Il est interdit d'importer, de détenir en vue de la vente ou de la distribution à titre gratuit, de mettre en vente, de vendre, de distribuer à titre gratuit des articles de puériculture qui ne satisfont pas aux prescriptions du présent décret.
Conformément à l'article 12 du décret n° 2019-1007 du 30 septembre 2019 : Les produits conformes aux décrets mentionnés aux articles 1er à 11 du présent décret, dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret, peuvent être mis sur le marché jusqu'au 1er octobre 2020 et être commercialisés jusqu'à épuisement des stocks.
Les attestations de conformité délivrées à la suite d'un examen de type par un organisme satisfaisant aux prescriptions des décrets mentionnés aux articles 1er à 11 du présent décret, dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret, restent valides.VersionsPour application du présent décret, l'article de puériculture s'entend de tout produit destiné à assurer ou à faciliter l'assise, la toilette, le couchage, le transport, le déplacement et la protection physique des enfants de moins de quatre ans.
Toutefois, ne sont pas soumis aux dispositions du présent décret les accessoires pour l'hygiène, les articles de literie et les équipements pour le transport d'enfants dans des voitures particulières.
VersionsLiens relatifsLes articles de puériculture doivent satisfaire aux exigences de sécurité définies en annexe au présent décret.
Conformément à l'article 12 du décret n° 2019-1007 du 30 septembre 2019 : Les produits conformes aux décrets mentionnés aux articles 1er à 11 du présent décret, dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret, peuvent être mis sur le marché jusqu'au 1er octobre 2020 et être commercialisés jusqu'à épuisement des stocks.
Les attestations de conformité délivrées à la suite d'un examen de type par un organisme satisfaisant aux prescriptions des décrets mentionnés aux articles 1er à 11 du présent décret, dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret, restent valides.VersionsLiens relatifsSont présumés conformes aux exigences de sécurité définies en annexe les articles de puériculture satisfaisant à l'une des deux conditions suivantes :
1° Etre conforme aux normes dont les références sont publiées au Journal officiel de la République française.
Dans ce cas, le responsable de la première mise sur le marché tient à la disposition des agents chargés du contrôle un dossier comprenant une description des moyens par lesquels le fabricant s'assure de la conformité de sa production à ces normes et l'adresse des lieux de fabrication ou d'entreposage.
2° Etre conforme à un modèle bénéficiant d'une attestation de conformité aux exigences de sécurité délivrée à la suite d'un examen de type par un organisme français ou d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Turquie, accrédité pour les essais des produits mentionnés à l'article 2 par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou par un autre organisme d'accréditation signataire de l'accord multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation.
Dans ce cas, le responsable de la première mise sur le marché tient à la disposition des agents chargés du contrôle un dossier comprenant l'attestation de conformité aux exigences de sécurité, une description des moyens par lesquels le fabricant s'assure de la conformité de sa production au modèle examiné et l'adresse des lieux de production et d'entreposage.
Conformément à l'article 12 du décret n° 2019-1007 du 30 septembre 2019 : Les produits conformes aux décrets mentionnés aux articles 1er à 11 du présent décret, dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret, peuvent être mis sur le marché jusqu'au 1er octobre 2020 et être commercialisés jusqu'à épuisement des stocks.
Les attestations de conformité délivrées à la suite d'un examen de type par un organisme satisfaisant aux prescriptions des décrets mentionnés aux articles 1er à 11 du présent décret, dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret, restent valides.VersionsLiens relatifsLa présentation de tout article de puériculture doit indiquer de façon visible, lisible et indélébile le nom ou la raison sociale ou la marque de commerce et l'adresse du fabricant ou de l'importateur, et comporter une mention permettant d'identifier le modèle.
L'adresse du fabricant ou de l'importateur peut ne figurer que sur l'emballage qui contient l'article de puériculture.
Les autres indications doivent obligatoirement figurer sur l'article de puériculture.
Conformément à l'article 12 du décret n° 2019-1007 du 30 septembre 2019 : Les produits conformes aux décrets mentionnés aux articles 1er à 11 du présent décret, dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret, peuvent être mis sur le marché jusqu'au 1er octobre 2020 et être commercialisés jusqu'à épuisement des stocks.
Les attestations de conformité délivrées à la suite d'un examen de type par un organisme satisfaisant aux prescriptions des décrets mentionnés aux articles 1er à 11 du présent décret, dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret, restent valides.VersionsLiens relatifsTout article de puériculture doit être accompagné d'une notice d'emploi qui indique, s'il y a lieu, le procédé de montage de l'objet, et en précise les conditions d'utilisation, et notamment les précautions d'emploi.
VersionsLiens relatifsEst puni des peines d'amende prévues pour les contraventions de la 5e classe le fait :
1° D'importer, de détenir en vue de la vente ou de la distribution à titre gratuit, de mettre en vente, de vendre ou de distribuer à titre gratuit des articles de puériculture :
a) Qui ne comportent pas les mentions exigées par l'article 5 ;
b) Qui ne comportent pas la notice d'emploi définie à l'article 6 ;
2° Pour le responsable de la première mise sur le marché, de ne pas être en mesure de présenter les documents mentionnés à l'article 4.
La récidive est réprimée conformément aux dispositions des articles 132-11 et 132-15 du code pénal.VersionsLes dispositions du présent décret ne font pas obstacle à la commercialisation des articles de puériculture légalement fabriqués ou commercialisés dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou en Turquie, ou légalement fabriqués dans un Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen, assurant un niveau de sécurité équivalent à celui exigé par le présent décret.
Conformément à l'article 12 du décret n° 2019-1007 du 30 septembre 2019 : Les produits conformes aux décrets mentionnés aux articles 1er à 11 du présent décret, dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret, peuvent être mis sur le marché jusqu'au 1er octobre 2020 et être commercialisés jusqu'à épuisement des stocks.
Les attestations de conformité délivrées à la suite d'un examen de type par un organisme satisfaisant aux prescriptions des décrets mentionnés aux articles 1er à 11 du présent décret, dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret, restent valides.VersionsLe présent décret entrera en vigueur le 1er septembre 1992.
Toutefois, les articles de puériculture qui, à cette date, ne seront pas conformes aux prescriptions dudit décret pourront, s'ils ont été importés ou fabriqués en France avant la même date du 1er septembre 1992, être commercialisés jusqu'au 1er septembre 1993.
VersionsLe ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre des affaires sociales et de l'intégration, le ministre délégué au budget, le ministre délégué à l'industrie et au commerce extérieur, le ministre délégué à l'artisanat, au commerce et à la consommation et le ministre délégué à la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
VersionsI. - Principes généraux.
Les utilisateurs de matériel de puériculture ainsi que les tiers doivent être protégés, dans le cas d'une utilisation normale ou raisonnablement prévisible, contre les risques pour la santé et la sécurité des personnes :
a) Liés à la conception, à la construction ou la composition des articles de puériculture ;
b) Inhérents à l'utilisation du produit et que l'on ne peut éliminer en modifiant sa construction sans en altérer la fonction ou le priver de ses propriétés essentielles.
II. - Risques particuliers.
1. Propriétés physiques et mécaniques.
Les articles de puériculture doivent satisfaire aux exigences suivantes :
a) Ils doivent être stables et résister aux contraintes mécaniques et physiques auxquelles ils sont soumis lors d'une utilisation normale ou raisonnablement prévisible sans se briser ou subir de déformation dangereuse pour l'enfant ;
b) Ils ne doivent pas, par leurs caractéristiques, et notamment par la présence d'arêtes ou saillies, le mode d'assemblage de leurs éléments fixes et mobiles ou le mouvement d'éléments mobiles, présenter pour l'enfant des risques d'atteinte à l'intégrité physique tels que lésion, coupure, pincement, étranglement ou suffocation ; c) Les dispositifs de sécurité, tels que verrouillage et freinage, installés sur un article de puériculture, doivent être efficaces et ne doivent pas pouvoir être actionnés par l'enfant ;
d) Les éléments qui peuvent être démontés sans l'emploi d'un outil doivent être de dimensions suffisantes pour éviter d'être avalés ou inhalés par l'enfant ;
e) Lorsqu'il s'agit d'articles qui comportent des harnais ou ceintures de sécurité, ces éléments doivent être ajustables à la taille de l'enfant et disposer d'un système de fermeture et de réglage qui évite leur glissement.
2. Inflammabilité.
Les articles de puériculture doivent être composés soit de matériaux qui ne brûlent pas sous l'action directe d'une flamme, d'une étincelle ou de tout autre foyer potentiel d'incendie, soit de matériaux qui s'enflamment difficilement (la flamme s'éteint dès qu'il n'y a plus de cause d'incendie), soit, lorsqu'ils sont inflammables, de matériaux qui brûlent lentement avec une faible vitesse de propagation de la flamme.
3. Propriétés chimiques.
a) Les articles de puériculture ne doivent pas présenter, dans leur utilisation normale ou raisonnablement prévisible, de risques pour la santé par ingestion, inhalation ou contact avec la peau, les muqueuses ou les yeux ;
b) En cas de combustion, les articles de puériculture ne doivent pas dégager des gaz toxiques ;
c) Les parties peintes, vernies, laquées ou recouvertes de substances similaires, les parties constituées de matériaux colorés dans la masse et les parties constituées de textiles teints qui peuvent être atteints par la bouche de l'enfant, doivent être réalisées avec des produits qui ne contiennent pas, à l'état soluble ou à l'état de composés solubles, des teneurs en métaux lourds présentant un danger en cas d'ingestion par l'enfant.
4. Hygiène.
Les articles de puériculture doivent satisfaire aux conditions d'hygiène et de propreté afin d'éviter les risques d'infection, de maladie et de contamination.
Versions
Décret n°91-1292 du 20 décembre 1991 relatif à la prévention des risques résultant de l'usage des articles de puériculture