Décret n°91-866 du 4 septembre 1991 portant application de l'article 50 de la loi de finances rectificative pour 1990 (n° 90-1169 du 29 décembre 1990) relatif à la taxe perçue sur les farines, semoules et gruaux de blé tendre au profit du budget annexe des prestations sociales agricoles

en vigueur au 19/05/2026en vigueur au 19 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 septembre 1991

NOR : BUDL9100095D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre de l'agriculture et de la forêt et du ministre délégué au budget,

Vu le code général des impôts, et notamment son article 1618 septies ;

Vu le code des douanes, et notamment son article 285 ;

Vu l'article 50 de la loi n° 90-1169 du 29 décembre 1990 ;

Vu l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 06/09/1991Version en vigueur depuis le 06 septembre 1991

    La taxe prévue à l'article 1618 septies du code général des impôts est liquidée sur production, par les meuniers, d'une déclaration conforme au modèle fixé par l'administration. Cette déclaration est déposée auprès de la direction des services fiscaux territorialement compétente au plus tard le 10 du mois suivant celui au titre duquel la taxe est applicable. La taxe doit être acquittée avant le 26 du mois du dépôt de la déclaration.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 06/09/1991Version en vigueur depuis le 06 septembre 1991

    La taxe due par les meuniers au titre des mois de juillet et août est liquidée respectivement sur la base de 30 p. 100 et 70 p. 100 des quantités de farines, semoules et gruaux de blé tendre livrées ou mises en oeuvre en vue de la consommation humaine. Les compléments de taxe sont liquidés en même temps que la taxe due au titre du mois de novembre.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 06/09/1991Version en vigueur depuis le 06 septembre 1991

    Pour chaque opération d'importation, les importateurs produisent une déclaration conforme au modèle fixé par l'administration auprès du bureau de déclarations de la direction générale des impôts du lieu d'importation et acquittent immédiatement la taxe exigible. Le service des douanes donne mainlevée de la marchandise au vu d'un récépissé délivré par le bureau de déclarations précité.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 06/09/1991Version en vigueur depuis le 06 septembre 1991

    Pour les farines, semoules et gruaux de blé tendre destinés à l'exportation, il appartient aux bénéficiaires de l'exonération de la taxe de justifier de l'exportation réelle des produits.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 06/09/1991Version en vigueur depuis le 06 septembre 1991

    Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'agriculture et de la forêt et le ministre délégué au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

ÉDITH CRESSON Par le Premier ministre :

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et du budget,

PIERRE BÉRÉGOVOY

Le ministre de l'agriculture et de la forêt,

LOUIS MERMAZ

Le ministre délégué au budget,

MICHEL CHARASSE

NOTA : Dans les dispositions de nature réglementaire, les références au "budget annexe des prestations sociales agricoles" sont remplacées par les références à "l'établissement de gestion du fonds de financement des prestations sociales des non-salariés agricoles", cf décret 2004-1428 du 23 décembre 2004 article 14.

Ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2005.