Décret n°91-1313 du 27 décembre 1991 fixant les conditions d'application de l'article 24 de la loi n° 91-716 du 26 juillet 1991 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier, et notamment les modalités de déclaration des plus-values de cession de droits sociaux et de report de l'imposition des plus-values réalisées en cas d'échange de valeurs mobilières et de droits sociaux

en vigueur au 17/05/2026en vigueur au 17 mai 2026

Accéder à la version initiale

Dernière mise à jour des données de ce texte : 29 décembre 1991

NOR : BUDF9120459D

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, et du ministre délégué au budget,

Vu le code général des impôts, notamment ses articles 92 B, 94 A, 97, 150 A bis, 150 S et 160,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 29/12/1991Version en vigueur depuis le 29 décembre 1991

    Le montant de la plus-value imposable en application de l'article 160 du code général des impôts ainsi que les éléments nécessaires à sa détermination sont déclarés sur une formule délivrée par l'administration.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 29/12/1991Version en vigueur depuis le 29 décembre 1991

    Les contribuables qui entendent bénéficier du report d'imposition prévu au II de l'article 92 B, au troisième alinéa de l'article 150 A bis ou au 4 du I ter de l'article 160 du code général des impôts font apparaître distinctement sur la déclaration de leurs plus-values prévue, selon le cas, aux articles 97, 150 S ou 160 du code déjà cité, le montant de la plus-value dont le report d'imposition est demandé assorti des éléments nécessaires à sa détermination.

    Cette déclaration indique en outre :

    - la nature et la date de l'opération d'échange des titres ;

    - la désignation des sociétés concernées ;

    - le nombre de titres remis et de titres reçus ainsi que leur valeur réelle unitaire à la date de l'opération d'échange ;

    - la valeur nominale des titres reçus ;

    - le montant de la soulte reçue, le cas échéant.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 29/12/1991Version en vigueur depuis le 29 décembre 1991

    Le montant global des plus-values visées à l'article 2 est mentionné sur la déclaration prévue au 1 de l'article 170 du code général des impôts, l'année où leur report d'imposition est demandé.

    Chaque année, le montant cumulé des plus-values en report d'imposition est indiqué sur cette même déclaration.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 29/12/1991Version en vigueur depuis le 29 décembre 1991

    A l'expiration du report, le montant de la plus-value dont l'imposition a été reportée dans les conditions prévues à l'article 2 est mentionné, selon le cas, sur la déclaration spéciale prévue aux articles 97, 150 S ou 160 du code déjà cité et souscrite au titre de l'année au cours de laquelle la cession ou le rachat des titres reçus est intervenu. Cette déclaration comporte la désignation des sociétés concernées ainsi que la nature et la date de l'opération d'échange.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 29/12/1991Version en vigueur depuis le 29 décembre 1991

    Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, et le ministre délégué au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

ÉDITH CRESSON Par le Premier ministre :

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et du budget,

PIERRE BÉRÉGOVOY

Le ministre délégué au budget,

MICHEL CHARASSE