Décret n°91-866 du 4 septembre 1991 portant application de l'article 50 de la loi de finances rectificative pour 1990 (n° 90-1169 du 29 décembre 1990) relatif à la taxe perçue sur les farines, semoules et gruaux de blé tendre au profit du budget annexe des prestations sociales agricoles

En vigueur depuis le 06/09/1991En vigueur depuis le 06 septembre 1991

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 septembre 1991

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Article 3

Version en vigueur depuis le 06/09/1991Version en vigueur depuis le 06 septembre 1991

Pour chaque opération d'importation, les importateurs produisent une déclaration conforme au modèle fixé par l'administration auprès du bureau de déclarations de la direction générale des impôts du lieu d'importation et acquittent immédiatement la taxe exigible. Le service des douanes donne mainlevée de la marchandise au vu d'un récépissé délivré par le bureau de déclarations précité.