Décret n°85-1464 du 30 décembre 1985 relatif aux statuts particuliers des corps de fonctionnaires de l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer.

En vigueur depuis le 18/09/1996En vigueur depuis le 18 septembre 1996

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 septembre 2017

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 19

Version en vigueur depuis le 18/09/1996Version en vigueur depuis le 18 septembre 1996

Modifié par Décret n°96-810 du 11 septembre 1996 - art. 2 () JORF 18 septembre 1996

Par dérogation aux dispositions de l'article 115 (1°) du décret du 30 décembre 1983 susvisé, peuvent être promus au grade de technicien de classe exceptionnelle les techniciens de classe supérieure ainsi que les techniciens de classe normale ayant atteint le 3ème échelon de leur grade.

Les techniciens de classe normale promus techniciens de classe exceptionnelle sont classés dans leur nouveau grade conformément au tableau ci-dessous :

SITUATION DANS LE GRADE de technicien de 3e classe :

5e échelon

SITUATION DANS LE GRADE de technicien de 1re classe :

3° échelon provisoire Ancienneté :

Ancienneté acquise maintenue

SITUATION DANS LE GRADE de technicien de 3e classe :

4e échelon

SITUATION DANS LE GRADE de technicien de 1re classe :

2° échelon provisoire Ancienneté acquise maintenue

SITUATION DANS LE GRADE de technicien de 3e classe :

3e échelon

SITUATION DANS LE GRADE de technicien de 1re classe :

2° échelon provisoire Ancienneté supprimée