratifs de la recherche 2e classe

        7e échelon :

        ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON :

        Ancienneté maintenue dans la limite des 3/4

        SITUATION D'ORIGINE :

        Commis groupe V

        7e échelon :

        CORPS ET GRADE D'INTEGRATION :

        Adjoints administratifs de la recherche 2e classe

        7e échelon :

        ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON :

        Ancienneté supprimée

        SITUATION D'ORIGINE :

        Commis groupe V

        6e échelon :

        CORPS ET GRADE D'INTEGRATION :

        Adjoints administratifs de la recherche 2e classe

        6e échelon :

        ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON :

        Ancienneté acquise maintenue

        SITUATION D'ORIGINE :

        Commis groupe V

        5e échelon :

        CORPS ET GRADE D'INTEGRATION :

        Adjoints administratifs de la recherche 2e classe

        5e échelon :

        ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON :

        2/3 de l'ancienneté acquise maintenue

        SITUATION D'ORIGINE :

        Commis groupe V

        4e échelon :

        CORPS ET GRADE D'INTEGRATION :

        Adjoints administratifs de la recherche 2e classe

        5e échelon :

        ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON :

        Ancienneté supprimée

        SITUATION D'ORIGINE :

        Commis groupe V

        3e échelon :

        CORPS ET GRADE D'INTEGRATION :

        Adjoints administratifs de la recherche 2e classe

        4e échelon :

        ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON :

        Ancienneté acquise maintenue

        SITUATION D'ORIGINE :

        Commis groupe V

        2e échelon :

        CORPS ET GRADE D'INTEGRATION :

        Adjoints administratifs de la recherche 2e classe

        3e échelon :

        ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON :

        Ancienneté acquise maintenue

        SITUATION D'ORIGINE :

        Commis groupe V

        1er échelon :

        - après 4 mois

        CORPS ET GRADE D'INTEGRATION :

        Adjoints administratifs de la recherche 2e classe

        2e échelon :

        ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON :

        Triple de l'ancienneté acquise au-delà de 1 an

        SITUATION D'ORIGINE :

        Commis groupe V

        1er échelon :

        - avant 4 mois

        CORPS ET GRADE D'INTEGRATION :

        Adjoints administratifs de la recherche 2e classe

        1er échelon :

        ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON :

        Triple de l'ancienneté acquise maintenue

        Les commis qui ont accédé au groupe VI sont reclassés dans la 2e classe du corps des adjoints administratifs de la recherche à l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur au traitement correspondant qu'ils percevaient dans leur ancien grade. Dans la limite de l'ancienneté exigée pour une promotion à l'ancienneté à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur intégration dans le nouveau corps est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

      • Article 67

        Version en vigueur du 31/12/1985 au 07/01/2006Version en vigueur du 31 décembre 1985 au 07 janvier 2006

        Abrogé par Décret n°2006-19 du 4 janvier 2006 - art. 13 () JORF 7 janvier 2006

        Les agents techniques de bureau sont classés dans le corps des agents d'administration de la recherche conformément au tableau ci-après :

        SITUATION D'ORIGINE :

        Agents techniques de bureau groupe III

        10e échelon :

        CORPS ET GRADE D'INTEGRATION :

        Agents d'administration de la recherche 2e niveau

        10e échelon :

        ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON :

        Ancienneté acquise maintenue

        SITUATION D'ORIGINE :

        Agents techniques de bureau groupe III

        9e échelon :

        CORPS ET GRADE D'INTEGRATION :

        Agents d'administration de la recherche 2e niveau

        9e échelon :

        ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON :

        1/2 de l'ancienneté acquise maintenue

        SITUATION D'ORIGINE :

        Agents techniques de bureau groupe III

        8e échelon :

        CORPS ET GRADE D'INTEGRATION :

        Agents d'administration de la recherche 2e niveau

        9e échelon :

        ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON :

        Ancienneté supprimée

        SITUATION D'ORIGINE :

        Agents techniques de bureau groupe III

        7e échelon :

        CORPS ET GRADE D'INTEGRATION :

        Agents d'administration de la recherche 2e niveau

        8e échelon :

        ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON :

        2/3 de l'ancienneté acquise maintenue

        SITUATION D'ORIGINE :

        Agents techniques de bureau groupe III

        6e échelon :

        CORPS ET GRADE D'INTEGRATION :

        Agents d'administration de la recherche 2e niveau

        7e échelon :

        ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON :

        2/3 de l'ancienneté acquise maintenue

        SITUATION D'ORIGINE :

        Agents techniques de bureau groupe III

        5e échelon :

        CORPS ET GRADE D'INTEGRATION :

        Agents d'administration de la recherche 2e niveau

        6e échelon :

        ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON :

        2/3 de l'ancienneté acquise maintenue

        SITUATION D'ORIGINE :

        Agents techniques de bureau groupe III

        4e échelon :

        CORPS ET GRADE D'INTEGRATION :

        Agents d'administration de la recherche 2e niveau

        5e échelon :

        ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON :

        Ancienneté acquise maintenue

        SITUATION D'ORIGINE :

        Agents techniques de bureau groupe III

        3e échelon :

        CORPS ET GRADE D'INTEGRATION :

        Agents d'administration de la recherche 2e niveau

        4e échelon :

        ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON :

        Ancienneté acquise maintenue

        SITUATION D'ORIGINE :

        Agents techniques de bureau groupe III

        2e échelon :

        CORPS ET GRADE D'INTEGRATION :

        Agents d'administration de la recherche 2e niveau

        3e échelon :

        ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON :

        Ancienneté acquise maintenue

        SITUATION D'ORIGINE :

        Agents techniques de bureau groupe III

        1er échelon :

        CORPS ET GRADE D'INTEGRATION :

        Agents d'administration de la recherche 2e niveau

        2e échelon :

        ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON :

        Ancienneté acquise maintenue

        Les agents techniques qui ont accédé au groupe IV sont reclassés dans la 2e classe du corps des agents d'administration de la recherche à l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur au traitement correspondant qu'ils percevaient dans leur ancien grade. Dans la limite de l'ancienneté exigée pour une promotion à l'ancienneté à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur intégration dans le nouveau corps est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

      • Article 68

        Version en vigueur du 31/12/1985 au 07/01/2006Version en vigueur du 31 décembre 1985 au 07 janvier 2006

        Abrogé par Décret n°2006-19 du 4 janvier 2006 - art. 13 () JORF 7 janvier 2006

        Les agents de bureau sont classés dans le corps des agents de bureau de la recherche, conformément au tableau ci-après :

        SITUATION D'ORIGINE :

        Agents de bureau échelle 1

        9e échelon :

        CORPS ET GRADE D'INTEGRATION :

        Agents de bureau de la recherche 1er niveau

        5e échelon :

        ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON :

        Ancienneté acquise maintenue

        SITUATION D'ORIGINE :

        Agents de bureau échelle 1

        8e échelon :

        CORPS ET GRADE D'INTEGRATION :

        Agents de bureau de la recherche 1er niveau

        4e échelon :

        ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON :

        Ancienneté acquise maintenue

        SITUATION D'ORIGINE :

        Agents de bureau échelle 1

        7e échelon :

        CORPS ET GRADE D'INTEGRATION :

        Agents de bureau de la recherche 1er niveau

        3e échelon :

        ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON :

        Ancienneté acquise maintenue

        SITUATION D'ORIGINE :

        Agents de bureau :

        6e échelon :

        CORPS ET GRADE D'INTEGRATION :

        Agents de bureau de la recherche 2e niveau

        8e échelon :

        ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON :

        Ancienneté acquise maintenue

        SITUATION D'ORIGINE :

        Agents de bureau :

        5e échelon :

        CORPS ET GRADE D'INTEGRATION :

        Agents de bureau de la recherche 2e niveau

        6e échelon :

        ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON :

        Ancienneté acquise maintenue

        SITUATION D'ORIGINE :

        Agents de bureau :

        4e échelon :

        CORPS ET GRADE D'INTEGRATION :

        Agents de bureau de la recherche 2e niveau

        5e échelon :

        ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON :

        4/3 de l'ancienneté acquise maintenue

        SITUATION D'ORIGINE :

        Agents de bureau :

        3e échelon :

        CORPS ET GRADE D'INTEGRATION :

        Agents de bureau de la recherche 2e niveau

        4e échelon :

        ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON :

        Ancienneté acquise maintenue

        SITUATION D'ORIGINE :

        Agents de bureau :

        2e échelon :

        CORPS ET GRADE D'INTEGRATION :

        Agents de bureau de la recherche 2e niveau

        3e échelon :

        ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON :

        3/2 de l'ancienneté acquise maintenue

        SITUATION D'ORIGINE :

        Agents de bureau :

        1er échelon :

        CORPS ET GRADE D'INTEGRATION :

        Agents de bureau de la recherche 2e niveau

        2e échelon :

        ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON :

        Ancienneté acquise maintenue majorée d'un an

        Les agents de bureau qui ont accédé au groupe III sont reclassés au premier niveau du corps des agents de bureau de la recherche à l'échelon comportant un traitement égal, ou à défaut immédiatement supérieur, au traitement correspondant qu'ils percevaient dans leur ancien grade. Dans la limite de l'ancienneté exigée pour une promotion à l'ancienneté à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur intégration dans le nouveau corps est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

      • Article 70

        Version en vigueur du 31/12/1985 au 07/01/2006Version en vigueur du 31 décembre 1985 au 07 janvier 2006

        Abrogé par Décret n°2006-19 du 4 janvier 2006 - art. 13 () JORF 7 janvier 2006

        Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilation, prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L.15 dudit code sont déterminées conformément aux tableaux de correspondance figurant au présent chapitre.

        Les pensions des fonctionnaires admis à la retraite avant l'entrée en vigueur du présent décret ou celles de leurs ayants droit sont révisées à compter de la date de son application aux fonctionnaires en activité.

      • Article 71

        Version en vigueur du 31/12/1985 au 07/01/2006Version en vigueur du 31 décembre 1985 au 07 janvier 2006

        Abrogé par Décret n°2006-19 du 4 janvier 2006 - art. 13 () JORF 7 janvier 2006

        Les fonctionnaires détachés dans un emploi permanent de l'institut et inscrit au budget de ce dernier, en fonction à la date de publication du décret du 5 juin 1984 susvisé, sont intégrés sur leur demande dans les corps correspondants à la catégorie d'emploi dans laquelle ils sont détachés, sous réserve d'être en fonction à la date de publication du présent décret et de justifier de cinq années de service en position de détachement dans un emploi d'un établissement public de recherche.

        L'intégration est prononcée par décision du président-directeur général de l'Ifremer, après avis de la commission d'évaluation si l'intégration a lieu dans un corps de chercheurs, ou de la commission administrative paritaire, si l'intégration a lieu dans un corps d'ingénieur, de personnels techniques ou d'administration de la recherche.

        Sous réserve des dispositions de l'article 72 ci-dessous, les modalités de classement de ces agents dans les grades et échelons sont celles fixées au chapitre VI pour la catégorie d'emploi dans laquelle ils étaient détachés.

      • Article 72

        Version en vigueur du 31/12/1985 au 07/01/2006Version en vigueur du 31 décembre 1985 au 07 janvier 2006

        Abrogé par Décret n°2006-19 du 4 janvier 2006 - art. 13 () JORF 7 janvier 2006

        Les conducteurs d'automobiles titulaires détachés à l'Ifremer sont intégrés dans le grade des agents techniques de premier niveau à l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient antérieurement.

        Ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur grade précédent, dans la limite de l'ancienneté moyenne requise pour une promotion à l'échelon supérieur, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'un avancement d'échelon dans leur ancien grade.

    • Article 73

      Version en vigueur du 31/12/1985 au 07/01/2006Version en vigueur du 31 décembre 1985 au 07 janvier 2006

      Abrogé par Décret n°2006-19 du 4 janvier 2006 - art. 13 () JORF 7 janvier 2006

      Chaque fois que les dispositions statutaires relatives à un des corps des personnels de la recherche régis par le présent décret prévoient une condition d'ancienneté ou de services effectifs dans un de ces corps, sont assimilés à des services accomplis dans ce corps les services accomplis soit dans le corps de personnels titulaires de l'I.S.T.P.M., soit dans la catégorie de personnels contractuels de l'I.S.T.P.M., considérés comme équivalents par les tableaux de correspondance figurant aux chapitres VI et VII.

    • Article 74

      Version en vigueur du 31/12/1985 au 07/01/2006Version en vigueur du 31 décembre 1985 au 07 janvier 2006

      Abrogé par Décret n°2006-19 du 4 janvier 2006 - art. 13 () JORF 7 janvier 2006

      Les avis requis pour le recrutement dans l'un des corps ou pour l'avancement à l'un des grades ou catégories de chercheurs, de personnels techniques ou de personnels administratifs de l'I.S.T.P.M. sont valables, si la décision n'est pas intervenue à la date de publication du présent décret, pour l'accès à l'échelon et au grade des corps créés par ce décret et correspondant, en application des tableaux figurant aux chapitres VI et VII, aux corps, grades ou catégories au titre desquels ces avis ont été recueillis.

    • Article 75

      Version en vigueur depuis le 31/12/1985Version en vigueur depuis le 31 décembre 1985

      Le décret n° 65-949 du 5 novembre 1965 relatif au statut particulier du corps des chercheurs%eurs de l'Institut scientifique et technique des pêches maritimes, le décret n° 65-951 du 5 novembre 1965 relatif au statut particulier du personnel administratif de l'Institut scientifique et techniques des pêches maritimes et le décret n° 78-1172 du 22 novembre 1978 relatif aux statuts particuliers des corps du personnel technique de l'I.S.T.P.M. sont abrogés.

  • Article 76

    Version en vigueur depuis le 31/12/1985Version en vigueur depuis le 31 décembre 1985

    Le ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'urbanisme, du logement et des transports, le ministre de la recherche et de la technologie, le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des simplifications administratives, et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget et de la consommation, et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'urbanisme, du logement et des transports, chargé de la mer, sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Par le Premier ministre :

LAURENT FABIUS

Le ministre de la recherche et de la technologie, HUBERT CURIEN

Le ministre de l'économie, des finances et du budget :

PIERRE BEREGOVOY

Le ministre de l'urbanisme, du logement et des transports, JEAN AUROUX

Le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des simplifications administratives :

JEAN LE GARREC

Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget et de la consommation :

HENRI EMMANUELLI

Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'urbanisme, du logement et des transports, chargé de la mer, GUY LENGAGNE