Décret n°68-207 du 16 février 1968 relatif à la fixation du classement indiciaire des grades et emplois des personnels des services actifs de la police nationale.

en vigueur au 16/05/2026en vigueur au 16 mai 2026

Accéder à la version initiale

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 mai 2010

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre, du ministre d'Etat chargé de la fonction publique, du ministre de l'intérieur et du ministre de l'économie et des finances,

Vu la loi n° 48-1504 du 28 septembre 1948 modifiée relative au statut spécial des personnels de police, notamment ses articles 3 et 4 ;

Vu la loi n° 66-492 du 9 juillet 1966 portant organisation de la police nationale ;

Vu l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires ;

Vu le décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948 portant classement hiérarchique des grades et emplois des personnels civils et militaires de l'Etat relevant du régime général des retraites, ensemble les textes qui l'ont modifié et complété ;

Vu le décret n° 48-1508 du 28 septembre 1948 portant classement hiérarchique des grades et emplois des personnels de la police, ensemble les textes qui l'ont modifié et complété ;

Le conseil des ministres entendu,

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 01/01/1968Version en vigueur depuis le 01 janvier 1968

    En application des dispositions de l'article 4 de la loi susvisée du 28 septembre 1948, les personnels des services actifs de la police nationale mentionnés au tableau II annexé au présent décret bénéficient d'une indemnité dite de "sujétions spéciales de police".

    Les taux de cette indemnité sont fixés conformément au tableau II susvisé.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 01/01/1968Version en vigueur depuis le 01 janvier 1968

    Aucune autre indemnité à caractère permanent ne peut être attribuée aux personnels des services actifs de la police nationale qu'en vertu d'un décret pris en conseil des ministres, sur proposition du ministre de l'intérieur, du ministre de l'économie et des finances et du ministre d'Etat chargé de la fonction publique.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 01/01/1968Version en vigueur depuis le 01 janvier 1968

    Aucune indemnité ou allocation de quelque nature que ce soit, allouée en sus du traitement brut calculé à partir de l'indice qui lui correspond dans la hiérarchie générale des traitements, ne peut être retenue pour le calcul de la pension de retraite du bénéficiaire.

  • Article 5

    Version en vigueur du 01/01/1968 au 14/01/2009Version en vigueur du 01 janvier 1968 au 14 janvier 2009

    Abrogé par Décret n°2009-35 du 12 janvier 2009 - art. 5 (V)

    L'échelonnement indiciaire de chaque grade ou emploi de la hiérarchie des personnels de la police nationale est fixé par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur du ministre de l'économie et des finances et du ministre d'Etat chargé de la fonction publique.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 01/01/1968Version en vigueur depuis le 01 janvier 1968

    Le Premier ministre, le ministre d'Etat chargé de la fonction publique, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie et des finances et le secrétaire d'Etat à l'économie et aux finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et qui prendra effet au 1er janvier 1968.

    • Article Annexe tableau 1

      Version en vigueur du 01/01/2008 au 14/01/2009Version en vigueur du 01 janvier 2008 au 14 janvier 2009

      Abrogé par Décret n°2009-35 du 12 janvier 2009 - art. 5 (Ab)
      Modifié par Décret n°2008-372 du 17 avril 2008 - art. 1

      Classement indiciaire des grades et emplois



      CORPS, GRADES ET EMPLOIS

      CLASSEMENT HIÉRARCHIQUE

      (indices bruts)

      Corps de commandement

      Commandant de police emploi fonctionnel

      861-909

      Commandant

      665-852

      Capitaine

      604-757-791 (1)

      Lieutenant de police

      314-669

      Corps d'encadrement et d'application

      Brigadier major

      574-612-627 (2)

      Brigadier-chef

      [348-369-384-401] (3) 495-561

      Brigadier

      388-527-539 (4)

      Gardien de la paix

      244 (5)-258-479-498 (6)

      (1) Echelon exceptionnel.

      (2) Echelon exceptionnel.

      (3) Echelons provisoires du grade de brigadier-chef accessibles dans les conditions prévues par le décret n° 2004-770 du 29 juillet 2004 .

      (4) Echelon provisoire du grade de brigadier accessible dans les conditions prévues par le décret n° 2004-1439 du 23 décembre 2004 .

      (5) Echelon provisoire du grade de gardien de la paix accessible dans les conditions prévues par le décret n° 2004-770 du 29 juillet 2004 .

      (6) Echelon exceptionnel.


    • Indemnité de sujétions spéciales de police.



      CORPS OU EMPLOIS

      TAUX DES INDEMNITES
      (en pourcentage) des émoluments soumis à retenues pour pension

      Indice de rémunération inférieur ou égal à l'indice brut 585

      Indice de rémunération supérieur à l'indice brut 585

      Directeurs des services actifs de la police nationale, chef du service de l'inspection générale de la police nationale

      -

      10

      Chefs de service, inspecteurs généraux, directeurs adjoints, sous-directeurs, contrôleurs généraux

      -

      17

      Fonctionnaires du corps de conception et de direction

      18

      17

      Fonctionnaires du corps de commandement et d'encadrement

      18

      17

      Fonctionnaires du corps de maîtrise et d'application

      22

      22



Par le Président de la République :

Charles DE GAULLE.

Le Premier ministre : Georges POMPIDOU.

Le ministre de l'intérieur, Christian FOUCHET.

Le ministre d'Etat chargé de la fonction publique, Edmond MICHELET.

Le ministre de l'économie et des finances, Michel DEBRE.

Le secrétaire d'Etat à l'économie et aux finances, Robert BOULIN.