Décret n°68-207 du 16 février 1968 relatif à la fixation du classement indiciaire des grades et emplois des personnels des services actifs de la police nationale.

En vigueur depuis le 30/09/1999En vigueur depuis le 30 septembre 1999

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 mai 2010

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Article 4

Version en vigueur depuis le 01/01/1968Version en vigueur depuis le 01 janvier 1968

Aucune indemnité ou allocation de quelque nature que ce soit, allouée en sus du traitement brut calculé à partir de l'indice qui lui correspond dans la hiérarchie générale des traitements, ne peut être retenue pour le calcul de la pension de retraite du bénéficiaire.