Décret n°84-624 du 16 juillet 1984 portant suppression et création de poinçons utilisés en matière de garantie de métaux précieux

en vigueur au 11/05/2026en vigueur au 11 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 19 mars 1986

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et du budget,

Vu le code général des impôts, notamment ses articles 524, 542 et 551 et l'article 183 de son annexe III, modifié par la loi n° 83-558 du 1er juillet 1983 ;

Vu le décret n° 61-1485 du 29 décembre 1961 portant suppression et création de poinçons utilisés en matière de garantie des métaux précieux ;

Vu le décret n° 71-548 du 1er juillet 1971 portant introduction de la réglementation de la garantie du titre des ouvrages d'or, d'argent et de platine dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 19/07/1984Version en vigueur depuis le 19 juillet 1984

    Le poinçon de garantie à l'image du "crabe", institué par l'article 2 de l'ordonnance du 30 juin 1835, est remplacé, à compter du 1er juillet 1984, par un poinçon représentant une "tête de minerve" découpée, dont le dessin figuratif est semblable à celui des poinçons de titre utilisés pour les ouvrages en argent.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 19/07/1984Version en vigueur depuis le 19 juillet 1984

    Le poinçon spécial prévu à l'article 542 du code général des impôts a la forme d'un cercle avec listel renfermant le signe zodiacal du lion.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 19/03/1986Version en vigueur depuis le 19 mars 1986

    Modifié par Décret n°86-545 du 14 mars 1986 art. 1, v. init.

    Le poinçon spécial prévu à l'article 551 du code général des impôts a la forme d'un carré parfait pour les ouvrages fabriqués dans les pays membres de la Communauté économique européenne et d'un carré dont l'un des côtés est remplacé par un arc de cercle pour les ouvrages en provenance de pays tiers.

    Pour les couverts et articles d'orfèvrerie en métal argenté, il comporte le chiffre correspondant à la qualité à laquelle appartiennent ces ouvrages conformément à la norme NF D. 29004. Il contient, en outre, la ou les lettres initiales du nom du fabricant et le symbole choisi par lui.

    La mention " plaqué ", " doublé " ou " métal argenté " ou son abréviation, peut accompagner l'empreinte du poinçon. La mention " vermeil " ou son abréviation " v " doit accompagner l'empreinte du poinçon.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 19/07/1984Version en vigueur depuis le 19 juillet 1984

    Les poinçons de garantie destinés à la marque des ouvrages dans lesquels l'or, l'argent ou le platine sont juxtaposés à d'autres métaux sont à l'image de ceux utilisés pour les ouvrages composés exclusivement d'or, d'argent ou de platine.

    Toutefois, ces poinçons sont complétés d'un barrement en fonction de la proportion du métal précieux utilisé :

    Pour les ouvrages dont le poids de métal précieux représente plus de 2 % mais est inférieur à 50 % du poids total : deux barres parallèles verticales à l'intérieur du poinçon.

    Pour les ouvrages dont le poids de métal précieux représente 50 % au moins mais est inférieur à 98 % du poids total :

    une barre verticale à l'intérieur du poinçon.

    Les ouvrages dans lesquels le poids du métal précieux ne représente pas plus de 2 % ne reçoivent aucun poinçon de garantie et l'appellation du métal précieux utilisé est interdite pour leur commercialisation.