Article 2
Les contribuables qui entendent bénéficier du report d'imposition prévu au II de l'article 92 B, au troisième alinéa de l'article 150 A bis ou au 4 du I ter de l'article 160 du code général des impôts font apparaître distinctement sur la déclaration de leurs plus-values prévue, selon le cas, aux articles 97, 150 S ou 160 du code déjà cité, le montant de la plus-value dont le report d'imposition est demandé assorti des éléments nécessaires à sa détermination.
Cette déclaration indique en outre :
- la nature et la date de l'opération d'échange des titres ;
- la désignation des sociétés concernées ;
- le nombre de titres remis et de titres reçus ainsi que leur valeur réelle unitaire à la date de l'opération d'échange ;
- la valeur nominale des titres reçus ;
- le montant de la soulte reçue, le cas échéant.