Décret n°91-866 du 4 septembre 1991 portant application de l'article 50 de la loi de finances rectificative pour 1990 (n° 90-1169 du 29 décembre 1990) relatif à la taxe perçue sur les farines, semoules et gruaux de blé tendre au profit du budget annexe des prestations sociales agricoles

En vigueur depuis le 06/09/1991En vigueur depuis le 06 septembre 1991

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 septembre 1991

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Article 1

Version en vigueur depuis le 06/09/1991Version en vigueur depuis le 06 septembre 1991

La taxe prévue à l'article 1618 septies du code général des impôts est liquidée sur production, par les meuniers, d'une déclaration conforme au modèle fixé par l'administration. Cette déclaration est déposée auprès de la direction des services fiscaux territorialement compétente au plus tard le 10 du mois suivant celui au titre duquel la taxe est applicable. La taxe doit être acquittée avant le 26 du mois du dépôt de la déclaration.