Article 2
Pour application du présent décret, l'article de puériculture s'entend de tout produit destiné à assurer ou à faciliter l'assise, la toilette, le couchage, le transport, le déplacement et la protection physique des enfants de moins de quatre ans.
Toutefois, ne sont pas soumis aux dispositions du présent décret les accessoires pour l'hygiène, les articles de literie et les équipements pour le transport d'enfants dans des voitures particulières.