Décret n°86-1252 du 5 décembre 1986 relatif au contenu et à l'élaboration des schémas de mise en valeur de la mer

en vigueur au 12/05/2026en vigueur au 12 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2020

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports et du secrétaire d'Etat à la mer,

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, modifiée et complétée notamment par la loi n° 82-623 du 22 juillet 1982 ;

Vu la loi n° 82-214 du 2 mars 1982 portant statut particulier de la région de Corse : organisation administrative ;

Vu la loi n° 82-659 du 30 juillet 1982 portant statut particulier de la région de Corse : compétences ;

Vu la loi n° 82-1171 du 31 décembre 1982 portant organisation des régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion ;

Vu la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, et notamment son article 57 ;

Vu la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 modifiée complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, et notamment son article 6 ;

Vu la loi n° 84-747 du 2 août 1984 relative aux compétences des régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion, et notamment son article 13 ;

Vu la loi n° 85-97 du 25 janvier 1985 modifiant et complétant la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983, et notamment ses articles 24 et 25 ;

Vu la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral ;

Vu le décret n° 78-272 du 9 mars 1978 relatif à l'organisation des actions de l'Etat en mer ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 10/11/2007Version en vigueur depuis le 10 novembre 2007

    Modifié par Décret n°2007-1586 du 8 novembre 2007 - art. 1 () JORF 10 novembre 2007

    Un schéma de mise en valeur de la mer porte sur une partie du territoire qui constitue une unité géographique et maritime et présente des intérêts liés, concurrents ou complémentaires, au regard de l'aménagement, de la protection et de la mise en valeur du littoral.

    • Article 2

      Version en vigueur depuis le 09/12/1986Version en vigueur depuis le 09 décembre 1986

      Un schéma de mise en valeur de la mer comporte un rapport auquel sont joints des documents graphiques et des annexes.

    • Article 3

      Version en vigueur depuis le 10/11/2007Version en vigueur depuis le 10 novembre 2007

      Modifié par Décret n°2007-1586 du 8 novembre 2007 - art. 2 () JORF 10 novembre 2007

      Le rapport décrit la situation existant dans le périmètre délimité par le schéma, notamment l'état de l'environnement et les conditions de l'utilisation de l'espace marin et littoral. Il indique les principales perspectives d'évolution de ce milieu.

      Il définit et justifie les orientations retenues en matière de développement, de protection et d'équipement à l'intérieur du périmètre. A cet effet, il détermine la vocation générale des différentes zones, et notamment de celles qui sont affectées au développement industriel et portuaire, aux cultures marines et aux activités de loisirs. Il précise les vocations des différents secteurs de l'espace maritime et les conséquences qui en résultent pour l'utilisation des diverses parties de littoral qui lui sont liées. Il définit les conditions de la compatibilité entre les différents usages de l'espace maritime et littoral.

      Il mentionne les projets d'équipement et d'aménagement liés à la mer tels que les créations et extensions de ports et les installations industrielles et de loisirs, en précisant leur nature, leurs caractéristiques et leur localisation ainsi que les normes et prescriptions spéciales s'y rapportant.

      Il précise les mesures de protection du milieu marin. Il peut prescrire des sujétions particulières portant sur des espaces maritime, fluvial et terrestre attenant, si elles sont nécessaires à la préservation du milieu marin et littoral et particulièrement au maintien des équilibres biologiques.

      Il précise les modalités de suivi et d'évaluation dont fait l'objet le schéma une fois approuvé.

    • Article 4

      Version en vigueur depuis le 09/12/1986Version en vigueur depuis le 09 décembre 1986

      Les documents graphiques décrivent dans le périmètre intéressé :

      1° Les caractéristiques du milieu marin ;

      2° L'utilisation des espaces maritimes et terrestres ;

      3° La vocation des différents secteurs ;

      4° Les espaces bénéficiant d'une protection particulière ;

      5° L'emplacement des équipements existants et prévus.

    • Article 5

      Version en vigueur depuis le 09/12/1986Version en vigueur depuis le 09 décembre 1986

      Les annexes comprennent :

      1° La liste et la description sommaire des principales études exécutées en vue de l'élaboration du schéma ;

      2° Une note rappelant le résultat des études consacrées à la qualité des eaux, les conséquences qui en découlent et les objectifs retenus ;

      3° Une note sur l'érosion marine.

    • Article 6

      Version en vigueur depuis le 22/03/2015Version en vigueur depuis le 22 mars 2015

      Modifié par Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 1 (VD)

      Un arrêté du préfet, pris après accord du préfet maritime, détermine la liste des communes incluses dans le périmètre du schéma.

      Cet arrêté est précédé de la consultation des conseils municipaux de ces communes et, le cas échéant, des organes délibérants des groupements de communes compétents en matière de schéma de cohérence territoriale ou de plan local d'urbanisme situés dans le même périmètre, des conseils municipaux des communes limitrophes, des conseils départementaux et des conseils régionaux concernés.

      L'avis est réputé favorable passé un délai de deux mois à compter de la réception de la demande par l'organe délibérant compétent.

    • Article 7

      Version en vigueur depuis le 02/03/1988Version en vigueur depuis le 02 mars 1988

      Modifié par Décret n°88-199 du 29 février 1988 - art. 1 (V) JORF 2 mars 1988

      Si le schéma s'étend sur plusieurs départements d'une même région, l'arrêté est pris par le préfet, préfet de la région sur proposition des préfets des départements intéressés.

      Si le schéma dépasse les limites d'une région, l'arrêté est pris conjointement par les préfets des régions intéressées. Dans ce cas, il désigne le préfet sous l'autorité duquel la procédure sera conduite.

    • Article 8

      Version en vigueur depuis le 10/11/2007Version en vigueur depuis le 10 novembre 2007

      Modifié par Décret n°2007-1586 du 8 novembre 2007 - art. 4 () JORF 10 novembre 2007

      L'arrêté est notifié aux maires des communes définies au premier alinéa de l'article 6, et le cas échéant, aux présidents des groupements de communes compétents en matière de schéma de cohérence territoriale ou de plan local d'urbanisme, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de chacun des départements concernés et mentionné dans un journal régional ou local diffusé dans ces départements.

    • Le préfet associe, outre les services de l'Etat concernés et le préfet maritime, les représentants des communes concernées, et le cas échéant, des groupements de communes compétents en matière de schéma de cohérence territoriale ou de plan local d'urbanisme, des départements et des régions, désignés par l'assemblée délibérante en son sein, ainsi que des représentants des conseils de gestion des parcs naturels marins concernés et des organes de gestion des parcs nationaux et des parcs naturels régionaux concernés.

      Les organisations professionnelles de la mer, notamment celles liées aux cultures marines et à la pêche, les chambres d'agriculture, les chambres de commerce et d'industrie territoriales, les chambres de métiers et de l'artisanat de région, les autres organisations professionnelles intéressées et les établissements publics concernés sont également associés à leur demande et désignent leurs représentants. Il en est de même des associations locales d'usagers agréées mentionnées à l'article L. 121-5 du code de l'urbanisme, ainsi que des associations agréées mentionnées à l'article L. 141-1 du code de l'environnement.

      Peut être également recueilli l'avis de tout organisme ou association compétent en matière de navigation, d'environnement, d'urbanisme ou d'aménagement du territoire.

    • Article 11

      Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

      Modifié par Décret n°2019-1580 du 31 décembre 2019 - art. 8 (V)

      Le projet de schéma, accompagné du rapport environnemental visé à l'article L. 122-6 du code de l'environnement, est ensuite communiqué par les soins du préfet, pour avis, aux conseils municipaux des communes concernées et, le cas échéant, aux organes délibérants des groupements de communes compétents en matière de schéma de cohérence territoriale ou de plan local d'urbanisme, aux conseils départementaux et régionaux concernés, aux chambres consulaires, aux comités régionaux de la conchyliculture, aux comités régionaux de pêches maritimes et élevages marins intéressés, à l'Office français de la biodiversité si un parc naturel marin se situe tout ou partie dans le périmètre du schéma, ainsi qu'aux établissements publics et aux organes de gestion des parcs nationaux et des parcs naturels régionaux concernés.

      Une délibération ou un avis est réputé favorable passé un délai de deux mois à compter de la réception de la demande par l'organisme intéressé.

    • Article 12

      Version en vigueur depuis le 10/11/2007Version en vigueur depuis le 10 novembre 2007

      Modifié par Décret n°2007-1586 du 8 novembre 2007 - art. 8 () JORF 10 novembre 2007

      A l'issue de la consultation prévue à l'article 11 du présent décret, le projet, assorti des avis mentionnés au même article et aux articles L. 122-7 et R. 122-19 du code de l'environnement, de l'accord du préfet maritime, et du rapport environnemental prévu à l'article L. 122-6 du code de l'environnement, est soumis à enquête publique par le préfet, conformément aux articles L. 123-1 à L. 123-3 et R. 123-6 à R. 123-23 du code de l'environnement.

    • Article 13

      Version en vigueur depuis le 10/11/2007Version en vigueur depuis le 10 novembre 2007

      Modifié par Décret n°2007-1586 du 8 novembre 2007 - art. 9 () JORF 10 novembre 2007

      Le schéma de mise en valeur de la mer, éventuellement modifié pour tenir compte notamment des observations du public, est approuvé :

      - par arrêté préfectoral. Cet arrêté fait alors l'objet des mesures de publicité prévues à l'article 8 du présent décret ;

      - ou par décret en Conseil d'Etat, en cas d'avis défavorable des deux tiers au moins des communes concernées représentant plus de la moitié de la population locale ou de la moitié au moins des communes concernées représentant les deux tiers de la population totale de celles-ci.

  • Article 14

    Version en vigueur depuis le 10/11/2007Version en vigueur depuis le 10 novembre 2007

    Modifié par Décret n°2007-1586 du 8 novembre 2007 - art. 11 () JORF 10 novembre 2007

    Les schémas de mise en valeur de la mer sont mis en révision par arrêté du préfet publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de chacun des départements concernés, notifié aux maires des communes concernées, et, le cas échéant, aux présidents des groupements de communes compétents en matière de schéma de cohérence territoriale ou de plan local d'urbanisme, et mentionné dans un journal régional ou local diffusé dans ces départements. La révision s'effectue dans les conditions prévues par les articles 9 à 13 du présent décret.

  • Article 15

    Version en vigueur depuis le 10/11/2007Version en vigueur depuis le 10 novembre 2007

    Création Décret n°2007-1586 du 8 novembre 2007 - art. 11 () JORF 10 novembre 2007

    Lorsque la charte d'un parc national ou d'un parc naturel régional est approuvée après l'approbation d'un schéma de mise en valeur de la mer, ce dernier doit, si nécessaire, être rendu compatible dans un délai de trois ans avec les objectifs de protection définis par la charte du parc national pour le coeur de parc et avec les orientations et les mesures de la charte du parc naturel régional concerné.

  • Article 16

    Version en vigueur depuis le 10/11/2007Version en vigueur depuis le 10 novembre 2007

    Création Décret n°2007-1586 du 8 novembre 2007 - art. 10 () JORF 10 novembre 2007

    Le ministre de la défense, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports, le ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur, chargé des collectivités locales, et le secrétaire d'Etat à la mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Par le Premier ministre :

JACQUES CHIRAC

Le ministre de la défense,

ANDRÉ GIRAUD

Le ministre de l'intérieur,

CHARLES PASQUA

Le ministre de l'équipement, du logement,

de l'aménagement du territoire et des transports,

PIERRE MÉHAIGNERIE

Le ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur,

chargé des collectivités locales,

YVES GALLAND

Le secrétaire d'Etat à la mer,

AMBROISE GUELLEC